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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 10 déc. 2025, n° 23/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 23/00123 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XNXH
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Décembre 2025
Affaire :
Mme [I] [R], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [Z], M. [J] [Z], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [F] [Z]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Tatiana BECHAUX – 1972
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 10 Décembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Décembre 2024,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [F] [Z]
né le 08 Janvier 1983 à [Localité 5] (SYRIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Tatiana BECHAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1972
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [I] [R], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [Z]
née le 27 Février 1992 à [Localité 3] (ARABIE SAOUDITE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Tatiana BECHAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1972
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal Judiciaire de Lyon – [Adresse 2] – 69003 LYON
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[F] [Z] se dit né le 12 novembre 2020 à [Localité 4] (Isère) de l’union entre [J] [Z], né le 8 janvier 1983 à [Localité 5] (SYRIE), et [I] [R], née le 27 février 1992 à [Localité 3] (ARABIE SAOUDITE), de nationalité libanaise. A son arrivée en France, [J] [Z] s’est vu reconnaître le statut de réfugié en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951, par décision du directeur général de l’Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 mai 2018.
[J] [Z], ès qualités de représentant légal de l’enfant [F] [Z], revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 19-1, 2° du code civil pour être né en France de parents étrangers et à qui n’est attribuée par les lois étrangères la nationalité d’aucun des deux parents.
Par une décision du 19 octobre 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire Vienne a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [F] [Z] au motif que [I] [R] échoue à démontrer qu’elle ne peut pas transmettre sa nationalité libanaise à son enfant mineur.
Par acte d’huissier de justice du 16 décembre 2022, [J] [Z], en qualité de représentant légal de son fils mineur [F] [Z], a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et de dire qu’il est de nationalité française. [I] [R], en qualité de cotitulaire de l’autorité parentale à l’égard de son fils mineur [F] [Z], est intervenue volontairement à l’instance le 11 septembre 2023.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, [J] [Z] et [I] [R], en qualité de représentants légaux de [F] [Z], demandent au tribunal de :
— juger recevable l’intervention volontaire de [I] [R],
— juger, qu’en qualité de représentants de leur fils mineur [F] [Z], ils sont recevables et bien fondés en leur demande,
— dire et juger, en conséquence, que l’enfant est de nationalité française depuis sa naissance,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs demandes, [J] [Z] et [I] [R] se fondent sur les articles 66, 328 et 372 du code de procédure civile et 19-1 2° du code civil.
Concernant la recevabilité de l’intervention volontaire de [I] [R], ils font valoir qu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard du mineur et invoquent l’intérêt supérieur de l’enfant, qui ne peut se voir attribuer aucune des nationalités de ses parents, pour que [F] [Z] se voit reconnaître la nationalité française.
Concernant la nationalité de leur fils, ils soutiennent que ce dernier est né sur le territoire français. Ils expliquent qu’ils ont donné naissance à trois filles en Syrie entre 2008 et 2017 après leur mariage célébré en 2007, que par décision de l’OFPRA du 7 mai 2018, [J] [Z] s’est vu reconnaître le statut de réfugié, puis que son épouse et ses trois filles l’ont rejoint en France et ont également bénéficié du statut de réfugié. Ils affirment que la famille s’est alors installée durablement en France.
En outre, ils prétendent qu'[J] [Z] ne peut transmettre aucune nationalité à son fils. En effet, ils expliquent que les réfugiés palestiniens constituent une catégorie particulière de réfugiés spécifiquement protégée par l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et qui échappe donc à la protection de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Ils soutiennent qu'[J] [Z] n’a pas pu accéder à la nationalité syrienne lorsqu’il demeurait en Syrie compte tenu du contexte politique et des conditions de vie dégradées des palestiniens sur le territoire syrien. Ils précisent qu’il a perdu le bénéfice de la protection de l’UNRWA depuis qu’il réside en France et qu’il ne peut revendiquer aucune nationalité en application d’une loi étrangère.
Enfin, ils estiment que [I] [R] ne peut pas transmettre la nationalité libanaise à son enfant en application de l’article 1er de l’arrêté libanais n°15 du 19 janvier 1925 relatives aux conditions d’acquisition ou de perte de la nationalité libanaise, dont les dispositions sont toujours en vigueur malgré leur caractère discriminant et reconnu comme tel par certaines organisations internationales dont l’ONU.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, le Procureur de la République requiert que le tribunal dise que [F] [Z] né le 12 novembre 2020 à Bourgoin-Jallieu (Isère) est de nationalité française.
Pour conclure à la nationalité française de [F] [Z], le ministère public fait valoir, sur le fondement de l’article 19-1 2° du code civil, que l’enfant est mineur et que sa filiation à l’égard de [I] [R] et [J] [Z] est établie.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de [I] [R]
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [I] [R], représentante légale de l’enfant mineur [F] [Z], a un intérêt à intervenir à la présente procédure en cette qualité pour soutenir les demandes de [J] [Z].
Son intervention volontaire est recevable.
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [F] [Z]
Aux termes de l’article 19-1 du code civil, est français :
1° L’enfant né en France de parents apatrides ;
2° L’enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu’il se voie transmettre la nationalité de l’un ou l’autre de ses parents.
Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l’un de ses parents vient à lui être transmise.
En l’espèce, au soutien de son état civil, [F] [Z] verse à la procédure la copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 16 août 2024 par l’officier d’état civil de [Localité 4], duquel il ressort que l’intéressé est né le 12 novembre 2020 à [Localité 4], de l’union entre [J] [Z], né le 8 janvier 1983 à [Localité 5] (SYRIE), et [I] [R], née le 27 février 1992 à [Localité 3] (ARABIE SAOUDITE). Le mariage d'[J] [Z] et [I] [R] célébré le 27 décembre 2007 en Syrie, soit antérieurement à la naissance de [F] [Z], est confirmé par la production d’un extrait de leur acte de mariage du 11 octobre 2016 accompagné de sa traduction française.
[F] [Z] rapporte ainsi la preuve de l’existence de ses liens de filiation légalement établis lorsqu’il était mineur à l’égard de [I] [R] et d'[J] [Z].
En outre, il ressort de cet extrait d’acte de mariage que [I] [R] est de nationalité libanaise et qu'[J] [Z] se revendique de nationalité palestinienne. Ces éléments ne sont pas contestés par le ministère public.
Or, il est constant que la Palestine n’est pas un Etat reconnu par la France.
En outre, l’article 1er de l’arrêté libanais n°15 du 19 janvier 1925 relatives aux conditions d’acquisition ou de perte de la nationalité libanaise dispose :
« Sont libanais :
1 – les individus nées de père libanais,
2 – les individus nés sur le territoire du [Localité 6] Liban qui ne justifient pas avoir à leur naissance acquis par filiation une nationalité étrangère,
3 – les individus nés sur le territoire du [Localité 6] Liban de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ».
Ainsi, la mère ne peut pas transmettre la nationalité libanaise à ses enfants.
Eu égard à ces éléments, il est démontré que [F] [Z] est né sur le territoire français de parents étrangers et qu’il ne peut se voir accorder la nationalité de l’un de ses parents au regard des lois étrangères.
Il est donc Français en application de l’article 19-1 du code civil.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de [I] [R], ès qualités de représentant légal de l’enfant mineur [Y] [Z],
DIT que [F] [Z], né le 12 novembre 2020 à [Localité 4] (Isère), est Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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