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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mai 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT3Y
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Abdelmadjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES (CETELEM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé électroniquement le 26 juin 2023, Monsieur [V] [L] a fait l’acquisition d’une centrale photovoltaïque composée de panneaux solaires et de micro onduleurs, pour la somme de 30 900 euros toutes taxes comprises avec la société SIBEL ENERGIE. Ce devis précisait qu’en cas de refus de financement par l’organisme désigné, en l’occurrence FINANCO, en qualité de filiale du Crédit Mutuel Arkéa, le devis serait caduc.
Par exploits d’huissier du 27 janvier 2025, Monsieur [V] [L] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE aux fins de voir :
— Ordonner la suspension des prélèvements mensuels liés au contrat de prêt bancaire enregistré sous le numéro 42053556329001 auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES agissant sous le nom commercial CETELEM ;
— Ordonner que cette suspension durera le temps nécessaire pour l’obtention d’une décision définitive dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [L] contre SIBEL ENERGIE représentée par son liquidateur judiciaire et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES par-devant le Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE,
— Ordonner que durant cette suspension, les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêts,
— Condamner le défendeur à verser à la requérante la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Abdelmadjid BELABBAS, Avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 11 février 2025, Monsieur [L], représenté par son conseil, a sollicité du Juge le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES n’était ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande de suspension des échéances de crédit :
Selon l’article L 314-20 du code de la consommation, « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
En l’espèce, il est établi que Monsieur [L] a introduit une action devant le Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, visant à contester la validité du contrat de crédit dont la suspension est demandée.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
S’il n’y a pas lieu d’examiner le fond du dossier dans le cadre de la présente instance, il convient toutefois de relever que l’établissement bancaire envers lequel Monsieur [L] serait débiteur n’est pas celui désigné dans le devis signé le 26 juin 2023.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la suspension des échéances du crédit enregistré sous le numéro 42053556329001 auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES agissant sous le nom commercial CETELEM pour une durée de vingt-quatre mois, et de dire que pendant cette période, les échéances reportées ne produiront pas intérêts.
Sur les autres demandes :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES , qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens. La demande de distraction sera rejetée en ce que celle-ci n’est pas prévue dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Par ailleurs, l’équité commande d’allouer à Monsieur [L] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 515 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension des échéances du crédit enregistré sous le numéro 42053556329001 auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES agissant sous le nom commercial CETELEM, pour une durée de 24 mois ;
DIT que durant cette suspension, les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêts ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES aux dépens ;
REJETTE la demande de distraction des dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES à verser à Monsieur [V] [L] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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