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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 déc. 2025, n° 25/04887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LYON
Requête : N° RG 25/04887 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VTU
ORDONNANCE DE REFUS DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 27 décembre 2025 à
Nous, Sophie MURACCIOLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffière
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [3] en date du 23 décembre 2025 et notifiée à l’intéressé le 23 décembre 2025 à 15h10,
Vu la requête en date du 26 Décembre 2025 reçue le 26 décembre 2025 à 16h14 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[E] [V]
né le 17 Juillet 1972 à [Localité 2] (ALBANIE)
Assisté de Mme [H] [B], interprète assermentée en langue albanaise et de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Vu les conclusions déposées ce jour par Me TANGI et tendant à considérer la décision comme irrégulière au motif de l’absence d’information tenant à la personne ayant procédé à la consultation des fichiers et à son habilitation,
Attendu que le 23 décembre 2025 à 15 heures 10 M. [V] a été placé en zone d’attente après avoir été contrôlé à 14 heures 50 à l’arrivée du vol EJU 4402 en provenance de [Localité 4] ; que la requête du commissaire divisionnaire indique que Monsieur [V] faisait en effet l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire national conformément à la directive 2008/115/CE délivrée par les autorités suisses ; que les circonstances de mise en évidence de cette situation ne sont pas renseignées sur la requête ; que toutefois figure au dossier la décision de refus d’entrée indiquant que l’intéressé « est signalé aux fins de non admission dans le SIS » ; que de même figure au dossier une fiche du fichier des personnes recherchées indiquant que M. [V] doit se voir refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire national et mentionnant les conduites à tenir; que dans le même sens l’avis à parquet portant décision de maintien en zone d’attente indique que M. [V] « est signalé aux fin de non admission dans le fichier national »; qu’il s’en déduit que des consultations de fichiers ont bien eu lieu ; que cependant aucune pièce ne permet de connaître l’identité de l’agent ayant procédé à la consultation du FPR ni a fortiori son habilitation ; qu’en effet il n’existe aucun procès verbal relatif aux diligences accomplies et le résultat de la recherche ne comporte aucune information si ce n’est un numéro d’utilisateur ne permettant pas de déduire l’identité de l’agent et l’existence d’une habilitation ce qui entache la procédure d’irrégularité ;
Que s’agissant de la consultation de données à caractère personnel, le défaut d’habilitation de l’agent ou d’information sur son habilitation fait nécessairement grief et ne respecte donc pas les droits reconnus à la personne étrangère, dont celui du respect à sa vie privée, auquel il ne peut être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi ; qu’enfin ce n’est que du fait de la consultation contestée que le placement en zone d’attente est intervenu ce qui fonde également le grief ;
Que dans ces conditions, la procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REFUSONS la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l’aéroport de [3] de [E] [V],
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°[XXXXXXXX01]) mais que cet appel n’est pas suspensif.
Informons l’intéressé(e) que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon )
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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