Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 juin 2025, n° 24/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01672 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VP3I
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. DES GOUJONS C/ S.A.S. GRM, S.A.S. KRISH AND CO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DES GOUJONS, immatriculée au RCS d’ALENCON sous le n° 443 930 797, dont le siège social est sis La Pinardière – 61300 L’AIGLE
ayant pour mandataire Monsieur [Z] [W], Administrateur de Biens, dont le siège social est sis 30 rue de Normandie – 92600 ASNIERES SUR SEINE
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
DEFENDERESSES
S.A.S. GRM, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 850 212 945, dont le siège social est sis 80 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny – 92150 SURESNES
représentée par Me Léa HADAD TAIEB, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 87
S.A.S. KRISH AND CO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 983 585 068, dont le siège social est sis 4 sente de Villiers – 94140 ALFORVILLE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 05 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 décembre 2023, la SCI DES GOUJONS a donné à bail commercial à la SAS KRISH AND CO des locaux situés 4 sentier de Villiers 94140 ALFORTVILLE, moyennant un loyer annuel de 30 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par acte du 26 décembre 2023, la SAS GRM s’est portée caution personnelle, solidaire et indivisible pour le paiement des sommes dues par la SAS KRISH AND CO au titre du bail, ainsi que de tout avenant, documents annexes et contractuels, décisions de justice y afférents directement et indirectement.
Des loyers sont demeurés impayés.
La SCI DES GOUJONS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024 à la SAS KRISH AND CO pour une somme de 7 786,52 € au titre de l’arriéré locatif au 30 août 2024.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 21 et 28 octobre 2024, la SCI DES GOUJONS a fait assigner la SAS KRISH AND CO et la SAS GRM devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail avec effet au 5 octobre 2024,
— ordonner l’expulsion de la SAS KRISH AND CO et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance,
A titre principal :
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner conjointement et solidairement la SAS KRISH AND CO et la SAS GRM à payer à la SCI DES GOUJONS la somme provisionnelle de 9 532,36 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement,
— condamner conjointement et solidairement la SAS KRISH AND CO et la SAS GRM au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner conjointement et solidairement la SAS KRISH AND CO et la SAS GRM à payer à la SCI DES GOUJONS la somme de 215,29 euros au titre des frais de relance et de recouvrement, comprenant le coût du commandement de payer,
— condamner conjointement et solidairement la SAS KRISH AND CO et la SAS GRM à payer à la SCI DES GOUJONS la somme de 974,765 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % calculée sur la créance principale,
— condamner conjointement et solidairement la SAS KRISH AND CO et la SAS GRM à payer à la SCI DES GOUJONS la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, si la SAS KRISH AND CO ou la SAS GRM venait à s’acquitter des sommes dues :
— ordonner la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de la SAS KRISH AND CO ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier pouvant garnir les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désignation et aux frais de la SAS KRISH AND CO,
— condamner conjointement et solidairement la SAS KRISH AND CO et la SAS GRM à payer à la SCI DES GOUJONS la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
— condamner conjointement et solidairement la SAS KRISH AND CO et la SAS GRM à payer à la SCI DES GOUJONS au paiement de l’indemnité d’occupation,
En tout état de cause : condamner conjointement et solidairement la SAS KRISH AND CO et la SAS GRM à payer à la SCI DES GOUJONS la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer si ce dernier n’est pas inclus dans les frais de relance et de recouvrement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 après un renvoi lors de laquelle la SCI DES GOUJONS et la SAS GRM étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SCI DES GOUJONS sollicite du juge des référés de :
— se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes,
— déclarer la SCI DES GOUJONS recevable en ses demandes,
— débouter la SAS GRM de ses demandes,
A titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail avec effet au 5 octobre 2024,
— ordonner l’expulsion de la SAS KRISH AND CO et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner conjointement et solidairement la SAS KRISH AND CO et la SAS GRM à payer à la SCI DES GOUJONS la somme provisionnelle de 18 767,07 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement,
— condamner conjointement et solidairement la SAS KRISH AND CO et la SAS GRM au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner conjointement et solidairement la SAS KRISH AND CO et la SAS GRM à payer à la SCI DES GOUJONS la somme de 215,29 euros au titre des frais de relance et de recouvrement, comprenant le coût du commandement de payer,
— condamner conjointement et solidairement la SAS KRISH AND CO et la SAS GRM à payer à la SCI DES GOUJONS la somme de 1 898,236 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % calculée sur la créance principale,
— condamner conjointement et solidairement la SAS KRISH AND CO et la SAS GRM à payer à la SCI DES GOUJONS la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, si la SAS KRISH AND CO ou la SAS GRM venait à s’acquitter des sommes dues :
— ordonner la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de la SAS KRISH AND CO ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier pouvant garnir les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désignation et aux frais de la SAS KRISH AND CO,
— condamner conjointement et solidairement la SAS KRISH AND CO et la SAS GRM à payer à la SCI DES GOUJONS la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
— condamner conjointement et solidairement la SAS KRISH AND CO et la SAS GRM à payer à la SCI DES GOUJONS au paiement de l’indemnité d’occupation,
En tout état de cause : condamner conjointement et solidairement la SAS KRISH AND CO et la SAS GRM à payer à la SCI DES GOUJONS la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer si ce dernier n’est pas inclus dans les frais de relance et de recouvrement.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS GRM sollicite du juge des référés de :
— déclarer la SAS GRM fondée en ses demandes,
A titre principal : déclarer nul et de nul effet l’acte de cautionnement souscrit par la SAS GRM le 26 décembre 2023,
A titre subsidiaire :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil statuant au fond,
— débouter la SCI DES GOUJONS de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SAS KRISH AND CO n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aucun document n’a été fourni concernant la dénonciation de la procédure aux créanciers éventuellement inscrits sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent à l’encontre de la SAS KRISH AND CO
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI DES GOUJONS n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 7 786,52 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 6 octobre 2025.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS KRISH AND CO et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS KRISH AND CO depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A titre liminaire, il sera précisé que faute de respect du contradictoire et de signification des dernières conclusions à la SAS KRISH AND CO, non comparante, seules les demandes formulées au sein de l’assignation seront prises en compte.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI DES GOUJONS, l’obligation de la SAS KRISH AND CO au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 17 octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 9 532,36 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SAS KRISH AND CO, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 7 786,52 € et à compter de l’assignation pour le solde.
Les frais de relance et de commandement de payer seront compris dans les dépens et dans l’indemnité versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la clause pénale
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement
Aucune résistance abusive au paiement ni mauvaise foi des défenderesses n’est justifiée avec l’évidence requise en référé, de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur le cautionnement de la SAS GRM
La SCI DES GOUJONS sollicite la condamnation conjointe et solidaire de la SAS KRISH AND CO et de la SAS GRM au titre du cautionnement établi le 26 décembre 2023. Elle indique qu’il ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité de cet acte et relève l’absence de contestation sérieuse à ses demandes, le cautionnement ayant été valablement signé par le président en titre, Monsieur [X] [Y], les statuts ne comportant aucune limitation aux pouvoirs du président et la limite de l’objet social n’étant pas opposable au tiers contractant si elle est dépassée, sauf mauvaise foi.
La SAS GRM soutient que l’acte de cautionnement établi le 26 décembre 2023 au nom de Monsieur [X] [Y], se disant agir en qualité de président de la SAS GRM, doit être annulé, ce dernier n’ayant plus la qualité de président à cette date et ne pouvait valablement engager la société. Elle souligne l’absence de lien entre la société caution et la société cautionnée et argue que le cautionnement n’est pas conforme à l’objet social de la SAS GRM, laquelle se contentait d’exploiter des supérettes d’alimentation générale, de sorte que cet acte de cautionnement ne rentrait pas dans les pouvoirs statutaires du président. Elle indique ensuite qu’aucune décision d’assemblée ou du conseil d’administration ne l’a autorisée à prendre cet engagement.
Sur ce,
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler un acte de cautionnement, ceci relevant des pouvoirs du seul juge du fond. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Le juge des référés peut tout au plus estimer que la nullité susceptible d’entacher l’acte de cautionnement liant les parties constitue une contestation suffisamment sérieuse pour faire obstacle aux demandes du bailleur.
Au vu des contestations élevées par la SAS GRM, lesquelles seront jugées sérieuses, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SCI DES GOUJONS à l’encontre de la SAS GRM en sa qualité de caution, lesquelles relèvent des pouvoirs du juge du fond.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS KRISH AND CO, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS KRISH AND CO ne permet d’écarter la demande de la SCI DES GOUJONS formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1 200,00 €.
Il convient également de condamner la SCI DES GOUJONS à payer à la SAS GRM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 octobre 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS KRISH AND CO et de tout occupant de son chef des lieux situés 4 sentier de Villiers 94140 ALFORTVILLE avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS KRISH AND CO, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la SAS KRISH AND CO à la payer,
CONDAMNONS par provision la SAS KRISH AND CO à payer à la SCI DES GOUJONS la somme de 9 532,36 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 17 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 sur 7 786,52 € euros et à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale et des dommages et intérêts,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité de l’acte de cautionnement de la SAS GRM du 26 décembre 2023,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la SCI DES GOUJONS à l’encontre de la SAS GRM,
CONDAMNONS la SAS KRISH AND CO aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la SAS KRISH AND CO à payer à la SCI DES GOUJONS la somme de 1 200,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI DES GOUJONS à payer à la SAS GRM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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