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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 18/10401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 18/10401 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NYE2
AFFAIRE : [3] / [W] [U]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M. [P] [J] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 10 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par décisions du 20 février et 20 avril 2017, la [4] ([2]) a respectivement notifié à l’encontre de monsieur [W] [U], d’une part, un indu d’allocations familiales et d’allocation de base d’un montant de 4.317,03 euros sur la période de juin 2015 à février 2016 suite à son départ du territoire français avec ses trois enfants et, d’autre part, une pénalité administrative d’un montant de 110,00 euros le directeur de la Caisse ayant considéré les agissements de l’allocataire comme frauduleux.
Par requête du 27 avril 2018, la [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de solliciter la condamnation au paiement desdites sommes.
À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2021 et après plusieurs renvois l’affaire a été retenue le 08 janvier 2024.
Par jugement du 08 mars 2024, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats pour garantir le respect du principe du contradictoire à l’égard de monsieur [W] [U] dans la mesure où aucun document ne justifiait que ce dernier avait eu connaissance de sa convocation.
Le dossier a finalement été retenu le 09 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, la [4], dûment représentée par monsieur [P] [J] selon mandat de son directeur du 05 décembre 2024, demande au tribunal de :
— Condamner monsieur [W] [U] au paiement de la somme de 3.411,02 euros ;- Prendre acte que la pénalité administrative majorée d’un montant total de 121,00 a été soldée- Condamner monsieur [W] [U] au paiement de la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la [4] fait valoir que monsieur [W] [U] a reconnu tant le caractère fondé que le montant de l’indu litigieux dans son courrier du 1er mai 2017 lequel ayant été ramené à hauteur de 3.411,02 euros suite aux retenues opérées à partir du mois d’août 2024 sur les prestations dues à cet allocataire.
De même, la requérante précise que celles-ci ont permis de solder en totalité la pénalité administrative délivrée à l’encontre de monsieur [W] [U].
Enfin, la [4] soutient que seul son directeur peut octroyer le délai de paiement sollicité par le défendeur.
En défense, monsieur [W] [U], sollicite de la juridiction de céans que celle-ci lui accorde le délai de paiement pour s’acquitter de sa dette.
L’allocataire précise qu’il est effectivement parti en Colombie avec sa femme et ses trois enfants mais que celle-ci a souhaité rester dans ce pays.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur l’indu et la pénalité administrative litigieux
Aux termes de l’article L.512.1 du Code de la sécurité sociale « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
Le précédent alinéa ne s’applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d’affiliation au régime français de sécurité sociale en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement communautaire ainsi qu’aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention ».
L’article L. R. 552-3 dudit Code dispose que « I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies […] ».
Enfin, l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée […] »
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [W] [U] ne résidait pas sur le territoire français sur la période de juin 2015 à février 2016 alors qu’il continuait à percevoir des prestations familiales.
Par ailleurs, ce dernier ne conteste pas la pénalité administrative dont il a fait l’objet, entièrement soldée par la retenue réalisée par la Caisse à partir d’août 2024.
Par conséquent, il convient de condamner monsieur [W] [U] au paiement de l’indu litigieux ramené à la somme de 3.411,02 euros compte tenu de la retenue opérée par la [4] et de constater que la pénalité administrative majorée délivrée à l’encontre de monsieur [W] [U] a été soldée.
2. Sur les délais de paiement de l’indu litigieux
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale selon lequel « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».
En l’espèce, il ressort des textes susvisés que la possibilité pour les juridictions judiciaires prévue par le Code civil d’octroyer des délais de paiement au bénéfice des débiteurs n’est pas applicable devant la juridiction de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
En effet, il apparait que seul le directeur de la [4] est compétent pour octroyer un échelonnement de la dette.
Par conséquent, il convient de déclarer la demande reconventionnelle de monsieur [W] [U] irrecevable, la juridiction de céans ne pouvant que l’inviter à solliciter directement le directeur de la [4] pour obtenir des délais de paiement.
3. Sur les mesures de fin de jugement
3-1. Sur les dépens
Monsieur [W] [U], succombant, ce dernier sera condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
3-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [4] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE monsieur [W] [U] irrecevable en sa demande de délai de paiement de l’indu ;
CONDAMNE monsieur [W] [U] à verser à la [4] la somme de 3.411,02 euros (Trois mille quatre cent onze euros et deux centimes) au titre de l’indu ;
DEBOUTE la [4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE monsieur [W] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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