Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, Chambre civile, 2 mars 2026, n° 23/01908
TJ Thonon-Les-Bains 2 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'entrepreneur n'a pas exécuté correctement ses obligations contractuelles, engageant ainsi sa responsabilité vis-à-vis de la demanderesse.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux travaux non achevés

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance de la demanderesse, bien qu'elle ait réduit le montant demandé à des proportions justes.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante est condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en raison de la perte du procès par l'entrepreneur

    La cour a jugé équitable de condamner l'entrepreneur à payer une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 2 mars 2026, n° 23/01908
Numéro(s) : 23/01908
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Texte intégral

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