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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 22/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
N° RG 22/01122 – N° Portalis DBYL-W-B7G-C2SZ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Février 2026 par Claire GASCON, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 22/01122 – N° Portalis DBYL-W-B7G-C2SZ ;
ENTRE :
M. [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Mme [I] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Mme [D] [F] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET
Mme [A] [C] veuve [F]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Francis SZPINER et Maître Anastasia PITCHOUGUINA, avocats au barreau de PARIS
S.A. [Localité 15] MONDIALE PARTENAIRE membre de [Localité 13] MONDIALE, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 313 689 713
[Adresse 3]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître François-Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [F], fondateur du groupe [F], a épousé en première noce Madame [E] avec laquelle il a eu trois enfants : Monsieur [Y] [F], Madame [I] [F] et Madame [D] [F] épouse [B]. Madame [E] est décédée en 2003.
Le 10 août 1989, Monsieur [G] [F] a adhéré à un contrat d’assurance vie ASTER VIE GESTION souscrit auprès de la société [Localité 15] Mondiale Partenaire, référencé sous le numéro N62600505.
Le [Date mariage 11] 2018, Monsieur [G] [F] a épousé Madame [A] [C], qu’il avait rencontrée en 1982 et avec qui il entretenait une relation depuis plusieurs années. Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
Le 10 août 2018, Monsieur [G] [F] a modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie ouvert auprès de la société [Localité 15] Mondiale Partenaire, pour désigner Madame [C] bénéficiaire à 100 % du capital.
Par jugement du juge des tutelles de [Localité 14] du 11 janvier 2019, Monsieur [G] [F] a été placé sous curatelle simple et l’UDAF des [Localité 16] a été désigné en qualité de curateur.
Monsieur [G] [F] est décédé le [Date décès 4] 2020.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Dax a notamment :
fait injonction à la société [Localité 15] Mondiale Partenaire de produire à Monsieur [Y] [F], – Madame [I] [F] et Madame [D] [F] épouse [B], dans le délai d’un mois, le contrat d’adhésion d’assurance vie souscrit par Monsieur [F], la valeur de ce contrat au jour du décès de Monsieur [F], l’historique du versement des primes, et la clause bénéficiaire rédigée par Monsieur [F],
— ordonné le séquestre de l’ensemble des sommes disponibles sur ce contrat d’assurance vie, sur le compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier du barreau de Dax.
Par arrêt du 5 juillet 2022, la Cour d’appel de Pau a confirmé l’ordonnance de référé du 15 juin 2021 et a en outre :
— enjoint à la SA [Localité 15] MONDIALE de communiquer aux consorts [F] les clauses bénéficiaires successives,
— dit que le séquestre interviendra jusqu’à l’issue définitive du litige relatif à l’assurance vie souscrite par Monsieur [F] auprès de la SA [Localité 15] MONDIALE PARTENAIRE.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 10 octobre 2022, Monsieur [Y] [F], Madame [I] [F] et Madame [D] [F] épouse [B] ont assigné Madame [C] et la société [Localité 15] mondiale Partenaire membre de [Localité 13] MONDIALE devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir notamment prononcer la nullité du changement de bénéficiaire du contrat d’assurance en faveur de Madame [C] en raison de l’insanité d’esprit de Monsieur [F].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 mars 2025, Monsieur [Y] [F], Madame [I] [F] et Madame [D] [F] épouse [B] ont saisi le Juge de la mise en état aux fins de communication de pièces.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, Monsieur [Y] [F], Madame [I] [F] et Madame [D] [F] épouse [B] demandent au Juge de la mise en état, sur le fondement des articles 138, 139 et 789 du Code de procédure civile, de :
— juger recevables les demandes des consorts [F],
— En conséquence, ordonner au juge des contentieux de la protection ou à la CADA, dans un délai de 1 mois, la transmission du dossier de procédure de tutelle relative à feu [G] [F] dans son intégralité et la communication de celui-ci aux parties à la procédure au fond,
— ordonner à AG2R [Localité 15] Mondiale dans un délai de 1 mois, la transmission de l’intégralité des échanges avec le juge des tutelles dans le cadre du contrat d’assurance vie détenu par feu [G] [F], ainsi que les courriers d’acceptation des modifications d’assurance vie par les bénéficiaires, et la communication de ceux-ci aux parties à la procédure au fond,
— ordonner à l’UDAF des [Localité 16] de transmettre, dans un délai de 1 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, au juge de la mise en état, l’ensemble du dossier de curatelle de feu [G] [F] et la communication de celui-ci aux parties à la procédure au fond.
À l’appui de leurs demandes, Monsieur [Y] [F], Madame [I] [F] et Madame [D] [F] épouse [B] font valoir que :
— Le 25 juin 2018, le Procureur de la République a saisi le juge des tutelles d’une requête aux fins de placement de Monsieur [G] [F] sous tutelle. Après avoir constaté l’altération de ses facultés mentales le rendant vulnérable, le juge des tutelles de [Localité 14] a placé Monsieur [F] sous curatelle simple, décision assortie de l’exécution provisoire en raison de l’urgence.
— Dans le cadre de l’instruction de cette mesure de protection, le juge des tutelles a recueilli des signalements sur des opérations suspectes portant sur les comptes ou assurances vie de Monsieur [F], et notamment un courrier de la société [Localité 13] MONDIALE du 28 septembre 2018. La formulation de ce courrier suggère que la société [Localité 13] MONDIALE avait déjà contacté le juge des tutelles au sujets des opérations réalisées par Monsieur [F]. Les consorts [F] sollicitent la communication de ces précédents courriers et de l’ensemble des courriers portant sur les contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [G] [F] et le changement des clauses bénéficiaires. Ces courriers sont indispensables à la manifestation de la vérité.
— Dans le cadre de sa mission, l’UDAF des [Localité 16] a dénoncé à plusieurs reprises au juge des tutelles, la dilapidation, à son insu, des avoirs financiers de [G] [F] par Madame [C]. Elle relatait l’incapacité de Monsieur [F] à gérer ses contrats d’assurance vie dont il ne se souvenait ni des clauses bénéficiaires, ni des modifications récentes intervenues. Ce contexte a justifié la saisine du juge des tutelles en aggravation de la mesure de protection par Monsieur [Y] [F], Madame [I] [F] et Madame [D] [F] épouse [B]. Cette requête est devenue sans objet avec le décès de [G] [F]. L’ensemble du dossier de curatelle détenu par l’UDAF et donc nécessaire à la manifestation de la vérité et doit être versé au dossier.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, Madame [C] demande au Juge de la mise en état de :
— constater que les demandes formulées par Monsieur [Y] [F], Madame [I] [F] et Madame [D] [F] épouse [B] sont manifestement dilatoires,
— joindre l’incident au fond,
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [Y] [F], Madame [I] [F] et Madame [D] [F] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’incident,
— condamner Monsieur [Y] [F], Madame [I] [F] et Madame [D] [F] épouse [B] au paiement de la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi par elle, à raison du caractère dilatoire de la procédure,
— condamner les demandeurs à verser à Madame [A] [C] épouse [F] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] [F], Madame [I] [F] et Madame [D] [F] épouse [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [C] explique :
— Depuis 2017, les enfants de Monsieur [F] s’opposent aux volontés matrimoniales de leur père et tentent de mettre en échec ses dispositions testamentaires, son projet de musée, les donations qu’il a pu consentir à ses employés de maison qui l’ont accompagné. Ils multiplient les démarches et les procédures pour mettre la main sur le reliquat d’héritage qu’ils revendiquent.
— Par jugement du 8 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de Dax a débouté les consorts [F] de leurs demandes de nullité du testament et codicille pris par Monsieur [G] [F] en faveur de son épouse, Madame [C]. Les consorts [F] ont interjeté appel de ce jugement. Ils tentent de contourner cette décision, parfaitement motivée, en soulevant un incident fondé sur des éléments intervenus bien après la modification de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie le 9 août 2018.
— Madame [C] est âgée de 84 ans et depuis le décès de son époux, elle subit les multiples procédures intentées par les consorts [F], alors que les fonds de l’assurance vie sont bloqués depuis le 22 juin 2020.
— Cette procédure incidente a pour objet de retarder la procédure en permettant aux demandeurs de soulever des éléments qu’ils n’ont pas juger bon de soulever plus tôt.
— La première action des consorts [F] date de 2021, soit plus de quatre ans. Ce dossier a déjà été débattu dans des termes identiques et sur des fondements similaires dans le cadre de la procédure de référé et de l’audience de la Cour d’appel. L’assignation dans le cadre de la présente procédure date d’octobre 2022, soit plus de trois ans, et l’instruction devait faire l’objet d’une clôture. Cet incident est donc dilatoire.
— Cette procédure d’incident est inutile dès lors que les consorts [F] sont déjà en possession des éléments communiqués par la compagnie d’assurance sur injonction prononcée par le juge des référés.
— Les courriers que la compagnie d’assurance a adressé au juge des tutelles après la modification de la clause bénéficiaire ne permettent pas d’éclairer le débat sur la capacité de Monsieur [F] au moment du changement de cette clause.
— Aucun des préposés de la société AG2R n’a été en relation avec Monsieur [F] et la teneur des courriers émis par le service juridique postérieurement à la modification discutée est mue par le seul principe de précaution s’imposant à une compagnie ayant été informée de la mise en place d’une mesure de protection. Ces courriers ne sauraient éclairer le tribunal d’une quelconque manière.
— L’UDAF des [Localité 16] a été désignée par le juge des tutelles six mois après la modification de la clause bénéficiaire.
— Les consorts [F] sont déjà en possession des éléments du dossier de curatelle de leur père, qu’ils décrivent longuement dans leurs conclusions.
— L’incident est motivé par la seule volonté des consorts [F] de ralentir la procédure et de maintenir le blocage des fonds au détriment de Madame [C], âgée de 84 ans.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, la société [Localité 15] Mondiale Partenaire demande au Juge de la mise en état de :
— juger que l’ensemble des correspondances adressées par [Localité 15] MONDIALE PARTENAIRE au juge des tutelle près le tribunal d’instance de Dax ont été versées au débat,
— donner acte à la MONDIALE PARTENAIRE de ce qu’elle ne détient aucune correspondance d’acceptation du bénéfice du contrat d’assurance vie ASTER VIE GESTION n°N62600505,
— débouter Monsieur [Y] [F], Madame [I] [F] et Madame [D] [B] de leur demande de communication de pièces formées à l’encontre de [Localité 15] MONDIALE PARTENAIRE,
— réserver les dépens.
La société [Localité 15] Mondiale Partenaire explique avoir produit les trois courriers qu’elle a adressés au juge des tutelles les 28 septembre 2016, 5 septembre 2018 et 9 octobre 2018. Elle ajoute qu’elle ne dispose d’aucune autre correspondance et qu’elle n’a reçu aucun courrier d’acceptation de la part de l’un quelconque des bénéficiaires du contrat d’assurance vie.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 138 du Code de procédure civile prévoit que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie, ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code ajoute que la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 788 du Code de procédure civile précise que le Juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
La demande de communication de pièces a pour objectif de solliciter la transmission d’éléments permettant l’analyse du fond de l’affaire. Cette demande ne peut donc pas être jointe au fond et la demande de Madame [C] en ce sens doit être rejetée.
En l’espèce, la demande principale des consorts [F] tend à l’annulation du changement de bénéficiaire du contrat d’assurance en faveur de Madame [C] en raison de l’insanité d’esprit de Monsieur [F].
[G] [F] a changé la clause bénéficiaire le 9 août 2018 pour désigner Madame [C] bénéficiaire à 100 % du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la société [Localité 15] Mondiale Partenaire.
La validité du consentement de Monsieur [F] doit s’apprécier à la date de ce changement de clause bénéficiaire, soit le 9 août 2018. Il résulte du bordereau de pièces joint à l’assignation délivrée par les consorts [F] les 7 et 10 octobre 2022, que ces derniers ont produit plusieurs documents médicaux rédigés en décembre 2017, le 29 mai 2018, le 4 juin 2018, soit des dates très proches du 9 août 2018.
La société [Localité 15] Mondiale Partenaire justifie qu’elle a déjà produit les trois courriers adressés au juge des tutelles concernant Monsieur [F], et il n’est pas établi qu’elle serait en possession d’autres courriers non communiqués. Il doit être relevé que les préposés de cette société d’assurance n’ont jamais rencontré [G] [F], si bien que ces courriers ne sont pas de nature à apporter des éléments sur la validité du consentement de Monsieur [F] au moment du changement de clause bénéficiaire.
Monsieur [F] a été placé sous curatelle simple par jugement du 11 janvier 2019. Dans son jugement, le juge des tutelles indique que [G] [F] « s’il présente une altération de ses facultés le rendant vulnérable, conserve une capacité d’expression suffisante pour être seulement assisté dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne. »
Les éléments du dossier de curatelle sont nécessairement postérieurs à ce jugement et ne peuvent en conséquence apporter des éléments permettant d’apprécier la validité du consentement de Monsieur [F] en août 2018, et ce d’autant que ce dernier était alors âgé de plus de 90 ans, et que son état de santé pouvait se dégrader rapidement.
En conséquence, les éléments dont les consorts [F] sollicitent la transmission soit ont déjà été communiqués s’agissant des échanges entre la société [Localité 15] Mondiale Partenaire et le juge des tutelles, soit n’existent pas s’agissant de l’acceptation du bénéfice du contrat d’assurance-vie, soit enfin ne sont pas nécessaires pour établir la validité ou non du consentement de Monsieur [F] le 9 août 2018.
Il convient en conséquence de débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes.
Cette demande de communication de pièces intervient en mars 2025, soit 2 ans et demi après l’assignation délivrée en octobre 2022. Elle est donc particulièrement tardive, alors que Madame [C] est âgée de 84 ans et que le capital de l’assurance-vie est séquestré depuis le 15 juin 2021. Elle intervient également deux mois après le jugement du Tribunal Judiciaire de Dax du 8 janvier 2025 qui a débouté les consorts [F] de leurs demandes de nullité du testament du 18 juillet 2018 et du codicille du 9 août 2018. Le testament et le codicille ont donc été rédigés au même moment que le changement de la clause bénéficiaire.
Il apparaît donc que les consorts [F] cherchent pas cet incident à allonger inutilement la durée de la procédure au préjudice de Madame [C]. L’incident est dilatoire et justifie la condamnation des consorts [F] à régler à Madame [C] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour cet incident. En conséquence, les consorts [F] doivent être condamnés à lui verser la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire GASCON, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Déboutons Monsieur [Y] [F], Madame [I] [F] et Madame [D] [F] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes de communication de pièces,
Condamnons Monsieur [Y] [F], Madame [I] [F] et Madame [D] [F] épouse [B] à payer à Madame [A] [C] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi par elle, à raison du caractère dilatoire de l’incident,
Condamnons Monsieur [Y] [F], Madame [I] [F] et Madame [D] [F] épouse [B] à payer à Madame [A] [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile exposés pour la procédure d’incident,
Réservons les dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 16 avril 2026 pour éventuelles conclusions d’une des parties, et à défaut clôture et fixation.
La présente ordonnance a été signée par nous, Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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