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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 20/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 11 FEVRIER 2026
Dans l’affaire :
N° RG 20/00723 – N° Portalis DB2B-W-B7E-DU4L
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEURS :
Madame [B] [D] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Madame [O] [D] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Madame [A] [S] épouse [Z]
Chez Madame [C] [Y] [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Monsieur [X] [H]
DECEDE LE [Date décès 1]/21
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Madame [Q] [H] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Madame [M] [H] veuve [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Madame [N] [H] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Monsieur [W] [H]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [F] [B] [I] [V] [G] épouse [L]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Madame [K] [U] [YI] [G]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Monsieur [YE] [AS] [JA] [G]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Madame [PV] [NF] [MD] [G] épouse [IX]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [BH] [H]
en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [H]
[Adresse 12]
65190 LUC, représenté par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 04 Décembre 2025 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 11 FEVRIER 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
[I] [A] [WK] [D], célibataire et sans enfant, née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 9] (Hautes-Pyrénées), est décédée à [Localité 1] (Hautes-Pyrénées) le [Date décès 2] 2014.
Aux termes de l’acte de notoriété reçu le 3 avril 2017 par Maître [ZS] [MM], notaire à [Localité 10] (Hautes-Pyrénées), sont appelés à recueillir sa succession :
dans la ligne paternelle, en qualité de cousines au 4ème degré :
> [I] [WK] [DC] [D], cousine au 4eme degré, décédée postérieurement le [Date décès 3] 2015, et aux droits de laquelle viennent sa fille [PV] [NF] [MD] [G] épouse [IX], sa fille [F] [B] [I] [V] [G] épouse [L], ainsi que son petit-fils [YE] [AS] [JA] [XB] [G] et sa petite-fille [K] [U] [YI] [G], venant tous deux en représentation de leur père [DQ] [G] décédé le [Date décès 4] 2013,
> [B] [WD] [DO] [D] épouse [R], cousine au 4ème degré,
> [O] [I] [ST] [D] épouse [E], cousine au 4ème degré ;
dans la ligne maternelle, en qualité de cousines et cousins au 4ème degré :
> [A] [TZ] [WK] [S] veuve [Z],
> [X] [LG] [H],
> [Q] [WN] [H] épouse [T],
> [M] [A] [IY] [H] veuve [P],
> [N] [EY] [H] épouse [J],
> [W] [KL] [AS] [H],
> [O] [I] [ST] [D] épouse [E] (une seconde fois).
Les héritiers ont accepté purement et simplement la succession de [I] [D] en ce même acte.
L’actif successoral comprend notamment les biens immobilier suivants :
une propriété agricole comprenant une maison d’habitation, un bâtiment agricole et des terres sise commune de [Localité 9] (Hautes-Pyrénées), cadastrée section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;une seconde propriété agricole comprenant également une maison d’habitation, un bâtiment agricole et des terres sise à [Localité 9] (Hautes-Pyrénées), cadastrée section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], section C n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23], section D n°[Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 16], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36] et [Cadastre 37] ;des parcelles agricoles sises à [Localité 9] (Hautes-Pyrénées), cadastrées section C n°[Cadastre 38] et section D n°[Cadastre 39] ;une parcelle sise à [Localité 11] (Hautes-Pyrénées), cadastrée section B n°[Cadastre 40] ;une parcelle de terre sise à [Localité 12] (Hautes-Pyrénées), cadastrée section B n°[Cadastre 41].
Par actes d’huissier de justice des 11 et 12 juin 2020, [B] [D], [O] [D], [A] [S], [X] [H], [Q] [H], [M] [H], [N] [H] et [W] [H] ont assigné [PV] [G], [F] [G], [YE] [G] et [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de voir ordonner le partage de la succession de [I] [A] [WK] [D] et la licitation des biens immobiliers indivis.
[X] [H] est décédé le [Date décès 1] 2021.
[BH] [H] a fait valoir son intervention volontaire à l’instance par conclusions notifiées le 28 janvier 2022, en qualité d’ayant droit de [X] [H].
***
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, [B] [D], [O] [D], [A] [S], [Q] [H], [M] [H], [N] [H], [W] [H] et [BH] [H] demandent au tribunal de :
ORDONNER le partage de la succession de Madame [I] [D] ;préalablement aux opérations de compte liquidation partage et pour y parvenir, ORDONNER qu’il soit, à l’audience des ventes du Tribunal Judiciaire de TARBES, sur le cahier des charges qui sera déposé par Maître Emmanuel TANDONNET, Avocat, procédé à la licitation en 5 lots des biens et droits immobiliers suivant sur une mise à prix qu’il plaira au Tribunal fixer d’office ainsi qu’il suit, avec faculté de baisse de mise à prix de 2 fois 1 quart à défaut de tout enchérisseur : > Lot n°1, sur la commune d’OLEAC DESSUS une parcelle de terre cadastrée B634 sur une mise à prix de 500,00 €,
> Lot n°2, sur la commune d'[Localité 11], une parcelle cadastrée B n°[Cadastre 40], sur une mise à prix de 1.300,00 €,
> Lot n°3, sur la Commune de [Localité 9], diverses parcelles de terres cadastrées C [Cadastre 38] et D [Cadastre 39] sur une mise à prix de 1.300,00 €,
> Lot n°4, sur la Commune de [Localité 9], une propriété agricole comprenant une maison d’habitation, bâtiment agricole et parcelles attenantes cadastrées A[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], C[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et D[Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 16], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37] sur une mise à prix de 45.000,00 € ;
DÉSIGNER Maître [ZS] [MM], Notaire à [Localité 10], en qualité de Notaire commis ;COMMETTRE un Président ou Juge du Tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation s’il y a lieu ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de partage que chacun des avocats pourra recouvrer conformément à l’article 699 du Code Civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, [F] [G], [PV] [G], [YE] [G] et [K] [G] sollicitent de voir :
ORDONNER le partage de la succession de Madame [I] [D] ;DÉSIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal en qualité de Notaire commis, à l’exception de Maître [ZS] [MM], Notaire à [Localité 10] ;DÉBOUTER les demandeurs de leur demande de licitation préalable ;STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 4 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2025.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIFS
I/ Sur l’intervention volontaire de [BH] [H]
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
[BH] [H] entend voir recevoir son intervention volontaire à l’instance ès qualités d’ayant droit de [X] [H], décédé le [Date décès 1] 2021, exposant que ce dernier n’a laissé à sa survivance ni conjoint, ni descendant, et que lui-même a été institué légataire universel par le défunt selon testament olographe en date du 14 mars 2003.
[BH] [H] ne produit ni l’acte de décès de [X] [H], ni le testament olographe dont il se prévaut, ni l’acte de notoriété établi à la suite du décès, de sorte que le tribunal est dans l’impossibilité d’exercer un quelconque contrôle sur sa qualité à agir en tant qu’ayant droit de [X] [H].
Toutefois, en l’absence de toute contestation élevée par les défendeurs à cet égard, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de [BH] [H].
Ce dernier est cependant fermement invité à communiquer ces pièces, soit l’acte de décès de [X] [H], le testament olographe rédigé par ce dernier, ainsi que l’acte de notoriété reçu à la suite de son décès, au notaire qui sera commis dans le cadre du partage de la succession de [I] [A] [WK] [D].
II/ Sur la demande en partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, l’intégralité des parties à l’instance s’entendent quant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [A] [WK] [D], décédée à [Localité 1] (Hautes-Pyrénées) le [Date décès 2] 2014.
Il convient en conséquence d’ordonner le partage judiciaire de la succession de [I] [A] [WK] [D].
Par ailleurs, selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le patrimoine successoral comprend plusieurs biens soumis à publicité foncière, dont l’évaluation est sujette à discussion entre les héritiers, et dont le sort à venir dans le cadre du partage ne fait manifestement pas consensus.
Dès lors, il convient de retenir que les opérations de partage revêtent une certaine complexité justifiant la désignation d’un notaire et la commission d’un juge pour surveiller les opérations, tel que le sollicitent les parties.
Les demandeurs entendent voir désigner Maître [ZS] [MM], notaire associée à [Localité 13] (Hautes-Pyrénées), demande à laquelle les défendeurs s’opposent, faisant état du manque de diligence de la notaire quant au règlement de la succession qui a été tenté dans un cadre amiable dans un premier temps.
Ainsi, compte tenu de ce désaccord, et en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, il convient de désigner d’une part Maître [IG] [IL], notaire associé à [Localité 14], afin de procéder au règlement de la succession, d’autre part le juge commis du tribunal judiciaire de Tarbes pour en surveiller les opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de l’indivision successorale au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette indivision au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Il est enfin rappelé que le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
III/ Sur la demande tendant à voir ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers
L’article 1377 du code de procédure civile dispose :
« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d’exécution. ».
En application de ces dispositions, il appartient au tribunal d’apprécier in concreto la difficulté relative au partage ou à l’attribution des biens à l’égard desquels la licitation est sollicitée.
En l’espèce, il est constaté en premier lieu que les demandeurs à l’instance, qui revendiquent la licitation de l’intégralité des biens immobiliers figurant encore à ce jour à l’actif de la succession, ne communiquent aucun titre permettant de s’assurer de l’identification des biens (références cadastrales, consistance, propriété exclusive de la défunte…), se contentant de fournir un document qu’ils indiquent être un inventaire, sans que ce document ne porte mention de son auteur ni ne précise la consistance de tous les biens y figurant.
Par ailleurs, si le tribunal a toute latitude quant à fixer les conditions de le vente par adjudication, il s’avère toutefois nécessaire de disposer d’une évaluation correcte de chaque bien ou lot pour fixer sa mise à prix, tel que cela est rappelé par les dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile. Or, ici, les pièces versées aux débats ne permettent pas au tribunal d’évaluer les biens dont la licitation est sollicitée, les estimations produites s’avérant peu précises quant à l’identification des biens concernés (références cadastrales) et quant à leur consistance (terres, bâtiment agricole, maison d’habitation…).
De plus, si les demandeurs allèguent de l’inertie des défendeurs ayant abouti à un enlisement des opérations de partage menées dans le cadre amiable, les pièces communiquées ne permettent pas de justifier du fait que les consorts [G] seraient effectivement et exclusivement responsables de l’absence de partage jusqu’à ce jour. Il est de surcroît observé que, depuis l’introduction de l’instance, l’ensemble des héritiers sont parvenus à s’entendre quant à la vente de gré à gré de l’une des propriétés agricoles, située à [Localité 9] et cadastrée section A n°[Cadastre 1] à [Cadastre 3] (attestation produite par les demandeurs faisant état d’une vente reçue le le 20 octobre 2022).
En tout état de cause, les demandeurs ne justifient pas d’éléments permettant de démontrer que les biens dépendant de la succession ne peuvent être aisément partagés ou attribués.
Dès lors, les demandes de licitation sont rejetées.
Il est indiqué que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, il appartiendra au notaire désigné d’évaluer l’intégralité des biens afin de permettre aux parties de formuler des propositions quant au partage sur des bases communes.
IV/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais généraux de partage, et ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le bénéficie des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est octroyé à Maître Emmanuel TANDONNET, SCP TANDONNET-LIPSOS LAFAURIE, tel que sollicité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de [BH] [H] ès qualités d’ayant droit de [X] [H] ;
Ordonne le partage judiciaire de la succession de [I] [A] [WK] [D] ;
Commet pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [IG] [IL], notaire associé à [Localité 14] (Hautes-Pyrénées) ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Commet le président du tribunal, ou le juge désigné par lui en qualité de juge commis, pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que le notaire commis pourra, dans le cadre de sa mission, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal un procès-verbal de difficultés contenant les dires des parties ainsi que son projet de partage ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Déboute [B] [D], [O] [D], [A] [S], [Q] [H], [M] [H], [N] [H], [W] [H] et [BH] [H] de leur demande tendant à voir ordonner la vente sur licitation des biens indivis ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Accorde à Maître Emmanuel TANDONNET, SCP TANDONNET-LIPSOS LAFAURIE, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 11 FEVRIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Porcureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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