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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mars 2025, n° 24/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00821 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUL
Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00821 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUL
N° de MINUTE : 25/00598
DEMANDEUR
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00821 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUL
Jugement du 05 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 janvier 2024, la [7] ([8]) de Seine [Localité 11] a notifié à Mme [N] [F] son refus d’indemniser les indemnités journalières pour la période du 4 décembre 2023 au 10 décembre 2023 au motif que l’avis d’arrêt de travail pour cette période lui a été adressé après le délai légal de quarante-huit heures.
Par courrier du 16 janvier 2024, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable ([10]) afin de contester cette décision laquelle, lors de sa séance du 28 février 2024, a confirmé la décision de la [8].
C’est dans ce contexte que Mme [F] a saisi par requête reçue par le greffe le 2 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses indemnités journalières pour la période du 4 au 10 décembre 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 puis renvoyée à celle du 15 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Mme [J] sollicite le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 4 au 10 décembre 2023.
Elle expose avoir transmis dans les délais son arrêt de travail mais que ce dernier avait été mal rempli par son médecin qui avait omis d’indiquer la date de début de son arrêt de travail, qu’elle a ainsi dû le renvoyer une fois modifié.
La [8] dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Constater que Mme [N] [J] n’a pas adressé dans le délai de 48 heures son arrêt de travail et ne remplissait donc pas les conditions d’attribution des indemnités journalières dans le cadre de son arrêt de travail pour la période du 4 au 10 décembre 2023,Dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé le versement des indemnités journalières à Mme [N] [J] au titre de son arrêt de travail du 4 au 10 décembre 2023,Confirmer la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable du 29 février 2024,Débouter Mme [N] [J] de l’ensemble de ses demandes.Elle expose avoir réceptionné l’avis d’arrêt de travail prescrit le 4 décembre 2023 le 11 décembre 2023 alors qu’il aurait dû être envoyé dans le délai légal de 48 heures de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de procéder au contrôle. Elle précise qu’elle avait déjà adressé un courrier d’avertissement à Mme [J] le 28 mars 2023 l’invitant à respecter strictement le délai légal de 48 heures.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 14 février 2025 puis prorogée au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de versement d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 4 décembre 2023 au 10 décembre 2023
L’article R321-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Selon l’article L. 321-2 du même code, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
L’article D. 323-2 du même code indique qu’en cas d’envoi à la [6] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
L’article R. 323-12 du même code dispose enfin que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L314-1.
Le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle pendant cette période et justifie le non-versement des indemnités journalières, étant précisé que le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer les prestations sollicitées (Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, no 14-27.021 ; Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, no 18-25.086).
Il incombe à l’assuré d’apporter la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail dans le délai requis afin que la caisse organise son contrôle (Cass. soc., 27 oct. 1994, no 92-18.060 ; Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, no 14-15.561).
En l’espèce, même si la [8] a adressé par courrier du 18 décembre 2023 à Mme [J] la copie de son arrêt de travail afin que le médecin prescripteur de l’arrêt y appose la date de début de son arrêt de travail, Mme [J] ne démontre pas que l’avis d’arrêt de travail incomplet, ni celui modifié par son médecin et comportant la date de début de l’arrêt au 4 décembre 2023, ont été envoyés dans le délai de 48 heures.
Par ailleurs, la [8] établit avoir reçu le premier avis d’arrêt de travail (celui ne mentionnant pas la date de début de l’arrêt) le 11 décembre 2023 soit postérieurement à la date de fin d’arrêt de travail prescrite au 10 décembre 2023.
Par conséquent, l’organisme social a été privé de la possibilité de contrôler cet arrêt pendant sa période d’exécution. Le contrôle de la caisse ayant ainsi été rendu impossible, celle-ci est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières en application de l’article R323-12 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, le recours intenté par Mme [J] ne pourra qu’être rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [J] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [N] [J] de toutes ses demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Condamne Mme [J] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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