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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 janv. 2026, n° 24/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02372 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJ6A
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de
DEFENDEUR:
Société -AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me FOURQUET Guillaume, avocat au Barreau de NANTES, substitué par Me Kévin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Joyce PITCHER
Copie certifiée delivrée à : Me Kévin SANCHEZ
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 17 avril 2024, Monsieur [W] [N] a subi un retard de plus de 4 heures pour se rendre de [Localité 4] à [Localité 3] par la compagnie AIR France.
Le requérant a fait une réclamation auprès de la société AIR France par le biais d’une société de réclamation afin d’obtenir une indemnisation. Il a par ailleurs réalisé une tentative de médiation en sollicitant l’intervention de la société EUROPE MEDIATION.
Le 24 octobre 2024, un constat d’échec était rédigé par EUROPE MEDIATION car la médiation était demeurée infructueuse.
C’est en l’état que par requête en date du 30 octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 5 novembre 2024, Monsieur [W] [N] sollicite du tribunal pour qu’il condamne la société AIR France à se déclarer compétent pour juger cette affaire, qu’il déclare que le règlement 261/2004 est applicable au présent litige, qu’il déclare Monsieur [W] [N] recevable et fondé en sa demande d’indemnisation au titre de l’application du règlement 262/2004 du 11 février 2004 et des textes précités, qu’il dise et juge que la société AIR France a manqué à ses obligations au titre du règlement 261/2004, qu’il dise et juge que la société AIR France a fait preuve de résistance abusive dans le traitement des réclamations légitimes de Monsieur [W] [N], refusant sans la moindre justification de répondre favorablement à sa demande d’indemnisation. Qu’en conséquence il condamne la société AIR France au titre de son manquement aux dispositions du règlement 261/2004 du 11 février 2004, à payer au demandeur les sommes suivantes :
400 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du règlement Européen n° 261/2004 ;
400 euros au titre de son manquement à l’article 14 du règlement CE n° 261/2004
400 euros au titre de la résistance abusive
864 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 15 mai 2025, plusieurs fois renvoyée, pour être appelée à l’audience di 13 novembre 2025 où elle est retenue.
EN DEMANDE
Monsieur [W] [N] est représenté par son conseil. Celui-ci remet ses conclusions. Elles actualisent ses prétentions en demandant au tribunal de condamner aussi la société AIR France à lui payer la somme de 36 euros de coût de médiation à ajouter au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en demandant la somme de 913,34 euros d’honoraires au titre de l’article 700. Le conseil de Monsieur [W] [N] expose que les frais de médiation sont un faux débat car tous les frais engagés par le requérant doivent être supportés par le défendeur défaillant. Les 36 euros sont dus. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Monsieur [W] [N], telles qu’il les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EN DEFENSE
La société AIR France est représentée par son conseil qui dépose ses conclusions. Il expose que les 400 euros au titre de l’article 7 ne sont pas contestés mais il refuse les frais de médiation car ils ne sont pas justifiés. Concernant l’application de l’article 14 sur le devoir d’information il explique que c’est extrêmement difficile à justifier. Il termine en exposant que l’indemnité proposée a été refusée donc il y a rejet des autres demandes. A titre reconventionnel, la société AIR France sollicite du tribunal qu’il décerne acte à la société AIR France qu’elle ne conteste pas devoir à Monsieur [W] [N] la somme de 400 euros au titre de l’article 7 du règlement n° 261/2004, et qu’il déboute Monsieur [W] [N] de ses autres demandes. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes la société AIR France, telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibérée au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 7 DU REGLEMENT CE 261/2004
Il n’est pas contesté que Monsieur [W] [N] bénéficie d’un droit à indemnisation sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n° 262/2004.
Sur le montant de l’indemnisation due aux demandeurs.
L’article 7 du règlement détermine le montant de l’indemnisation comme suit.
Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à A) 250 euros pour les vols de 1 500 kms ou moins, B) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kms et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 000 kms, C) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points A et B.
Conformément aux dispositions de cet article, le montant de l’indemnisation forfaitaire du au passager par la compagnie aérienne dépend donc de la localisation des aéroports de départ et d’arrivée et de la distance qui les séparent.
En application de l’article 7, le requérant est fondé à solliciter le paiement de 400 euros
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DE L’ARTICLE 14 DU REGLEMENT CE 261/2004
La société AIR France ne démontre pas qu’elle a informé le passager de ses droits au titre du Règlement 261/2004 précité, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 dudit Règlement, aux termes duquel le transporteur aérien veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
La preuve de l’exécution de cette obligation d’information pèse sur la défenderesse, qui en l’espèce ne justifie en aucun cas avoir transmis cette information.
Si le règlement prévoit une indemnisation forfaitaire en cas d’annulation, de retard ou de refus d’embarquement, cette indemnisation ne couvre que la violation à une obligation d’acheminer les passagers à leur destination prévue, au jour et à l’heure prévus.
Sur le plan contractuel, l’article 1231-1 du code civil tient à s’appliquer et prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le manquement à l’article 14 du règlement doit donc donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts.
L’indemnisation tirée de l’article 7 ne suffit donc pas à couvrir l’ensemble des manquements au titre des différentes obligations incombant à la compagnie aérienne en application du règlement précité.
Le Tribunal condamnera en conséquence, la société AIR France à verser au Monsieur [W] [N] la somme de 400 € du fait du manquement à l’article 14 du règlement CE 261/2004
SUR LA RESISTANCE ABUSIVE
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Or, au sens de l’article 30 du même code, l’action en justice ne se limite pas à l’action du demandeur, mais également à celle du défendeur : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention >>.
Ainsi, l’article 32-1 s’applique en cas de résistance abusive du défendeur.
Aux termes d’une application combinée des articles 32-1 précité et de l’article 1240 du Code civil, une partie peut être condamnée à payer des dommages et intérêts dès lors que son comportement caractérise notamment un abus dans le droit de tout justiciable à résister à une demande formée à son encontre. Une partie peut alors être condamnée pour résistance abusive lorsque son comportement a conduit la partie demanderesse à introduire l’instance. En effet, la résistance abusive du défendeur peut également se définir par la contrainte pour le Demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
Or, la Défenderesse a manqué à son obligation d’indemnisation des passagers et ce, malgré leurs demandes et leur tentative de médiation préalablement à l’introduction de la présente instance.
C’est donc le comportement abusif de la Défenderesse qui a conduit le Demandeur à introduire la présente instance et à engager des frais afin de pouvoir obtenir l’indemnisation qui leur est due.
Le Tribunal condamnera en conséquence, la société AIR France à verser au demandeur la somme de 400 € pour résistance abusive.
SUR LES FRAIS ENGAGES POUR LA TENTATIVE DE MEDIATION
Afin de satisfaire aux exigences de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, le demandeur a tenté de résoudre le litige à l’amiable, en sollicitant l’intervention d’un médiateur. Il indique avoir payé la somme de 36 euros à la société EUROPE MEDIATION. Cependant aucun justificatif de paiement n’est présenté au soutien de cette affirmation. Monsieur [W] [N] sera débouté de cette demande.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Pour assurer la défense de ses intérêts, le requérant a dû engager une procédure judiciaire dont les frais irrépétibles devront nécessairement rester à la charge de la défenderesse qui succombe.
La société AIR France sera condamnée à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 913,34 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AIR France à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 400 euros chacun selon les dispositions du règlement CE 261/2004.
CONDAMNE la société AIR France à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts selon règlement CE 261/2004.
CONDAMNE la société AIR France à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 400 euros pour résistance abusive selon les dispositions du règlement CE 261/2004.
CONDAMNE la société AIR France à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 913,34 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Air France aux entiers dépens de l’instance
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande de paiement de la somme de 36 euros de tentative de médiation
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit
La Greffière Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (CE) 262/2004 du 16 février 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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