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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 29 août 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 18 ], Société [ 22 ] [ Localité 20 ], Société [ |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52NX – Jugement du 29 Août 2025
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52NX
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 29 Août 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR :
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [17], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [23], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [15], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [22] [Localité 20], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [12], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [19], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[14], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [18], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 04 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé au secrétariat de la Commission le 18 avril 2025 puis transmis par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection le 23 avril 2025, M. [N] [M] a contesté les mesures imposées le 27 mars 2025 à son profit notifiées le 7 avril 2025 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Il estime la capacité de remboursement retenue comme trop importante.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 juillet 2025.
Par courriel du 5 mai 2025, [16] s’est excusée de son absence à l’audience et a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier du 6 mai 2025, la [13] [Localité 20] a confirmé son absence à l’audience et a joint un bordereau de situation des dettes du débiteur.
Par courrier du 13 juin 2025, l’EPIC [21] s’est excusé de son absence à l’audience et a indiqué que la dette due par le débiteur était soldée.
A cette audience M. [N] [M] a comparu. Il réitère les termes de son recours expliquant avoir soldé sa dette auprès de son bailleur et sollicite donc une vérification de cette créance. Il explique qu’il ne perçoit plus d’indemnité chômage depuis avril 2025 et qu’il n’aura donc comme seules ressources que son invalidité et le complément de l’allocation adulte handicapée soit 1016 €. Il expose également avoir un enfant à charge et que son épouse ne travaille pas encore.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, M. [N] [M] a reçu notification de ladite décision le 7 avril 2025 et a formé un recours contre elle auprès de la [9] le 18 avril 2025 soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi est présumée.
En l’espèce, ni la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de M. [N] [M].
Sur la vérification des créances
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose :
“La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Selon l’article L.722-14 du même code, “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances prévu par l’article R 723-7 du Code de la consommation ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aussi et par l’effet de la vérification de l’état des créances, le juge des contentieux de la protection est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et ne peut écarter les créances survenues postérieurement à la décision de recevabilité alors qu’il a la faculté de procéder à l’appel des créanciers. En effet, l’objectif de cette procédure de vérification de créances est de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement ce dernier à les produire.
En l’espèce, le bailleur social a indiqué que sa créance était soldée.
Dès lors, il convient de constater que la créance de l’EPIC [21] est éteinte.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, M. [N] [M] est âgée de 29 ans et est actuellement en invalidité. Il a un enfant à charge. Bien qu’il expose que son épouse ne travaille pas, il n’apporte aucun élément en ce sens. Il apparait néanmoins sur les relevés de compte de Mme [M] [D] qu’elle perçoit un revenu [10] sur les mois de février à mai 2025 d’une moyenne de 329, 82 euros/mois.
Ses ressources s’établissent, selon ses pièces à la somme de 1552, 60 euros décomposées comme suit :
AAH : 137, 96 eurosRente accident du travail : 895, 45 eurosAllocation Paje : 196, 60 eurosAPL : 262, 59 eurosContribution aux charges de son épouse : 60 euros (environ 18% correspond à sa quote-part sur les revenus globaux du couple)
En l’espèce, les forfaits de base, de chauffage d’habitation ont été appliqués.
Aussi, M. [N] [M], outre les charges usuelles de la vie courante, doit faire face aux charges suivantes selon les forfaits de la commission, l’assurance automobile n’étant pas justifié ne sera pas intégré :
— Forfait de base : 844 €
— Forfait habitation 161 €
— Forfait chauffage : 164 €
— Logement : 449, 40 €
Soit un total : 1618, 40 euros.
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 214,96 €. Le barème des saisies des rémunérations est appliqué à l’ensemble des revenus du débiteur.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est 1618, 40 €.
— Il en résulte une capacité de remboursement négative (-65, 80) €.
Pour autant, il ressort des pièces versées aux débats que l’épouse de M. [N] [M] avait déjà travaillé ( avis d’impositions sur les revenus 2023) et serait donc en mesure de retrouver un emploi de sorte que sa contribution aux charges du ménage permettrait au débiteur de libérer une capacité de remboursement afin de régler ses dettes de sorte qu’un retour à meilleure fortune est envisageable.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, sa situation est susceptible de s’améliorer dans les mois à venir.
M. [N] [M] n’a pas encore bénéficié de la suspension de l’exigibilité de ses créances.
De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ses créances pour une durée de 24 MOIS à compter du présent jugement.
Cette mesure sera subordonnée à peine d’irrecevabilité à la mise en place d’un accompagnement social et budgétaire.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. [N] [M] devra reprendre contact avec la commission.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
— DECLARE le recours de M. [N] [M] recevable et bien fondé,
—
CONSTATE l’extinction de la créance de l’EPIC [21] à l’égard de M. [N] [M]
— ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ses créances pour une durée de 24 MOIS à compter du présent jugement,
— SUBORDONNE cette mesure à peine d’irrecevabilité à des démarches aux fins d’amélioration de la situation financière de M. [N] [M] notamment à la mise en place d’un accompagnement social et budgétaire,
— DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
— DIT qu’à l’issue de ce délai le débiteur devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure,
— RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [N] [M] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
— SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [N] [M] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
— DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [N] [M] devra reprendre contact avec la commission,
— RAPPELLE que M. [N] [M] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
— RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [N] [M],
— RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
— LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
— DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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