Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 14 mai 2025, n° 23/00189
TJ Bordeaux 14 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contrôle sérieux des travaux

    La cour a estimé que les preuves fournies par la SAS BAT-IMMO n'étaient pas suffisantes pour établir les manquements allégués de Monsieur [K].

  • Rejeté
    Gestion des travaux de plomberie

    La cour a jugé que la SAS BAT-IMMO avait accepté les conditions de reprise des travaux et ne pouvait pas imputer la responsabilité à Monsieur [K].

  • Rejeté
    Pénalités de retard

    La cour a constaté que la SAS BAT-IMMO n'avait pas appliqué les pénalités de retard qui lui incombaient, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Frais supplémentaires dus aux manquements

    La cour a jugé que la SAS BAT-IMMO n'avait pas prouvé le lien entre les frais et les manquements allégués de Monsieur [K].

  • Rejeté
    Augmentation des primes d'assurance

    La cour a estimé que l'augmentation de prime n'était pas imputable à Monsieur [K] en raison de l'absence de preuve de manquements.

  • Accepté
    Factures impayées

    La cour a jugé que la SAS BAT-IMMO devait payer les factures impayées de Monsieur [K] conformément aux termes du contrat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/00189
Numéro(s) : 23/00189
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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