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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NEXIMMO 106 c/ SAS NAOS HOTEL GROUPE, SASU NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT |
Texte intégral
N° RG 23/02191 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTEL
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2024
54C
N° RG 23/02191
N° Portalis DBX6-W-B7H- XTEL
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SAS NEXIMMO 106
C/
SC NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT
SELARL AJASSOCIES
SAS NAOS HOTEL GROUPE
SELARL BCM
SASU NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT
SELARL EKIP'
SASU NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC
SELARL [P] [D] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL DGD AVOCATS
SELARL KPDB INTER- BARREAUX
Me Marine VENIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, le délibéré a été prorogé au 10 Décembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS NEXIMMO 106
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SC NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT
[Adresse 16]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Solën GUÉZILLE de SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SAS NAOS HOTEL GROUPE
[Adresse 16]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Solën GUÉZILLE de SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SASU NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT
[Adresse 16]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Solën GUÉZILLE de SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SASU NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC
[Adresse 16]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Solën GUÉZILLE de SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de ses Gérants, Maître [S] [N] et Maître [Z] [V], agissant en leur qualité d’administrateurs de la SC NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, de la SAS NAOS HOTEL GROUPE et de la SASU NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT selon jugements du tribunal de commerce de POITIERS en date des 31 Octobre 2023, 02 Novembre 2023 et 05 Décembre 2023
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
SELARL BCM dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6] représentée par son Gérant, Monsieur [W] [C], agissant en sa qualité de d’administrateur de la SC NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, de la SAS NAOS HOTEL GROUPE et de la SASU NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT selon jugements du tribunal de commerce de POITIERS en date des 31 Octobre 2023, 02 Novembre 2023 et 05 Décembre 2023, prise en son établissement secondaire
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
SELARL EKIP’ dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3] représentée par son Gérant, Maître [O] [T], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SC NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, de la SAS NAOS HOTEL GROUPE et de la SASU NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT selon jugements du tribunal de commerce de POITIERS en date des 31 Octobre 2023, 02 Novembre 2023 et 05 Décembre 2023, prise en son établissement secondaire
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
SELARL [P] [D] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de son Gérant, Maître [P] [D], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SC NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, de la SAS NAOS HOTEL GROUPE et de la SASU NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT selon jugements du tribunal de commerce de POITIERS en date des 31 Octobre 2023, 02 Novembre 2023 et 05 Décembre 2023
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
RG 23-2191
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de promotion immobilière NEXIMMO 106 s’est vue confier la construction d’un ensemble immobilier composé d’un hôtel 4 étoiles avec restaurant et centre de remise en forme et d’un centre des congrès à proximité de l’aéroport de [17] par un contrat de promotion immobilière du 09 décembre 2019 signé entre un pool de crédit-bailleurs en qualité de maître d’ouvrage, finançant l’opération, la société NEXIMMO 106 en qualité de promoteur et la société NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT crédit-preneur, agissant en qualité d’intervenant ou maître d’ouvrage délégué.
L’opération devait être achevée et livrée au plus tard dans les 32 mois de la signature du contrat de promotion immobilière soit le 09 août 2022, sauf causes légitimes de suspension du délai d’achèvement.
Le promoteur a signifié 81 jours de causes légitimes de suspension du délai de livraison et les sociétés NEXIMMO 106 et NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT ont signé un protocole de report du constat d’achèvement et livraison et de mise à disposition des locaux sans faute de l’une des parties le 05 décembre 2022, reportant la livraison de l’immeuble au plus tard le 16 décembre 2022.
Un protocole n°2 de report de constat d’achèvement et livraison a été signé le 06 décembre 2022 par les sociétés NEXIMMO 106, NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT et la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT, preneur, laquelle aux termes de l’article 4 du dit protocole a reconnu devoir au promoteur la somme de 369.635,25 € HT au titre des travaux modificatifs sollicités lors du déroulement de l’opération, qu’elle s’est engagée à payer dans le délai de 10 jours à compter de la réception de la facture.
Par un courriel et un courrier recommandé du 08 décembre 2022 avec avis de réception signé le 09 décembre 2022, la société NEXIMMO 106 a transmis à la société NAOS HOTEL GROUPE une facture n°2022/12/002 relative aux travaux modificatifs d’un montant de 369.635,25 euros HT soit 443.562,30 euros TTC.
La livraison est intervenue le 16 décembre 2022 selon procès-verbal contradictoire de constat d’achèvement et de livraison de l’immeuble.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 23 décembre 2022, 09 janvier 2023 et 23 janvier 2023, la société NEXIMMO 106 a mis la société NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT en demeure de lui régler la somme de 443.562,30 euros TTC au titre de la facture n°2022/12/002 demeurée impayée augmentée des intérêts de retard majorés.
N° RG 23/02191 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTEL
La somme réclamée n’ayant pas été réglée aux motifs de travaux restant en suspens et d’une erreur dans le libellé de la facture, la société NEXIMMO 106 a adressé une dernière mise en demeure de régler la somme de 443.562,30 euros TTC augmentée des intérêts majorés, outre la somme de 77.428,21 euros TTC au titre des factures de fourniture d’énergie, par un courrier de son conseil du 14 février 2023.
Sa mise en demeure étant restée vaine, la société NEXIMMO 106 a, par exploit du 09 mars 2023, assigné la société civile NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, la SAS NAOS HOTEL GROUPE, la SASU NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT et la SASU NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil :
«. CONDAMNER la société NAOS BORDEAUX MURS AIRPORT, au besoin in solidum avec les sociétés NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT et NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC compte tenu de la confusion volontairement entretenue par ces sociétés, à payer à la société NEXIMMO 106 la somme de 443.562,30 € TTC au titre des travaux modificatifs, assortie des intérêts annuels au taux EONIA, majorés de 600 points de base bancaire, à compter du 7 janvier 2023
. CONDAMNER la société NAOS BORDEAUX MURS AIRPORT, au besoin in solidum avec les sociétés NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT et NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC compte tenu de la confusion volontairement entretenue par ces sociétés, à payer à la société NEXIMMO 106 la somme de 77.428,21 € TTC au titre des factures de fourniture d’énergie, assortie des intérêts annuels au taux EONIA, majorés de 600 points de base bancaire, à compter du 1er mars 2023
. CONDAMNER la société NAOS BORDEAUX MURS AIRPORT à payer à la société NEXIMMO 106 la somme de 9.000 € TTC au titre de la mise à disposition anticipée
. CONDAMNER la société NAOS BORDEAUX MURS AIRPORT, au besoin in solidum avec les sociétés NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT et NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC compte tenu de la confusion volontairement entretenue par ces sociétés, à payer à la société NEXIMMO 106 la somme de 60.000 € au titre de son manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle
. CONDAMNER la société NAOS BORDEAUX MURS AIRPORT, au besoin in solidum avec les sociétés NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT et NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC compte tenu de la confusion volontairement entretenue par ces sociétés, à payer à la société NEXIMMO 106 la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles
. CONDAMNER la société NAOS BORDEAUX MURS AIRPORT, au besoin in solidum avec les sociétés NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT et NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC compte tenu de la confusion volontairement entretenue par ces sociétés, aux entiers dépens
. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Les sociétés NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, NAOS HOTEL GROUPE et NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT ont été respectivement placées en redressement judiciaire par jugements des 05 décembre 2023, 02 novembre 2023 et 31 octobre 2023.
N° RG 23/02191 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTEL
La société NEXIMMO 106 a procédé à plusieurs déclarations de créance :
— par courriers des 04 décembre 2023 pour les sociétés NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT et NAOS HOTEL GROUPE,
— par courrier du 16 janvier 2024 pour la société NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT.
Par exploit des 20 et 21 février 2024, elle a assigné en intervention forcée la SELARL AJASSOCIES, la SELARL BCM, la SELARL EKIP’ et la SELARL [P] [D] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités d’administrateurs pour les deux premières et de mandataires judiciaires pour les deux dernières, des sociétés NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, NAOS HOTEL GROUPE et NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT aux fins de fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de chacune des trois sociétés.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, précisant que la société NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC a été placée en liquidation judiciaire le 20 juin 2024, la société NEXIMMO 106 demande de voir :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article L. 622-22 du Code de commerce,
Vu l’article L. 622-17 du Code de commerce,
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
. CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société NEXIMMO 106 à l’égard de la société NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC
. DIRE ET JUGER que la société NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC conservera à sa charge les frais par elle exposés
. CONDAMNER in solidum les sociétés NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT, NAOS BORDEAUX MURS AIRPORT, NAOS HOTEL GROUPE, compte tenu de la confusion volontairement entretenue par ces sociétés, à payer à la société NEXIMMO 106 la somme de 443.562,30 € TTC au titre des travaux modificatifs, assortie des intérêts annuels au taux EONIA, majorés de 600 points de base bancaire, à compter du 7 janvier 2023
. CONDAMNER la société NAOS BORDEAUX MURS AIRPORT à payer à la société NEXIMMO 106 la somme de 9.000 € TTC au titre de la mise à disposition anticipée
. CONDAMNER la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT à payer à la société NEXIMMO 106 la somme de 22.645,16 € au titre des loyers de parkings impayés antérieurs à l’ouverture de la procédure collective
. CONDAMNER la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT à payer à la société NEXIMMO 106 la somme de 36.000 € au titre des loyers de parking impayés postérieurs à l’ouverture de la procédure collective
. CONDAMNER la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT à payer à la société NEXIMMO 106 la somme de 13.758,90 € au titre de l’indemnité d’occupation du parking pour le mois de mai 2024
. CONDAMNER la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT à payer à la société NEXIMMO 106 la somme de 13.758,90 € par mois à compter du 1er juin 2024 au titre de l’indemnité d’occupation du parking, et ce jusqu’à la libération effective et complète des lieux
. CONDAMNER in solidum les sociétés NAOS BORDEAUX MURS AIRPORT, NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT, NAOS HOTEL GROUPE compte tenu de la confusion volontairement entretenue par ces sociétés, à payer à la société NEXIMMO 106 la somme de 60.000 € au titre de son manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle
. DEBOUTER les sociétés NAOS BORDEAUX MURS AIRPORT, NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT et NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC, ainsi que les sociétés AJASSOCIES, BCM, EKIP’ et [P] [D] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société NEXIMMO 106
. CONDAMNER in solidum les sociétés NAOS BORDEAUX MURS AIRPORT, NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT compte tenu de la confusion volontairement entretenue par ces sociétés, et à défaut tout succombant, à payer à la société NEXIMMO 106 la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles
. CONDAMNER in solidum les sociétés NAOS BORDEAUX MURS AIRPORT, NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT compte tenu de la confusion volontairement entretenue par ces sociétés, et à défaut tout succombant, aux entiers dépens
. CONSTATER les créances détenues par la société NEXIMMO 106 à l’encontre des sociétés NAOS BORDEAUX MURS AIRPORT, NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT
. FIXER la créance de la société NEXIMMO 106 au passif du redressement judiciaire de la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT à la somme de 532.862,46 €, sauf à parfaire
. FIXER la créance de la société NEXIMMO 106 au passif du redressement judiciaire de la société NAOS HOTEL GROUPE à la somme de 510.217,30 €, sauf à parfaire
. FIXER la créance de la société NEXIMMO 106 au passif du redressement judiciaire de la société NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT à la somme de 519.217,30 €, sauf à parfaire
. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, les sociétés NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT et NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC demandent de voir :
« Vu les articles 1104, 1199, 1219, 1231-1, 1231-5, 1347 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 127 et suivants 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé au tribunal judiciaire de BORDEAUX de bien vouloir :
2°/ Sur le règlement de la facture 2022/12/002
— CONSTATER que la société NAOS HOTEL GROUPE n’est pas débitrice de l’obligation à paiement de la facture 2022/12/002 ;
— CONSTATER la réunion des conditions de l’exception d’inexécution permettant au débiteur d’une obligation d’en suspendre son exécution ;
— DÉCLARER que le montant réel de cette facture doit être réduit à 440 712,3 euros par compensation avec les pénalités de retard d’un montant de 2 850 euros à la charge de la société NEXIMMO 106 ;
— REJETER l’application des intérêts de retard contractuels du Contrat de promotion immobilière, en raison de l’effet relatif du contrat ;
Par conséquent :
— REJETER la demande de condamnation de la société NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT in solidum avec les sociétés NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT et NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC à régler la facture 2022/12/002 ;
A titre subsidiaire,
— FIXER au passif de la seule société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT la somme de 440 712,3 euros TTC.
3°/ Sur la demande d’allocation de dommages et intérêts
— CONSTATER que la société NEXIMMO 106 ne démontre pas l’existence d’une faute, ni d’un préjudice réparable ;
Par conséquent :
— REJETER la demande de condamnation de la société NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT in solidum avec les sociétés NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT et NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC à payer la somme de 60 000 euros à la société NEXIMMO 106 à titre de dommages et intérêts ;
4°/ Sur le règlement des factures de fourniture d’énergie :
— CONSTATER la reconnaissance par la société NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC d’être débitrice de ces factures et s’engager à les régler ;
— CONSTATER que les factures ont été remboursées à la société NEXIMMO 106 le 16 mai 2023 et que sa demande est devenue sans objet ;
— REJETER l’application des intérêts de retard contractuels du Contrat de promotion immobilière, en raison de l’effet relatif du contrat ;
5°/ Sur le règlement des dépenses de pré-mise à disposition anticipée :
— CONSTATER que la société NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT reconnaît être débitrice de la facture n°2023/02/006 d’un montant de 9 000 euros TTC ;
En conséquence,
— FIXER au passif de la société NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT la somme de 9 000 euros TTC.
N° RG 23/02191 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTEL
6°/ Sur la demande en paiement au titre des places de parking :
Antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
— CONSTATER que la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT reconnaît être débitrice de la somme de 22 645,16 € TTC au titre du bail conclu avec NEXIMMO 106 pour les places de parking ;
En conséquence,
— FIXER au passif de la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT la somme de 22 645,16 € TTC.
Postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
— DÉBOUTER la société NEXIMMO 106 de toutes ses demandes en paiement à l’encontre de la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT au titre de l’exécution du bail du 10 juillet 2023 et de l’indemnité d’occupation ;
— DESIGNER un médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable sur la mise à disposition d’emplacements de parking indispensables à l’exploitation de l’hôtel SHERATON by MARRIOTT.
7°/ En tout état de cause :
— DÉBOUTER la société NEXIMMO 106 de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT et NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC ;
— CONDAMNER la société NEXIMMO 106 à verser aux sociétés NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT et NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société NEXIMMO 106 aux entiers dépens ;
— ÉCARTER l’exécution provisoire de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre des sociétés NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT et NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la société AJAASSOCIES et la société BCM es qualités d’administrateurs judiciaires des sociétés NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT, NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, la société EKIP et la société [P] [D] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités de mandataires des sociétés NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT, NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT demandent de voir :
« Vu les pièces versées,
Vu les dispositions des articles 1199 et 1219 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1202 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1231-6 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1315 et suivants du Code Civil,
Il est demandé au tribunal de céans de :
— DEBOUTER la société NEXIMMO 106 de sa demande de condamnation solidaire et/ou in solidum des sociétés NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT, NAOS HOTEL GROUPE, NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, au titre des travaux modificatifs à hauteur de la somme de 443 562,30 € TTC,
— DEBOUTER la société NEXIMMO 106 en conséquence de sa demande de fixation de la somme de 443 562,30€ TTC au passif de chacune des procédures des sociétés NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT, NAOS HOTEL GROUPE, NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT
— DEBOUTER la société NEXIMMO 106 de sa demande de condamnation in solidum des sociétés NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT, NAOS HOTEL GROUPE et NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, à la somme de 60 000 € au titre d’un manquement à une obligation de loyauté contractuelle,
— En conséquence débouter la société NEXIMMO 106 de sa demande de fixation au passif de la somme de 60 000 euros de chacune des sociétés NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT, NAOS HOTEL GROUPE et NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT,
— CONSTATER le règlement de la somme de 77 428.21 euros TTC au titre des factures d’énergie intervenu le 15 mai 2023,
— En conséquence débouter la société NEXIMMO 106 de sa demande de condamnation et de fixation au passif à hauteur de la somme de 77 428.21 euros TTC de ce chef,
— Donner la société NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT qu’elle reconnaît être débitrice de la somme de 9000 € TTC au titre des dépenses de mise à disposition anticipée,
— En conséquence, fixer au passif de la société NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT la somme de 9 000 euros TTC,
— Débouter la société NEXIMMO 106 de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNER la société NEXIMMO 106 au paiement de la somme de 1 500 € chacune au bénéfice de la SELARL AJASSOCIES représentée par Maître [S] [N] et Maître [Z] [V] ès qualité d’Administrateur Judiciaire des sociétés NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT, NAOS HOTEL GROUPE et NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, la société BCM représentée par Maître [W] [C] en sa qualité d’Administrateur Judiciaire des sociétés NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT, NAOS HOTEL GROUPE et NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, la société EKIP représentée par Maître [O] [T] prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire des sociétés NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT, NAOS HOTEL GROUPE et NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT et la société [P] [D]-MJO représentée par Maître [P] [D] pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire des sociétés NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT, NAOS HOTEL GROUPE et NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT,
— Condamner la société NEXIMMO 106 aux entiers dépens dont distractions au profit de la société DGD AVOCATS ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de “constater” ou “donner acte” n’étant pas des prétentions en ce qu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, mais en sont que le rappel des moyens invoqués au soutien de prétentions, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci.
La société NEXIMMO 106 ne formulant plus de demande au titre des factures de fourniture d’énergie dans ses dernières conclusions, les demandes à ce titre formées par les sociétés défenderesses d’une part et par leurs administrateurs judiciaires et mandataires d’autre part sont sans objet et il n’y a pas lieu à statuer dessus.
Sur le désistement d’instance et d’action à l’égard de la société NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2024, la société NEXIMMO 106 se désiste de son action à l’encontre de la société NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC.
Les sociétés défenderesses ne font valoir aucune observation sur ce désistement.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la société NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC par l’effet du désistement d’action de la société NEXIMMO 106 à son encontre.
En application de l’article 399 du code de procédure civile et à défaut de convention contraire, la société NEXIMMO 106 supportera les dépens de cette partie d’instance.
Sur les demandes de la société NEXIMMO 106
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société NEXIMMO 106 et la société NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT étaient parties au contrat de promotion immobilière initial pour la construction de l’ensemble immobilier.
Le protocole n°2 de report de constat d’achèvement et livraison du 06 décembre 2022 a été régularisé par ces deux mêmes parties et la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT.
> sur la demande de paiement de la facture n°2022/12/002 relative aux travaux modificatifs :
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
L’article 4 du protocole n°2 stipule que :
« 4. TRAVAUX MODIFICATIFS PRENEUR
Lors du déroulement de l’opération, le Preneur a sollicité des travaux modificatifs au Promoteur.
Un tableau récapitulatif de ces travaux figure en annexe du Protocole de report n°2.
Par conséquent, le Preneur reconnaît devoir au Promoteur la somme de 369.635,25 € HT (trois cent soixante-neuf mille six cent trente-cinq euros et vingt-cinq centimes hors taxe) au taux de TVA en vigueur, et s’engage à la payer dans le délai de 10 jours à compter de la réception de la facture.
[…] »
N° RG 23/02191 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTEL
La société NEXIMMO 106 a transmis sa facture n°2022/12/002 relative aux travaux modificatifs d’un montant de 369 635,25 euros HT et 443 562,30 euros TTC (TVA à 20 %) le 08 décembre 2022 à la société NAOS HOTEL GROUPE.
Par un mail du 23 juin 2022, Monsieur [B] [M], directeur des programmes de la société NAOS HOTEL GROUPE, elle-même présidente de la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT, formait auprès du promoteur la demande suivante :
« […]
J’aurais une petite demande à vous faire.
Pourriez vous modifier l’entité à facturer sur l’ensemble des Factures et FTM.
NAOS HOTEL GROUPE à souscrit une contrat de prestation pour l’hôtel pour assurer l’ensemble des aménagements.
De ce fait, l’entité qui va payer l’intégralité des FTM et FC preneur est NAOS HOTEL GROUPE […] ».
Les sociétés défenderesses sont ainsi malvenues de reprocher à la société NEXIMMO 106 d’avoir adressé sa facture à la société NAOS HOTEL GROUPE et le montant de la facture devait effectivement être payé dans les 10 jours soit jusqu’au 18 décembre 2022 inclus.
Toutefois, dans le cadre du présent litige, la société NAOS HOTEL GROUPE n’ayant jamais contracté avec la société NEXIMMO 106, tant dans le cadre du contrat de promotion immobilière que dans le cadre du protocole n°2 de report de constat d’achèvement et livraison, elle ne saurait voir sa responsabilité contractuelle engagée ni être tenue au règlement de cette facture.
La société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT a sollicité les travaux modificatifs objets de la facture litigieuse et s’est engagée à les régler dans le protocole n°2 du 06 décembre 2022.
La société NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT a contracté avec la demanderesse dans le cadre du contrat de promotion immobilière, qui prévoit en son article 30 que « De manière générale, les Parties conviennent que chacun des Travaux Modificatifs ou Supplémentaires fera l’objet (i) d’une fiche dite « fiche TS/TM » signée par les Parties valant avenant au Contrat et (ii) de paiements par le Maître d’Ouvrage […]», pour la réalisation de l’ouvrage sur lequel portent les travaux modificatifs facturés.
La responsabilité contractuelle de ces deux sociétés est engagée du fait de l’absence de règlement dans le délai convenu du montant de la facture n°2022/12/002, au règlement de laquelle elles sont tenues in solidum.
Les intérêts de retard au taux EONIA majoré de 600 points de base bancaire réclamés par la société demanderesse, prévus dans le seul contrat de promotion immobilière auquel le preneur n’est pas partie et non dans le protocole n°2, n’ont pas vocation à s’appliquer.
Les sociétés défenderesses soutiennent que l’inexécution par la société NEXIMMO 106 de ses propres obligations justifient que sa facture ne soit pas payée et que les intérêts de retard qu’elle doit pour chaque chambre non fonctionnelle du fait d’un matériel CRESTRON en vertu de l’article 2 du protocole n°2 à hauteur de 2 850 euros au total doivent venir en déduction de sa facture par application des règles de la compensation.
Les défauts soulevés à titre de réserves pour justifier l’inexécution de l’obligation de paiement (luminaires hôtel – des appliques à positionner et des oiseaux en papier à recommander, vernis coloré béton – sujet pochoir non réalisé, sujet pochoir non réalisé et bouton moleté à vérifier sur site dans un ou deux locaux techniques), d’une gravité insuffisante pour justifier l’application des dispositions de l’article 1219 du code civil relatif à l’exception d’inexécution, ne ressortent que d’un courrier du conseil des défenderesses du 09 février 2023, contredit par le procès-verbal de levée des réserves du 20 avril 2023.
L’engagement au règlement de la somme de 369 635,25 euros HT au taux de TVA en vigueur dans le délai de 10 jours à compter de la réception de la facture n’est en outre soumis à aucune condition, de levée d’éventuelles réserves notamment.
S’agissant de la pénalité de retard de 2 850 euros, la société NEXIMMO 106 a reconnu en être redevable envers la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT conformément à l’article 2 du protocole n°2 au titre de l’absence ou du dysfonctionnement éventuel d’un matériel CRESTRON en chambre, aux termes du procès-verbal de levée des réserves du 20 avril 2023.
La société NEXIMMO 106 ne justifiant du paiement de cette somme, elle reste due et doit, par compensation en vertu des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil, venir en déduction de la créance de la demanderesse à l’encontre de la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT.
La créance de la société NEXIMMO 106 au titre des travaux modificatifs s’élève en conséquence à la somme de 443 562,30 euros à l’encontre de la société NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT et à la somme de 440 712,30 euros à l’encontre de la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT.
Elle a été régulièrement déclarée entre les mains des mandataires judiciaires des sociétés défenderesses à hauteur de 443 562,30 euros par courriers recommandés des 04 décembre 2023 et 16 janvier 2024 respectivement réceptionnés les 08 décembre 2023 et 18 janvier 2024.
Il y a lieu d’ordonner la fixation de la créance de 443 562,30 euros au passif du redressement judiciaire de la société NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT et la fixation de la créance de 440 712,30 euros au passif du redressement judiciaire de la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT, conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce précité.
> sur la demande de paiement au titre de la mise à disposition anticipée :
La convention de pré-mise à disposition anticipée temporaire (PMADAT) régularisée le 27 avril 2022 prévoit en son article 9 « Répartition des dépenses » que les prestataires du maître de l’ouvrage auront accès aux installations de chantier moyennant le paiement d’une indemnité forfaitaire de 7 500 euros HT pour la totalité des pré-mises à disposition anticipées temporaires qui seront signées entre les parties.
Le 6 février 2023, la société NEXIMMO 106 a adressé une facture n°2023/02/006 d’un montant de 7 500 euros HT soit 9 000 euros TTC au titre de cette indemnité forfaitaire à la société NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, qui reconnaît devoir cette somme.
La créance de la société NEXIMMO 106 au titre de l’indemnité de mise à disposition anticipée temporaire s’élève à la somme de 9 000 euros à l’encontre de la société NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT.
Elle a été régulièrement déclarée entre les mains des mandataires judiciaires de la société NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT à hauteur de 9 000 euros par courrier recommandé du 16 janvier 2024 avec avis de réception signé le 18 janvier 2024.
Il y a lieu d’ordonner la fixation de cette créance au passif du redressement judiciaire de la société, conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce précité.
> sur les demandes de paiements au titre de la mise à disposition de places de parking :
Par un bail du 10 juillet 2023 et en application du contrat de promotion immobilière aux termes duquel le promoteur s’était engagé à proposer la mise à disposition de parkings au sein de l’immeuble SILO à titre onéreux, la société NEXIMMO 106 a donné en location à la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT, à compter du 17 mai 2023, 50 emplacements de stationnement situés au deuxième étage de l’immeuble SILO moyennant un loyer de 150 euros HT par mois soit 1 800 euros HT par an par emplacement, charges incluses.
. pour la période antérieure au redressement judiciaire de la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT :
La société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT ne conteste pas devoir à la société NEXIMMO 106 la somme de 22 645,16 euros réclamée au titre des loyers impayés antérieurs à l’ouverture de la procédure collective à savoir :
— 4 645,16 euros pour la période du 16 au 31 août 2023
— 9 000 euros pour la période du 1er au 30 septembre 2023
— 9 000 euros pour la période du 1er au 31 octobre 2023.
La société NEXIMMO 106 dispose à l’encontre de la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT d’une créance de 22 645,16 euros au titre loyers impayés antérieurs à l’ouverture de la procédure collective.
Elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains des mandataires judiciaires de la société défenderesse à hauteur de 22 645,16 euros par courrier recommandé du 04 décembre 2023 réceptionné le 08 décembre 2023.
Il y a lieu d’ordonner la fixation de cette créance au passif du redressement judiciaire de la société, conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce précité.
. pour la période postérieure au redressement judiciaire de la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT :
Aux termes du bail du 10 juillet 2023 :
« Le Bail est consenti pour une durée expirant le 31 décembre 2023.
Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour une période de quatre (4) mois, chacune des Parties conservant toutefois la faculté, pendant toute la durée du Bail, de le résilier à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de quinze jours calendaires.
En aucun cas le Bail ne pourra être renouvelé plus d’une fois par tacite reconduction et se terminera par conséquent au plus tard le 30 avril 2024.
Si le Preneur ne restitue pas les lieux à la date de fin de bail, chaque jour d’occupation au-delà de cette date donnera lieu au versement par le Preneur d’une indemnité d’occupation égale à une fois et demi le montant du dernier loyer quotidien TTC, sans préjudice pour le Bailleur du droit de poursuivre et d’exécuter l’expulsion forcée du Preneur.
A l’expiration du bail, les Parties se concerteront de bonne foi afin de pérenniser l’attribution d’un contingent de places de stationnement adapté aux besoins du Preneur et dans la limite de 100 places selon des modalités à définir et à un prix correspondant à celui du marché.
[…]
Pendant la durée du Bail et en tout état de cause dans l’hypothèse où un nouveau contrat de ms à disposition serait signé entre le Bailleur (ou son éventuel ayant-droit) et le Preneur, il est convenu que devra alors être mis en place un système d’accessibilité de contrôle d’accès entrées/sorties adapté à l’activité hôtelière exercée par le Preneur ».
. Les loyers postérieurs à la procédure collective :
Le bail s’est poursuivi jusqu’à son échéance au 30 avril 2024.
Les loyers étaient dus jusqu’à cette date.
La demanderesse réclame le paiement des loyers des mois de novembre et décembre 2023 et des mois de mars et avril 2024, demeurés impayés.
La société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT conteste devoir les loyers de novembre et décembre 2023, réglés selon elle suivant des avis de virement transmis le 15 décembre 2023, dont elle ne justifie toutefois pas.
La société NEXIMMO 106 reconnaît dans ses écritures avoir perçu le 18 décembre 2023 un virement de 18 000 euros, qu’elle a imputé sur les loyers des mois de janvier et février 2024, ainsi qu’il ressort du relevé de compte locataire arrêté au 31 mai 2024.
En l’absence d’élément justifiant qu’il en soit autrement, l’imputation de ce paiement doit se faire sur la dette la plus ancienne, soit sur les loyers de novembre et décembre 2023, par application des dispositions de l’article 1256 du code civil.
S’agissant des loyers des mois de janvier à avril 2024, que la demanderesse revendique dans l’hypothèse où le paiement de décembre serait imputé sur les loyers de novembre et décembre 2023, la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT se prévaut de l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil pour refuser de les payer au motif qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués en raison du dysfonctionnement des barrières du parking.
L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il ressort des échanges de mails entre les parties que la société preneuse a sollicité sa bailleresse au titre d’un dysfonctionnement du système d’ouverture par badge et de l’interphone de la barrière d’accès à l’immeuble SILO début janvier 2024 et qu’en dépit d’interventions d’une société mandatée par la bailleresse, le problème n’était toujours pas solutionné de manière pérenne le 11 avril 2024, de sorte que le personnel de l’hôtel devait ouvrir à des personnes sans possibilité de vérifier leur identité ni si elles entraient ou sortaient du parking lorsque le système ne permettait pas l’ouverture par badge et qu’elle n’avait aucun moyen de contrôler les stationnements lorsque la barrière restait grande ouverte.
La société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT déplorait ainsi une perte de chiffre d’affaires faute de pouvoir facturer ses clients au titre du stationnement.
Le dysfonctionnement a ainsi privé la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT non pas de la jouissance des places de stationnement louées, mais du système de contrôle de l’accès et en conséquence de la possibilité de facturer ses clients au titre du stationnement, au demeurant lors des seules périodes de blocage de la barrière.
L’inexécution de son obligation par la société NEXIMMO 106 n’a pas le caractère de gravité requis par l’article précité pour justifier le refus de paiement de l’intégralité des quatre loyers par la société preneuse, qui, contrairement à ce qu’elle prétend, ne s’est pas trouvée dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués.
En revanche, l’exécution imparfaite par le bailleur de son obligation de délivrance d’un bien conforme au bien loué justifie, par application des dispositions de l’article 1217 du même code, une réduction du prix de la location de 50 % sur la période affectée par le dysfonctionnement soit de janvier à avril 2024.
Partant, la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT reste devoir à la société NEXIMMO 106 quatre loyers de 4 500 euros chacun.
La créance de la société NEXIMMO 106 à l’encontre de la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT au titre des loyers impayés s’élève à la somme de 18 000 euros.
La créance, régulière, étant née postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire et en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT sera condamnée à payer à la société NEXIMMO 106 la dite somme de 18 000 euros par application des dispositions de l’article L. 622-17-I du code de commerce.
. L’indemnité d’occupation après la fin du bail :
Le bail a pris fin le 30 avril 2024.
La société NEXIMMO 106 justifie, par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier, que le 07 mai 2024, la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT n’avait pas remis les badges du parking et a refusé de les restituer.
La société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT justifie, par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier du 20 juin 2024, de la remise de 53 badges.
L’indemnité d’occupation prévue au contrat est donc due du 1er mai 2024 au 20 juin 2024.
Le dysfonctionnement du système d’ouverture par badge du parking persistant à cette date, comme constaté par l’huissier, l’indemnité d’occupation due doit être calculée sur la base du loyer réduit de 50 % pour s’élever à la somme de :
> 4 500 x 1,5 = 6 750 euros pour le mois de mai 2024
> (4 500 x 1,5) x 20/30 = 4 500 euros à compter du 1er juin 2024 et jusqu’au 20 juin 2024
La créance de la société NEXIMMO 106 à l’encontre de la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT au titre de l’indemnité d’occupation du parking du 1er mai 2024 au 20 juin 2024 s’élève à la somme de 11 250 euros.
Conformément à l’article L. 622-17-I du code de commerce, la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT sera condamnée à payer à la société NEXIMMO 106 la dite somme de 11 250 euros.
> sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle :
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La société NEXIMMO 106 s’est vue remettre le 16 décembre 2022, jour du constat d’achèvement et de livraison de l’immeuble, un bordereau de remise d’un virement de 443 562,30 euros du même jour émanant de la société NAOS HOTEL GROUPE comme preuve du règlement de sa facture n°2022/12/002 relative aux travaux modificatifs, en contrepartie de quoi elle a remis les clés de l’immeuble.
La somme prétendument virée n’a jamais été reçue, ainsi qu’il ressort de l’attestation comptable du 1er mars 2023 produite par la demanderesse et de la reconnaissance par les sociétés défenderesses de ce que la somme reste due.
Les sociétés NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT et NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT ont trompé la société NEXIMMO 106 en lui faisant croire que sa facture était en cours de paiement alors que l’ordre de virement avait manifestement été annulé.
Ce faisant, elles ont incontestablement manqué de bonne foi et de loyauté dans l’exécution de leurs engagements contractuels à son égard, lui causant un préjudice certain.
La société demanderesse, non seulement privée des sommes auxquelles elle pouvait légitimement prétendre, a subi la tromperie de ses cocontractantes puis s’est trouvée confrontée à l’impossibilité de faire valoir utilement sa réclamation au vu des difficultés d’identification de la personne de son débiteur du fait de la confusion volontairement entretenue par les trois sociétés défenderesses entre elles à son égard.
Elle subit un préjudice incontestable en réparation duquel elle se verra allouer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les sociétés NAOS BORDEAUX MURS AIRPORT et NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT ayant toutes deux engagé leur responsabilité contractuelle, elles sont tenues in solidum au paiement de cette somme.
La société NEXIMMO 106 dispose donc à ce titre d’une créance de 15 000 euros à l’encontre de chacune d’elles.
Elle a régulièrement déclaré entre les mains des mandataires judiciaires de chacune de ces deux sociétés sa créance à hauteur de 60 000 euros, par courriers recommandés des 04 décembre 2023 et 16 janvier 2024 respectivement réceptionnés les 08 décembre 2023 et 18 janvier 2024.
Il y a lieu d’ordonner la fixation de sa créance à hauteur de 15 000 euros au passif du redressement judiciaire de chaque société, conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce précité.
Sur la demande de médiation
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
L’article 127-1 du même code prévoit qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, la société NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT demande au tribunal, au visa de ces deux articles, de désigner un médiateur pour procéder à une médiation entre les parties afin qu’elles parviennent à un accord sur la mise à disposition par la société NEXIMMO 106 d’emplacements de parking à son profit.
Outre le fait qu’il ne pourrait en l’espèce qu’être fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation en l’absence d’accord de la société NEXIMMO 106 pour l’organisation d’une telle mesure, la demande ne porte pas sur le litige dont est saisi la présente juridiction et, plus encore, elle ne porte pas sur un litige au sens de l’article 131-1 précité.
La demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société NEXIMMO 106, contrainte d’ester en justice pour faire valoir ses droits à l’encontre de ses cocontractantes, est bien fondée à réclamer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 6 000 euros.
Les sociétés NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT et NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT succombant et la société NAOS HOTEL GROUPE ayant pleinement participé à la confusion des diverses sociétés du groupe NAOS à l’égard de la société NEXIMMO 106 et à l’absence de paiement des sommes qui lui étaient dues, elles sont toutes trois tenues in solidum au paiement de la dite indemnité.
La société NEXIMMO 106 dispose donc à l’encontre des trois sociétés d’une créance de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et d’une créance au titre des dépens.
Il y a lieu d’ordonner la fixation de cette créance au passif du redressement judiciaire de chaque société.
Les sociétés NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT et NAOS HOTEL GROUPE sont en outre tenues in solidum aux dépens, dont il y a lieu d’ordonner la fixation au passif de chaque société.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter comme le demandent les sociétés défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE le désistement d’action de la SAS NEXIMMO 106 à l’encontre de la SAS NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC ;
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la SAS NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC ;
CONDAMNE la SAS NEXIMMO 106 à supporter les dépens de cette partie d’instance ;
DIT la SC NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT et la SAS NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT tenues in solidum au paiement de la créance de la SAS NEXIMMO 106 au titre des travaux modificatifs d’un montant de 443 562,30 euros ;
CONDAMNE la SAS NEXIMMO 106 à payer à la SAS NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT la somme de 2 850 euros au titre de la pénalité de retard ;
ORDONNE la compensation entre ces deux créances ;
En conséquence,
FIXE la créance de la SAS NEXIMMO 106 au passif du redressement judiciaire de la SC NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT à hauteur de 443 562,30 euros ;
FIXE la créance de la SAS NEXIMMO 106 au passif du redressement judiciaire de la SAS NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT à hauteur de 440 712,30 euros ;
FIXE la créance de la SAS NEXIMMO 106 au passif du redressement judiciaire de la SC NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT au titre de l’indemnité de mise à disposition anticipée temporaire à hauteur de 9 000 euros ;
FIXE la créance de la SAS NEXIMMO 106 au passif du redressement judiciaire de la SAS NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT au titre des loyers des places de parking antérieurs à l’ouverture de la procédure collective demeurés impayés à hauteur de 22 645,16 euros ;
DIT la SC NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT et la SAS NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT tenues in solidum au paiement de la créance de la SAS NEXIMMO 106 au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle d’un montant de 15 000 euros ;
En conséquence,
FIXE la créance de la SAS NEXIMMO 106 au passif du redressement judiciaire de la SC NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT à hauteur de 15 000 euros ;
FIXE la créance de la SAS NEXIMMO 106 au passif du redressement judiciaire de la SAS NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT à hauteur de 15 000 euros ;
CONDAMNE la SAS NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT à payer à la SAS NEXIMMO 106 la somme de 18 000 euros au titre des loyers des places de parking pour les mois de janvier à avril 2024 ;
CONDAMNE la SAS NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT à payer à la SAS NEXIMMO 106 la somme de 11 250 euros au titre de l’indemnité d’occupation des places de parking pour la période du 1er mai au 20 juin 2024 ;
REJETTE la demande de désignation d’un médiateur ;
ALLOUE à la SAS NEXIMMO 106 une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT la SC NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, la SAS NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT et la SAS NAOS HOTEL GROUPE tenues in solidum au paiement de la créance de la SAS NEXIMMO 106 au titre des frais irrépétibles ;
En conséquence,
FIXE au passif du redressement judiciaire de chacune des trois sociétés la créance de la SAS NEXIMMO 106 à hauteur de 6 000 euros ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
DIT la SC NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, la SAS NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT et la SAS NAOS HOTEL GROUPE tenues in solidum aux dépens ;
En conséquence,
FIXE au passif du redressement judiciaire de chacune des trois sociétés les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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