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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 déc. 2025, n° 24/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02607 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDSE
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
S.A. CREATIS
C/
[H] [Y]
[T] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [Y], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au Barreau de LILLE
Mme [T] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2607 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 mai 2020, M. [H] [Y] et Mme [T] [N] ont souscrit un prêt portant regroupement de crédits auprès de la société anonyme (ci-après SA) CREATIS d’un montant total de 90 600 euros au taux débiteur de 4,15% remboursable en 108 mensualités de 1 006,71 euros hors assurance.
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 7 avril 2023, M. [H] [Y] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 31 mai 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 13 septembre 2023, ladite commission a approuvé les mesures de surendettement au profit de M. [H] [Y] et a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0% afin de permettre au débiteur de revoir sa capacité de remboursement (demande de révision de pension alimentaire alors en cours).
Mme [T] [N] a formé un recours le 5 octobre 2023.
Par jugement du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a déclaré ce recours recevable, a ordonné la suspension pendant un délai de 24 mois de l’exigibilité des créances dues par M. [H] [Y] et reprises dans l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 octobre 2023, dit que le premier mois du moratoire sera le mois de juin 2024 inclus, dit que les créances susdites ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire, dit qu’il appartiendra à M. [H] [Y], s’il l’estime utile, de saisir de nouveau la commission d’examen des situations de surendettement dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances, rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire et ordonné à M. [H] [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge.
Par actes de commissaire de justice du 23 février 2024, la SA CREATIS a fait citer M. [H] [Y] et Mme [T] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 19 mai 2020, Condamner solidairement M. [H] [Y] et Mme [T] [N] à lui payer la somme de 76 070,09 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,15% l’an courus et à courir à compter du 19 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
RG : 24/2607 PAGE 3
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 19 mai 2020, Condamner solidairement M. [H] [Y] et Mme [T] [N] à payer à la SA CREATIS la somme de 90 600 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, Condamner solidairement M. [H] [Y] et Mme [T] [N] à payer à la SA CREATIS la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner solidairement de M. [H] [Y] et Mme [T] [N] à payer à la SA CREATIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, Dire que M. [H] [Y] et Mme [T] [N] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CREATIS,
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. [H] [Y] et Mme [T] [N] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 lors de laquelle les parties, comparantes, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 10 février 2025.
A cette audience, un nouveau contrat de procédure a été signé par les parties comparantes et l’affaire a été fixée à plaider le 1er septembre 2025.
En raison de l’absence prolongée du magistrat, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 16 octobre 2025, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS.
La SA CREATIS, régulièrement représentée par son conseil, a indiqué à l’audience se désister de ses demandes formées à l’encontre de Mme [T] [N] et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance s’agissant de M. [H] [Y], faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, M. [H] [Y], représenté par son conseil, a sollicité de :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels de la banque, Dire que les emprunteurs ne seront tenus qu’au seul remboursement du capital, et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, seront imputées sur le capital restant dû, RG : 24/2607 PAGE 4
Débouter la société CREATIS du surplus de ses demandes, Condamner la société CREATIS aux dépens de la procédure, Condamner la société CREATIS à payer à M. [H] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Mme [T] [N], représentée par son conseil, a indiqué ne pas s’opposer au désistement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance à l’égard de Mme [T] [N]
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
Aux termes de l’article 394 du même code, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 ajoute que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il convient de constater le désistement de la SA CREATIS de son instance engagée à l’encontre de Mme [T] [N], qui n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment de ce désistement.
Sur la recevabilité de la demande en paiement dirigée à l’encontre de M. [H] [Y]
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 23 février 2024.
RG : 24/2607 PAGE 5
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 janvier 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA CREATIS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 19 mai 2020 prévoit expressément que « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Créatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
Si le contrat prévoit que « tout courrier, comme tout acte, pourra être valablement délivré à un seul des signataires », cette mention ne saurait s’appliquer à la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, surtout lorsque les coemprunteurs résident à des adresses différentes, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, la SA CREATIS ne justifie que de la mise en demeure adressée à Mme [T] [N] le 2 août 2023 (pièce n°10).
Faute de mise en demeure adressée à M. [H] [Y], préalablement à la déchéance du terme qui lui a été notifiée par courrier du 7 novembre 2023, il convient de retenir que cette déchéance du terme n’est pas régulièrement intervenue à son égard.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande principale dirigée contre M. [H] [Y] et tendant, d’une part, à constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 19 mai 2020, d’autre part, à le condamner à payer la somme de 76 070,09 euros.
RG : 24/2607 PAGE 6
Sur la demande tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte de l’article L. 722-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
Aux termes de l’article L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation, « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. »
En l’espèce, la SA CREATIS sollicite la résolution judiciaire du contrat de prêt compte tenu du manquement de M. [H] [Y] à son obligation contractuelle de régler les échéances dudit prêt.
Or, le 31 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a jugé recevable le dossier de surendettement de M. [H] [Y].
Cette décision interdisait à M. [H] [Y] de payer les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité, en particulier les mensualités du contrat de prêt dues depuis le 28 février 2023
Le 13 septembre 2023, ladite commission a approuvé les mesures de surendettement au profit de M. [H] [Y] et a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0% afin de permettre au débiteur de revoir sa capacité de remboursement.
Par jugement du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment :
ordonné la suspension de l’exigibilité des créances dues par M. [H] [Y] et reprises dans l’état des créances établi par la commission du surendettement des particuliers du Nord le 12 octobre 2023 pendant une durée de 24 mois ; dit que le premier mois du moratoire sera le mois de juin 2024 ;rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire.
RG : 24/2607 PAGE 7
Au vu de l’interdiction qui lui a été faite de payer les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité ainsi que l’obligation de respecter les mesures imposées tendant à la suspension de l’exigibilité de la dette, M. [H] [Y] n’a pas commis de manquement à ses obligations justifiant de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt portant regroupement de crédits.
En conséquence, la SA CREATIS sera déboutée de sa demande en résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement des échéances échues impayées
En cas d’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, seule la demande au titre des mensualités échues impayées peut être accueillie, étant rappelé que l’existence d’une procédure de surendettement n’empêche pas un créancier d’engager une action en justice visant à obtenir un titre exécutoire.
La SA CREATIS demande, à titre très subsidiaire, de condamner M. [H] [Y] à lui régler les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, sans chiffrer précisément sa demande.
La mensualité est de 1 006,71 euros.
La première mensualité impayée non régularisée date du 31 janvier 2023.
Au 10 janvier 2024, date du dernier décompte produit par la SA CREATIS (pièce n°12), il apparaît que M. [H] [Y] était redevable de 1 006,71 x 12 = 12 080,52 euros.
Pour le surplus (de la date du décompte au jugement), la SA CREATIS ne rapporte pas la preuve de sa créance.
M. [H] [Y] sera donc condamné à payer la somme de 12 080,52 euros à la SA CREATIS.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [H] [Y] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d’instance de la société anonyme CREATIS à l’encontre de Mme [T] [N] ;
RG : 24/2607 PAGE 8
DECLARE recevable l’action de la société anonyme CREATIS à l’encontre de M. [H] [Y] ;
DEBOUTE la société anonyme CREATIS de ses demandes tendant à constater la déchéance du terme du contrat et à prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat ;
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 12 080,52 euros au titre des échéances impayées à la date du jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 733-16 du code de la consommation, la société anonyme CREATIS ne peut exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de M. [H] [Y] pendant la durée d’exécution des mesures imposées par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] dans son jugement du 21 mai 2024 ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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