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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 10 mars 2026, n° 23/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 10/03/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 26/39
N° RG 23/00576
N° Portalis DB2O-W-B7H-CUDG
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric PERRIER, de la SCP DENARIE – BUTTIN – PERRIER-GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Géraldine OGER, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Janvier 2026
Délibéré annoncé au : 10 Mars 2026
Exécutoire délivré le : 10 Mars 2026
Expédition délivrée le :
à : Me (notaire)
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [C], né le [Date naissance 1] 1925, est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 4], laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [O] veuve [C] et ses trois enfants, M. [U] [C], Mme [F] [C] et M. [R] [C].
Par actes des 30 mai et 1er juin 2017, M. [R] [C] et Mme [M] [O] veuve [C] ont fait assigner M. [U] [C] et Mme [F] [C] aux fins notamment d’entendre ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès de [N] [C], le [Date décès 1] 2013,
Par jugement du 19 février 2018, le tribunal d’instance de Morlaix a prononcé la mise sous tutelle de Mme [M] [O] veuve [C] et a désigné l’association tutélaire [1] en qualité de tuteur et de l’Udaf de la Savoie en qualité de tuteur au bien immobilier situé [Adresse 4] à Seez.
L’Udaf de la Savoie et l’association tutélaire [1] sont intervenues volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Albertville a notamment :
— déclaré nulles les assignations délivrées les 30 mai et 1er juin 2017 à M. [U] [C] et Mme [F] [C],
— constaté l’extinction de l’instance.
M. [R] [C] a interjeté appel de cette décision.
Mme [M] [O] veuve [C] est décédée le [Date décès 2] 2020.
Par arrêt du 2 mars 2021, la cour d’appel de Chambéry a notamment :
— réformé l’ordonnance du 17 octobre 2019 et statuant à nouveau,
— débouté M. [U] [C] et Mme [F] [C] de leur demande tendant à la nullité de l’assignation délivrée pour le compte de M. [R] [C],
— constaté que l’instance n’est pas éteinte,
— confirmé l’ordonnance du 17 octobre 2019 en ce qu’elle a déclaré que les assignations délivrées pour le compte de Mme [M] [O] veuve [C] étaient nulles.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné le retrait du rôle de l’instance.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2023, M. [U] [C] et Mme [F] [C] ont sollicité la remise au rôle de l’affaire ce qui a été fait.
La clôture a été fixée le 19 juin 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, M. [R] [C] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision concernant les terrains et l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4],
— désigner Me [W] [G], notaire à [Localité 1], en qualité de notaire liquidateur,
— désigner tel magistrat pour surveiller lesdites opérations,
— dire que le notaire établira le compte d’administration des parties, les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et, d’une matière générale, l’acte liquidatif et qu’il pourra être procédé à la vente de l’immeuble, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage,
— juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— ordonner la licitation de l’immeuble situé [Adresse 6], à [Localité 4],
— condamner M. [U] [C] et Mme [F] [C] à lui payer chacun la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [C] invoque qu’il est à l’origine de la demande de partage judiciaire de la succession et que Mme [M] [O] veuve [C] avait toutes ses capacités mentales lors de l’engagement de la procédure et de la rédaction de ses testaments. Il ajoute, s’agissant de la désignation du notaire, que leur mère a choisi Me [W] [G] pour être la notaire dans le cadre de la succession de son mari et pour gérer sa propre succession, que les défendeurs ne démontrent pas en quoi celle-ci devrait être écartée et que, le cas échéant, il s’oppose à ce que le notaire en charge de la vente amiable du bien de la succession soit désigné.
En outre, M. [R] [C] estime que la seule solution parait être la licitation en cas de désaccord entre les parties et que la vente amiable a échoué du fait du notaire des défendeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, M. [U] [C] et Mme [F] [C] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision concernant les terrains et l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4],
— débouter M. [R] [C] de sa demande tendant à la désignation de Me [W] [G] en qualité de notaire liquidateur,
— désigner pour y procéder le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires Savoie Mont Blanc avec faculté de délégation,
— désigner tel magistrat pour surveiller lesdites opérations,
— dire que le notaire établira le compte d’administration des parties, les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et, d’une manière générale, l’acte liquidatif et qu’il pourra être procédé à la vente de l’immeuble, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage,
— dire que le notaire désigné sollicitera l’accord de M. [R] [C] pour procéder à la vente amiable du bien indivis au profit de M. [U] [L],
— dire et juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— débouter M. [R] [C] de sa demande de licitation de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4],
— débouter M. [R] [C] de ses demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [R] [C] à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, M. [U] [C] et Mme [F] [C] expliquent que leur mère n’avait plus la capacité d’ester en justice en juin 2017 et que l’attitude du requérant contribue à la situation de blocage actuelle. Ils ajoutent, en se fondant notamment sur un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 26 mars 2019, que Me [W] [G] ne peut être désignée comme notaire dès lors qu’elle n’est pas objective et que les capacités cognitives de leur mère étaient diminuées lorsqu’elle l’a choisi comme notaire et établi un testament auprès d’elle.
S’agissant de la licitation judiciaire du bien immobilier, M. [U] [C] et Mme [F] [C] répondent que la vente amiable n’a pas pu aboutir du fait du requérant, que des acheteurs sont intéressés par le bien et que M. [R] [C] doit d’abord être interrogé sur la vente amiable.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens il sera renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, [N] [C] est décédé le [Date décès 1] 2013. A ce jour, la succession n’a toujours pas été réglée. Me [W] [G] a, par attestation du 29 mars 2017, indiqué “être dans l’impossibilité aujourd’hui de régler à l’amiable le dossier de succession de Monsieur [N] [C] et constater qu’une procédure judiciaire s’impose” (pièce n°7 défendeurs). Depuis le décès de [M] [O] veuve [C], le [Date décès 2] 2020, M. [R] [C], M. [U] [C] et Mme [F] [C] ne sont pas parvenus à un accord amiable sur la manière de procéder au partage.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre M. [R] [C], M. [U] [C] et Mme [F] [C] à la suite du décès de [N] [C], le [Date décès 1] 2013.
II. La désignation d’un notaire
L’article 1364 du Code de procédure civile, “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal”.
Dans un arrêt du 27 mars 2024 (RG n°22-13.041), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que “ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction”.
En l’espèce, le patrimoine à partager se compose d’une maison d’habitation avec son terrain d’assiette situé [Adresse 4] à [Localité 4], de plusieurs avoirs bancaires détenus dans différentes banques, d’un véhicule et de parts sociales de la société [2] (pièce n°6 défendeurs). M. [R] [C] ne produit aucune pièce à l’appui de ses demandes. Mme [F] [C] et M. [U] [C] ne communiquent aucune pièce qui permettrait au tribunal de déterminer avec précision la consistance et la valeur des actifs. S’il est fait état de dettes, celles-ci ne sont pas justifiées. Le conflit entre d’une part M. [R] [C] et d’autre part Mme [F] [C] et M. [U] [C] est ancré depuis plusieurs années ce qui n’a pas permis de régler la succession de [N] [C] décédé le [Date décès 1] 2023, soit depuis plus de 12 années. Ces éléments caractérisent la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. Dès lors, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
En l’absence d’accord des parties, il convient de commettre Maître [P] [X], Notaire à [Localité 5].
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes qui seront instruites par le notaire. Il est quoi qu’il en soit prématuré de statuer à ce stade sur la demande de licitation dans la mesure où les droits des parties ne sont pas fixés, il n’est pas démontré que le bien immobilier ne serait pas facilement partageable et les lots à répartir ne sont pas constitués. Au demeurant, l’instruction qui sera faite par le notaire peut aboutir à la signature d’un état liquidatif sans qu’il soit nécessaire de procéder à la licitation.
Le tribunal ne statuera, en application des articles 1373 et 1375 du Code de procédure civile, que sur les points de désaccord subsistants qui seront, le cas échéant, retenus par le juge commis dans son rapport établi à la suite du désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire.
III. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
∙ Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’absence de partie succombante, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, en premier ressort, rendu par mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre M. [R] [C], M. [U] [C] et Mme [F] [C] à la suite du décès de [N] [C], le [Date décès 1] 2013,
COMMET Maître [P] [X], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, notamment établir un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, proposer une composition des lots à partager et dresser procès-verbal de dires, conformément à l’article 1373 du Code de procédure civile,
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire d’Albertville pour surveiller le déroulement des opérations devant notaire et lui faire rapport en cas de difficultés,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
DIT que Maître [P] [X], Notaire, fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête, en application de l’article 1371 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis,
ETEND la mission de Maître [P] [X] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de [N] [C] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’un an pour exécuter sa mission, laquelle peut faire l’objet d’une prorogation d’un an accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1372 du Code de procédure civile lorsque les parties parviennent à se mettre d’accord, le notaire doit aviser le juge commis qu’un acte de partage amiable a été dressé, afin que ce dernier puisse constater la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil,
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours,
FIXE cette provision à la somme de 2.400 euros à verser entre les mains du notaire, M. [R] [C], M. [U] [C] et Mme [F] [C] étant tenus chacun à hauteur de 800 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire qui sont appelés sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
DIT qu’à défaut de consignation dans un délai de deux mois à compter de la présente décision l’affaire sera radiée,
DIT que le délai d’un an imparti au notaire pour exécuter sa mission partira du jour de la consignation,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-62 du Code de commerce, s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé,
DIT que le notaire devra aviser le juge commis de la date où il a reçu l’intégralité de la consignation,
DIT que le notaire devra transmettre aux parties et à leurs conseils, ainsi qu’au juge commis, un calendrier du déroulement de ses opérations et la liste des pièces que les parties devront lui transmettre (comprenant notamment l’acte de notoriété, la déclaration de succession et l’attestation de propriété) dans les quinze jours de la consignation,
DIT que ce calendrier devra notamment préciser le délai dans lequel les parties devront transmettre l’ensemble des pièces relatives à la liquidation et au partage, le délai dans lequel le projet d’état liquidatif leur sera transmis et le délai dans lequel les parties devront transmettre leurs observations,
DIT qu’à défaut il sera fait application des délais suivants :
— dans les trois mois de la consignation – transmission des pièces au notaire,
— dans les trois mois de la date butoir pour transmettre les pièces – diffusion de son projet d’état liquidatif par le notaire,
— dans les deux mois de la diffusion du projet d’état liquidatif – observations des parties,
DIT que le notaire devra aviser le juge commis du non-respect du calendrier et de tout événement conduisant à la suspension ou au retard de sa mission,
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties,
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le 10 mars 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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