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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 23/03225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 23/03225 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6B6
AFFAIRE : S.A. ENEDIS C/ [L] [D], [G] [R], [V] [D], [B] [D], [W] [D], [E] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442
dont le siège social est situé [Adresse 13]
représentée par Maître Jérôme MAUDET, membre de la SARL MAUDET-CAMUS INTER-BARREAUX (Nantes/La Roche sur Yon), avocat au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant et par Maître Cécile FROGER OUARTI, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS au principal
Madame [V] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 10] 1953 à MADAGASCAR
demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP des Jacobins, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 11] 1952 à MADAGASCAR
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 15] 1954 à [Localité 20] (72)
demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 21] (92)
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 21] (92)
demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 16]
représentés par Maître Damien CASTEL, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 25 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 10 Juillet 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
RG 23/03225 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6B6
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 17 et 20 novembre 2023, la SA ENEDIS assigne l’indivision [D] aux fins de les voir condamner solidairement à se faire indemniser du sinistre causé par la chute d’un arbre sur la propriété dont ils avaient la garde sur le réseau électrique l’ayant obligé à une intervention d’urgence.
Par conclusions, Monsieur [L] [D], Madame [B] [D], Monsieur [W] [D], Madame [E] [P] épouse [D], Monsieur [G] [R] sollicitent :
— l’irrecevabilité de la société ENEDIS pour défaut de qualité à agir, et, en conséquence, l’irrecevabilité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, la condamnation d’ENEDIS à verser aux débats la convention relative à la ligne endommagée dans les délais ou sous l’astreinte qu’il plaira au juge de la mise en état,
— en tout état de cause, la condamnation d’ENEDIS aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [D] font valoir qu’ENEDIS n’aurait pas justifié de sa qualité à agir en tant que concessionnaire du réseau, objet de ce litige, étant donné qu’elle ne produit pas la convention qui lui serait applicable.
A titre subsidiaire, ils se joignent à la demande de production de pièces présentée par Madame [V] [D].
Par conclusions, Madame [V] [D] épouse [H] demande de voir :
— dire qu’elle s’en rapporte sur la qualité à agir de la SA ENEDIS,
— condamner ENEDIS à verser aux débats la convention relative à la création de la ligne endommagée dans les délais et sous astreinte qu’il plaira au Juge de la mise en état,
— à titre subsidiaire, demander au Département de la SARTHE service des réseaux-[Adresse 2] de communiquer au greffe du TJ du MANS la copie des conventions établies, s’agissant de parcelles situées commune de [Localité 19]- cadastrées C[Cadastre 7] et C[Cadastre 8], dans le cadre de la réalisation “d’un réseau de distribution d’énergie électrique-tension 240/410 volts et 20 Kvolts, ligne HTA et réseaux BT des postes H61 “Le cormier et Perdrière, création H61 “Le Cormier” et renforcement basse tension”,
— condamner ENEDIS aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] qui s’en remet sur le défaut de qualité à agir d’ENEDIS expose que la convention versée aux débats relative à la construction du réseau de distribution publique d’électricité sur la propriété, soit elle ne porterait pas uniquement sur l’ouvrage implanté sur la parcelle C[Cadastre 6], soit il a été établi une convention pour chaque parcelle de manière identique. Or, l’indivision qui n’est pas partie à l’acte ne possède aucun exemplaire alors que la seule convention produite établirait une autorisation d’ENEDIS de réaliser les ouvrages du réseau électrique sur les parcelles litigieuses, mais également des dispositions particulières les dégageant de toute responsabilité à l’égard d’ENEDIS, sachant que les propriétaires ont aussi autorisé le département et EDF à couper les arbres et branches se trouvant à proximité et pouvant nuire au réseau.
Cependant ENEDIS indiquant que la convention produite ne s’appliquerait pas à la ligne endommagée, il lui appartient de verser aux débats la convention qui s’appliquerait et dont dispose nécessairement le département pour être le seul concessionnaire.
Par conclusions, la SA ENEDIS requiert :
— le constat de sa qualité à agir,
— la condamnation solidaire ou à défaut de l’autre des consorts [D] aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur sa qualité à agir, la société ENEDIS excipe du fait que la convention de 2008 visée en défense ne serait pas applicable dans la mesure où elle concerne la parcelle C[Cadastre 6] alors que l’arbre litigieux se trouve sur la parcelle C[Cadastre 12]. Elle ajoute que ladite convention rappelle que la concession a été attribuée en 2008 à EDF par le Département, et, qu’en tout état de cause, elle peut donc procéder aux réparations. En effet, en suite à l’obligation de séparation des activités de gestion des réseaux publics de distribution des activités de production ou de fourniture, conformément à l’article L111-57 du code de l’énergie (2011), et, sachant que selon l’article L322-8 du même code qui attribue au gestionnaire de réseau de distribution d’électricité l’exploitation des réseaux et donc l’entretien et la maintenance, elle explique que c’est en cette qualité qu’elle est intervenue en tant que concessionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle précise qu’elle est donc tenue d’une mission de service public la contraignant aux réparations d’urgence.
RG 23/03225 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6B6
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir et la demande de communication de pièces
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription. (…).
De plus, en vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, il résulte des articles 11 et 788 du code de procédure civile, que si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte
En l’espèce, il convient de noter qu’ENEDIS affirme avoit qualité à agir sans en justifier, notamment en produisant la convention qui lui serait applicable lui attribuant la concession de la création de la ligne endommagée. Dès lors, afin de vérifier sa qualité à agir, elle sera condamnée à verser aux débats ladite convention ou tout document justifiant de sa qualité à agir et/ou la copie des conventions établies avec le Département de la SARTHE, s’agissant de parcelles situées commune de [Localité 19]- cadastrées C[Cadastre 7] et C[Cadastre 8], dans le cadre de la réalisation “d’un réseau de distribution d’énergie électrique-tension 240/410 volts et 20 Kvolts, ligne HTA et réseaux BT des postes H61 “Le cormier et Perdrière, création H61 “Le Cormier” et renforcement basse tension”.
Cette communication de pièces devra être réalisée dans les trois mois de la signification de cette ordonnance. En revanche, une condamnation sous astreinte ne se justifie pas, sachant qu’en cas de non production de ladite pièce, les défendeurs pourront faire valoir toutes argumentations sur sa qualité à agir.
Il sera donc sursis à statuer dans l’attente de la production de ladite pièce, la demande portant sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ENEDIS.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés, et, toute demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS à la société ENEDIS de communiquer dans les trois mois de la signification de cette ordonnance :
— la convention relative à la création de la ligne endommagée ou tout document justifiant de sa qualité à agir,
— et/ou la copie des conventions établies avec le Département de la SARTHE, s’agissant de parcelles situées commune de [Localité 19]- cadastrées C[Cadastre 7] et C[Cadastre 8], dans le cadre de la réalisation “d’un réseau de distribution d’énergie électrique-tension 240/410 volts et 20 Kvolts, ligne HTA et réseaux BT des postes H61 “Le cormier et Perdrière, création H61 “Le Cormier” et renforcement basse tension”,
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte ;
SURSOYONS A STATUER sur la demande portant sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ENEDIS dans l’attente des productions de pièces ;
DEBOUTONS toute partie de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 5 février 2026-9H pour conclusions de Maître CASTEL et Maître BOUTARD.
La Greffière La Juge de la mise en état
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