Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juil. 2024, n° 23/09474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laurent LOYER
Régisseur
Expert
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09474 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PNP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 juillet 2024
DEMANDERESSE
Société N.D.L, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Berengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0384
DÉFENDERESSE
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°C75056-2024-000071 par décision du 3 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 3 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier
Décision du 05 juillet 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09474 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PNP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 août 1999 la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART aux droits de laquelle vient de la société NDL a donné à bail à Madame [F] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023 la société NDL a fait signifier à Madame [F] [C] une offre de renouvellement de bail avec une proposition de réévaluation du loyer.
En l’absence d’accord, la société NDL a saisi la commission départementale de conciliation de [Localité 6] qui le 3 juillet 2023 a considéré, au vu des diagnostics de performance énergétique divergent produits par les parties, qu’elles devaient missionner d’un commun accord un nouveau diagnostiqueur et que s’il s’avérait que le logement était classé en catégorie « E », la demande en réévaluation du bailleur serait conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2023 la société NDL a fait assigner Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire la validation de l’offre de renouvellement, la fixation à la somme mensuelle de 1 209,85 euros du loyer révisé hors charges à compter du 1er septembre 2023 et la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles aux dépens.
À l’audience du 23 avril 2023 à laquelle l’affaire a été retenue la société NDL, représentée par son conseil, et Madame [F] [C], également représentée, ont sollicité la désignation avant-dire droit d’un diagnostiqueur en performance énergétique et se sont opposées quant à la prise en charge à titre provisoire de ses honoraires, la bailleresse sollicitant un règlement par moitié tandis que la locataire a demandé que la demanderesse en assure intégralement l’avance.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la désignation avant-dire droit d’un diagnostiqueur en performance énergétique
En vertu des articles 143, 144 et 145 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes des articles 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 et 140 VI de la loi du 23 novembre 2018 dite loi « ÉLAN » instaurant à titre expérimental un système d’encadrement des loyers en « zone tendue » notamment à [Localité 6], lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué, une action en réévaluation pouvant être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.
Toutefois, cette action ne peut pas être engagée pour les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il ressort de l’avis de la commission départementale de conciliation de [Localité 6] du 3 juillet 2023 que Madame [F] [C] a produit un diagnostic de performance énergétique du 11 avril 2023 classant l’appartement en catégorie « F », tandis qu’un diagnostic de performance énergétique établi le 23 août 2022 à la demande de la bailleresse classe le logement en catégorie « E ».
Au vu de ces avis divergents et alors que la solution du litige dépend de la performance énergétique du logement il y a lieu de surseoir à statuer et avant-dire droit de désigner un diagnostiqueur, aux frais avancés de la société NDL qui a intérêt à cette désignation, selon la mission précisée au dispositif.
Sur les mesures accessoires
S’agissant d’une décision avant-dire droit, les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles seront réservés. Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNE une mesure d’expertise et DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [H] [Z]
THERMIE CONSEIL
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 8]
lequel aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produites :
— d’entendre les parties et tous sachants, recueillir leurs dires et explications,
— de se rendre sur les lieux : dans le logement occupé par Madame [F] [C], [Adresse 4] à [Localité 7],
— de dresser un bordereau des documents communiqués et étudier et analyser ceux en rapport avec l’objet du litige,
— de déterminer la consommation énergétique de l’appartement, de dire à quel niveau elle se situe sur l’échelle comprise entre A et G sur le diagnostic de performance énergétique,
— dans l’hypothèse cette consommation énergétique se situerait dans la zone E F ou G, de déterminer quels sont les travaux d’isolation à entreprendre,
— d’analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
— de s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ou de son projet de rapport,
DIT que, pour procéder à l’exécution de sa mission, l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
=> en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
=> en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code,
=> en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées éventuellement nécessaires,
=> en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport,
=> fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
=> rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
ORDONNE à la société NDL de verser une consignation à valoir sur les frais d’expertise de 2 000 euros à l’ordre de la RÉGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS-SERVICE DE LA RÉGIE ANNEXE, dans le mois de la notification de la présente décision,
DIT que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que l’original du rapport sera déposé par l’expert au Greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises,
DIT qu’il en sera référé au Juge chargé du contrôle des Expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres parties,
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art distinct de sa spécialité,
RAPPELLE que lorsque l’expert fixe un délai aux parties pour formuler leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; que lorsqu’elles sont écrites les dernières observations doivent rappeler sommairement le contenu de celles que les parties ont présentées antérieurement, et qu’à défaut elles sont réputées abandonnées par les parties,
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
RÉSERVE dans l’attente du dépôt du rapport l’ensemble des demandes.
RENVOIE l’affaire à l’audience de suivi des expertises (AREX) du 4 décembre 2024 à 14h.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Compte joint ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Contrainte ·
- Tiers saisi
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Consentement
- Intérêt ·
- Offre ·
- Jugement ·
- Anatocisme ·
- Point de départ ·
- Mutuelle ·
- Tiers payeur ·
- Société d'assurances ·
- Demande ·
- Interprétation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Ags ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Annulation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Capital ·
- Vente ·
- Avance ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Siège
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Prescription ·
- Mainlevée ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Domicile
- Imposition ·
- Administration ·
- Cadastre ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Délai ·
- Engagement ·
- Revente ·
- Exonérations ·
- Force majeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Charges
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Créance ·
- Parking ·
- Redressement judiciaire ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Promotion immobilière ·
- Loyer
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.