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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 23/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/00872 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KTEH
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [W]
C/
[6]
Pièces délivrées :
[7] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Géraldine MARION, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [W], salariée de l’Association [8] depuis le 13 mai 2008 en qualité de directrice, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 16 novembre 2021 pour un « syndrome anxiodépressif ».
Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2021 par le Dr [X], médecin généraliste, mentionne un « syndrome anxiodépressif ».
Après instruction et saisine du [10], la [5] ([12]) a pris en charge la maladie déclarée par Madame [W] au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant notification du 4 juillet 2022.
L’état de santé de Madame [W] a été déclaré consolidé à la date du 7 janvier 2023 avec séquelles indemnisables.
Un taux d’incapacité permanente de 32 %, dont 7 % de taux professionnel, lui a été attribué, suivant notification du 20 mars 2023, au titre des séquelles suivantes : « syndrome dépressif chronique avec céphalées quotidiennes ».
Madame [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 28 mars 2023.
Suivant requête déposée au greffe le 7 septembre 2023, Madame [Z] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation à l’égard de la décision implicite de rejet de la commission, estimant que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur.
En sa séance du 19 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision initiale et rejeté le recours.
Suivant ordonnance du 30 novembre 2023, le docteur [U] [V] a été désigné pour réaliser une consultation médicale de la requérant avec notamment pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation.
Les parties ayant eu régulièrement connaissance du rapport médical déposé au greffe le 19 février 2024, l’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 5 avril 2024. Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025.
Madame [Z] [W], représentée par son conseil qui soutient oralement ses conclusions visées par le greffe, demande au Tribunal de :
— désigner un expert psychiatre pour procéder à l’examen de Madame [W], avec pour mission :
* se faire communiquer et prendre connaissance de l’intégralité des documents médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [Z] [W],
* au vu de ces documents et de l’examen de la victime, décrire les lésions présentées par Madame [W], ainsi que ses complications
* déterminer le taux d’IPP en fonction de l’annexe de l’article R. 434-2 du Code de la sécurité sociale
A titre subsidiaire et à défaut,
— juger que le taux d’IPP de 32 % fixé par la [13] n’est pas conforme à la situation de Madame [W]
— fixer un taux d’IPP en fonction des éléments médicaux et socio professionnels communiqués aux débats
— condamner la [12] aux entiers dépens et frais d’expertise
— condamner la [12] à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En réplique, la [13], dûment représentée, soutient ses conclusions visées par le greffe aux termes desquelles elle prie le Tribunal de :
A titre principal,
— homologuer le rapport d’expertise du Dr [V],
— confirmer le taux d’incapacité de 32 % dont 7% de taux professionnel en lien avec la maladie professionnelle du 19 novembre 2019 attribué à Madame [Z] [W],
— rejeter la demande de désignation d’un expert psychiatre pour mise en œuvre d’une deuxième expertise judiciaire,
— débouter Madame [Z] [W],
A titre subsidiaire,
— décerner acte à la Caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire,
Dans l’hypothèse où une expertise médicale serait ordonnée :
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction et dont la mission sera de répondre aux questions suivantes :
• à la date de consolidation fixée au 7 janvier 2023, quelles sont les séquelles indemnisables et imputables au syndrome anxiodépressif du 19 mars 2019 de Madame [Z] [W] ?
• au regard des séquelles en question, quel taux d’incapacité peut-on attribuer à l’assurée ?
En tout état de cause,
— rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] [W] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle :
Sur le taux médical :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’occurrence, Madame [W] a déclaré une maladie au titre d’un « syndrome anxiodépressif », dont la date de première constatation a été fixée au 19 novembre 20219, et qui a été prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles suivant décision de la [12] en date du 4 juillet 2022.
L’état de santé de Madame [W] a été déclaré consolidé à la date du 7 janvier 2023 et un taux d’incapacité de 25 % lui a été attribué compte des séquelles suivantes : « syndrome dépressif chronique avec céphalées quotidiennes ».
Suite au licenciement de l’assurée pour inaptitude et après avis du médecin conseil, le taux médical d’incapacité de 25 % a été majoré d’un taux professionnel de 7 %.
Ces taux ont été confirmés par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 19 septembre 2023.
Dans son rapport de consultation médicale, le docteur [V] relève :
« A ce jour, Mme [W] n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis le 14 octobre 2020.
'Elle ne souhaite plus être juriste ni directrice et veut éviter d’être exposée à des situations de stress, elle ne veut [pas] de poste avec entretien'
Elle est toujours suivie médicalement pour ses migraines et présente toujours des crises de céphalées.
Le bilan [14] retrouve un haut niveau de compétence.
Mme [W] se trouve dans des actions solitaires [et] pourrait s’orienter vers la peinture qu’elle pratique avec intérêt et en toute quiétude.
L’anxio-dépression est toujours latente malgré plusieurs années de séparation avec son travail qu’elle trouvait 'toxique avec des conditions d’exercice inadaptées ayant conduit à la dépression par burn-out'. Son état psychique et physique nécessite un environnement sécure.
Elle affirme que les conséquences de la situation ont été 'sous-côtées'.
État général moyen : se dit en épuisement physique et psychique.
Troubles du sommeil avec cauchemars
Ne peut pas se concentrer sur un travail prolongé, un temps partiel pourrait lui convenir.
T.A = 121/75 P= 80
Poids = 70 kg. Taille = 165 cm IMC = 25 (léger surpoids)
L’assurée reste fragile psychologiquement (peut-être en relation avec ses antécédents) et est toujours suivie par un psychiatre (1 consultation toutes les 2 à 3 semaines) et maintient ses traitements spécifiques (migraines et dépression).
Avec cette prise en charge, la patiente souffre d’une dépression sérieuse à une dépression moyenne.
Mme [W] devait présenter une personnalité psychologique sensible qui n’a pas permis de réagir à un facteur de stress sévère et un trouble de l’adaptation à une situation subie d’où la réaction anxio-dépressive incontrôlable aboutissant à un BURN-OUT par cette juriste/directrice qui a été licenciée le 12 juillet 2022 pour inaptitude à tous les postes et impossibilité de reclassement au sein de l’association.
Les migraines ont une entité personnelle neurologique, sont anciennes et évoluent pour leur propre compte et ne peuvent être incluses dans la reconnaissance de la maladie professionnelle accordée pour 'le syndrome anxiodépressif – burn-out'.
Les céphalées sont une composante clinique du syndrome dépressif et ne peuvent faire l’objet d’une évaluation individuelle d’IPP.
L’état de santé psycho-psychiatrique de Mme [Z] [W] est accessible aux différentes thérapies proposées.
Au total, à la date de consolidation du 07 janvier 2023, après avoir consulté le dossier médical et les courriers des intervenants professionnels, avoir pris connaissance des remarques des parties et s’être entretenu avec la requérante, tenant compte des différentes pathologies constatées et des antécédents de l’assurée, considérant les manifestations d’anxio-dépression chroniques avec des réminiscences pénibles et des tensions psychiques (céphalées) nous pouvons conclure que le taux médical d’IPP ne peut dépasser 25 % et de ce fait le taux de 25 % attribué par l’Assurance Maladie et confirmé par la [9] est justifié (Barème Chapitre 4.4)
Sur le plan professionnel, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude à tous les postes et impossibilité de classement au sein de son association.
Elle garde des possibilités de reconversion ou réorientation professionnelle compatible avec son état de santé et tenant compte des critères favorables (âgée de 46 ans, diplômes de Maîtrise en droit, formations spécifiques et compétences….)
Conclusions :
Compte tenu du profil anxio-dépressif réactionnel à conflit professionnel et de son évolution et tenant compte des antécédents de Mme [Z] [W], à la date du 7 janvier 2023, le Taux médical d’Incapacité Permanente est confirmé à 25 %.
Pour mémoire, le Taux Professionnel est actuellement de 7 %. "
Madame [W] conteste cette analyse et soutient que "le rapport dressé par le Dr [V] (…) apparaît (…) très éloigné de la réalité de l’assuré ". Elle fait valoir que le Dr [V] est un médecin généraliste qui n’a pas les compétences nécessaires en psychiatrie et/ou en psychologie pour aborder sa pathologie dans ses subtilités. Elle reproche en outre au rapport d’être empreint de « subjectivité et contradictoire », notamment en ce qu’il évoque une « fragilité psychologique » qui serait issue « d’antécédents » qui ne sont pas « étayés ». Elle soutient au contraire qu’antérieurement à la maladie professionnelle, il n’avait jamais été évoqué la concernant une « personnalité sensible » ou un « trouble de l’adaptation » et qu’avant 2017, elle n’avait jamais rencontré de difficultés dans le cadre professionnel. Elle considère qu’une expertise confiée à un psychiatre est nécessaire.
De son côté, la [12] demande que le rapport du Dr [V] soit entériné et souligne que l’analyse du médecin conforte celle des quatre médecins qui ont précédemment eu à connaitre du dossier de Madame [W] : le médecin conseil de la Caisse, puis les membres de la [9] (un médecin conseil et un expert près la Cour d’appel de Rennes), puis par le médecin conseil chef de service adjoint. Elle souligne en outre que dans sa requête initiale, Madame [W] ne sollicitait pas d’expertise mais qu’elle n’a présenté cette demande qu’après la consultation médicale dont la conclusion ne lui convient pas.
Le barème indicatif des maladies professionnelles prévoit, dans son chapitre 4 consacré aux affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques :
« 4.4 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques
4.4.1 – Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s’agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d’états évolutifs pendant lesquels la consolidation n’est pas envisageable.
4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %. "
Les conclusions du docteur [V] sont dûment motivées, sans ambiguïté et reposent sur une référence au barème indicatif en vigueur pour évaluer le taux d’incapacité médicale à 25%, confirmant en cela l’appréciation qui en avait été faite les médecins conseils et par la commission de recours amiable.
Les éléments versés aux débats par la requérante ne permettent pas d’aller au-delà du taux de 25 % et ne justifient pas non plus d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction sous la forme d’une expertise psychiatrique, le tribunal estimant disposer d’éléments médicaux suffisants pour statuer et n’ayant pas à se substituer à la demanderesse dans l’administration de la preuve.
Ainsi, au vu du rapport du Docteur [V], et de l’ensemble des éléments du dossier il y a lieu de dire que la Caisse a fait une juste appréciation de l’incapacité permanente partielle de Madame [W] en lui accordant un taux de 25 %
Madame [W] sera dès lors déboutée de sa demande.
Sur le taux professionnel :
Les taux indicatifs précisés dans le barème indicatif des maladies professionnelles précédemment cité peuvent faire l’objet d’une majoration en fonction des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime.
Madame [W] demande que le taux professionnel soit réévalué à 15 %.
En l’espèce, à la date de consolidation, Madame [W] était âgée de 45 ans. Les pièces versées aux débats permettent de constater qu’elle a été licenciée pour inaptitude et que les séquelles de son accident restent compatibles avec une activité professionnelle dès lors que celle-ci sera adaptée à sa fatigabilité et à sa grande sensibilité au stress. Il sera en outre souligné que Madame [W] est diplômée de l’enseignement supérieur et qu’un bilan [14] a relevé un haut niveau de compétence, ce qui est de nature à ouvrir le champ des possibilités d’insertion professionnelle, y compris sous la forme d’une reconversion.
Au vu de ces éléments, le coefficient professionnel de 7 % apparaît donc justement évalué.
Madame [W] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’issue du litige et conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [W] assumera la charge des dépens, à l’exception des frais de la consultation médicale qui resteront à la charge de [4] en application de l’article L.142-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Madame [W] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [Z] [W] de toutes ses demandes,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
DEBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Z] [W] aux dépens, à l’exception des frais de la consultation médicale qui resteront à la charge de [4] en application de l’article L.142-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale
La Greffière La Présidente
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