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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 23/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/01995 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IYYW
DEMANDEURS :
Madame [N] [I]
née le 24 Août 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [Y] [I]
né le 18 Mai 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. METAL 37
(RCS de [Localité 5] n° 499 672 996), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 12 Juin 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Exposé du litige :
Selon devis signé le 9 février 2017, Monsieur et Madame [I] ont conclu un contrat d’entreprise avec la société METAL 37 aux fins d’exécuter les travaux de charpente métallique de leur maison en construction pour un montant hors taxe de 44.139,70 euros, soit 52.967,64 euros TTC.
Le 12 février 2018, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé, sans que ces réserves n’aient été jamais levées.
Saisie en référé par les époux [I], la présidente du tribunal de grande instance de Tours a ordonné une expertise, par décision du 16 octobre 2018 et désigné Monsieur [E] [Z] en tant qu’expert.
Ce dernier a rendu son rapport définitif le 13 octobre 2020.
Après avoir mis en demeure la société METAL 37 de les indemniser pour les dommages créés lors de la réalisation des travaux, Monsieur et Madame [I] l’ont assignée devant le tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023 aux fins d’obtenir les sommes de 52.478,97 euros en réparation des désordres, 10.000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de jouissance, 7.620 euros au titre des frais d’expertise judiciaire et 11.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions au fond signifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société METAL 37 a demandé, à titre reconventionnel, le paiement d’une somme de 4.215,80 euros au titre du paiement du solde de la facture éditée le 20 juillet 2017.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Monsieur et Madame [I] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789, 696 et 700 du code de procédure civile et de l’article L. 218-2 du code de la consommation, de :
Accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame [I] en raison de la prescription de la demande reconventionnelle présentée par la société METAL 37 tendant au paiement de la facture du 20 juillet 2017 ;
Juger irrecevable la demande de la société METAL 37 au titre du règlement du solde d’une facture du 20 juillet 2017 comme étant prescrite ;
Condamner la société METAL 37 aux dépens ;
Condamner la société METAL 37 la société METAL 37 à payer à Madame [N] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [I] font valoir que le délai de prescription biennal imposé par l’article L. 218-2 du code de la consommation court à partir de la date à laquelle le professionnel a connu le fait lui permettant d’effectuer son action, notamment à partir de la levée des réserves ou de l’exécution de la prestation.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société METAL 37 demande au juge de la mise en état, au visa de l’article l. 218-2 du code de la consommation, de :
Recevoir la SARL METAL 37 en ses demandes, les dire bien fondées.
Débouter Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur et Madame [I] à payer à la SARL METAL 37 la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens de l’incident.
La société METAL 37 avance au soutien de ses prétentions que le point de départ du délai de prescription en matière de travaux est le jour de la levée des réserves, et, celle-ci n’étant jamais intervenue, le délai de prescription n’aurait pas commencé à courir. La société METAL 37 ajoute que l’action des demandeurs au fond a interrompu le délai de prescription, leurs actions tendant aux mêmes fins, sans avoir la même cause.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 juin 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société METAL 37
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir tirée de la prescription.
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle le professionnel a eu connaissance du fait lui permettant d’agir en justice. En matière de travaux, le point de départ du délai de prescription est la date de levée des réserves ou la date d’exécution des prestations.
En l’espèce, selon la dernière facture éditée à l’égard de Monsieur et Madame [I], la société METAL 37 a terminé l’exécution de ses prestations le 20 juillet 2017.
Les réserves n’ayant jamais été levées, c’est donc à cette date qu’a commencé à courir le délai de prescription de l’action en paiement formée par la société METAL 37.
L’article 2241 du code civil dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Il est de droit que l’interruption du délai de prescription ne vaut que pour la partie qui effectue la demande en justice. Ainsi, bien que l’interruption de la prescription puisse s’étendre d’une action à l’autre lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première, cette règle n’est applicable que lorsqu’une partie effectue ces deux actions.
En l’espèce, l’action de la société METAL 37 procède d’une demande reconventionnelle, qui n’a pas la même fin que l’action de Monsieur et Madame [I]. De plus, la société METAL 37 n’a effectué aucune action préalable, susceptible d’interrompre le délai biennal de prescription.
Par conséquent, l’interruption du délai de prescription consécutive à l’action en justice de Monsieur et Madame [I] ne peut s’étendre à l’action de la société METAL 37.
La société METAL 37 n’a présenté sa demande reconventionnelle en paiement qu’en 2024.
Sa créance étant née le 20 juillet 2017, et le délai de prescription n’ayant pas été interrompu, il convient de constater que l’action en paiement de la société METAL 37 est irrecevable, car prescrite.
II/ Sur les autres demandes
La société METAL 37, succombant, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Pour les mêmes raisons, les frais irrépétibles exposés par Monsieur et Madame [I] au titre de la présente instance d’instance seront mis à la charge de la société METAL 37. Elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société METAL 37, car prescrite.
Condamne la société METAL 37 aux dépens de l’incident.
Condamne la société METAL 37 à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 17 novembre 2025 2025 et dit que Maître [O] devra communiquer ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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