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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 2 mars 2026, n° 23/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026 N°: 26/00084
N° RG 23/01908 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZHG
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Janvier 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
DEMANDERESSE
Mme [B] [N]
demeurant [Adresse 1] (ITALIE)
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [V] [O], entrepreneur exerçant sous l’enseigne “2 MAINS POUR VOUS SERVIR”
né le 08 Septembre 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Maître Jean-françois DALY de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 03/03/26
à
— Me BOUVIER
Expédition(s) délivrée(s) le 03/03/26
à
— Me DALY
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 6 octobre 2019, [B] [N] a commandé à [V] [O], exerçant sous l’enseigne 2 MAINS POUR VOUS SERVIR, des travaux de rénovation de son appartement sis à [Localité 2] pour le prix de 8201 euros, payé en trois versements de 3000 euros le 22 octobre 2019, 3000 euros le 29 novembre 2019 et 2201 euros le 28 février 2020.
Les travaux ont été réalisés entre octobre 2019 et février 2020.
Par courrier du 3 février 2020, [B] [N] a informé [V] [O] qu’il n’avait pas réalisé ses prestations conformément aux règles de l’art. Aucune réponse n’a été apportée.
Le 28 février 2020, [B] [N] a déclaré son sinistre à son assureur protection juridique, qui a fait réaliser une expertise amiable.
[B] [N] a transmis le rapport d’expertise du 29 juin 2020 à [V] [O]. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte d’huissier de justice du 28 décembre 2020, [B] [N] a fait assigner [V] [O] exerçant sous l’enseigne 2 MAINS POUR VOUS SERVIR devant le président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains statuant en référés afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 mai 2021, il a été fait droit à cette demande et [Y] [R] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 7 mars 2022
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023 signifié par l’autorité judiciaire du canton de Genève, [B] [N] a fait assigner [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [B] [N] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, qu’il :
— juge que les travaux réalisés par [V] [O] n’ont pas été réceptionnés et que les désordres et malfaçons entachant lesdits travaux sont exclusivement imputables à [V] [O] et engage sa responsabilité contractuelle,
— condamne [V] [O] exerçant sous l’enseigne DEUX MAINS POUR VOUS SERVIR à lui payer les sommes de 3866,08 euros TTC au titre des travaux de reprise et finition des travaux de peintures et de la cuisine, 4678,47 euros TTC au titre des travaux de reprise du revêtement de sol, et 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— juge la demande reconventionnelle de [V] [O] prescrite,
— déboute [V] [O] de ses demandes,
— condamne [V] [O] à lui payer la somme de 4000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [V] [O] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [V] [O] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1347 et suivants et 2224 du code civil, de :
— débouter [B] [N] de ses demandes au titre des travaux de reprise du revêtement du sol et du préjudice de jouissance,
— réduire le coût des travaux de reprise et finition de peinture et de la cuisine à la somme de 3007,66 euros hors taxes,
— condamner [B] [N] à lui payer la somme de 3030,18 euros au titre du solde restant dû sur la facture du 19 mars 2020,
— ordonner la compensation des créances,
— débouter [B] [N] de ses autres demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner [B] [N] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [B] [N] aux dépens,
— maintenir l’exécution provisoire du jugement à son bénéfice, sauf si elle entraîne des conséquences manifestement excessives à son égard.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire sur la prescription de la demande reconventionnelle de [V] [O]
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 19 mai 2021, que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L110-4 du code de la consommation, ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
En l’espèce, [B] [N] fait valoir que la demande reconventionnelle de [V] [O] tendant à obtenir le solde de sa facture du 19 mars 2020 est prescrite.
Ladite facture d’un montant de 11 231,18 euros TTC a été établie le 19 mars 2020.
Il en résulte que [V] [O] estimait ses travaux achevés à cette date et en sollicitait le paiement intégral, et qu’il avait donc connaissance de cette créance dès cette date et pouvait agir en paiement contre [B] [N] jusqu’au 19 mars 2022.
Or, cette demande de paiement n’apparaît que dans ses premières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mars 2024.
En conséquence, la demande reconventionnelle de [V] [O] tendant à obtenir le paiement du solde de sa facture du 19 mars 2020 est irrecevable comme étant prescrite, et sa demande de compensation des créances devient sans objet.
I/ Sur les demandes de [B] [N]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de ces textes que le maître d’ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d’ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
1) S’agissant des travaux de reprise
En l’espèce, [B] [N] sollicite la condamnation de [V] [O] exerçant sous l’enseigne 2 MAINS POUR VOUS SERVIR au paiement des sommes de 3 866,08 euros TTC au titre des travaux de reprise et finition des peintures de la cuisine et de 4 678,47 euros TTC au titre des travaux de reprise du revêtement de sol.
[V] [O] soutient que les matériaux choisis par la demanderesse n’étaient pas de bonne qualité et qu’en refusant d’en changer, [B] [N] a elle-même contribué aux désordres subis, l’exonérant de sa responsabilité.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 7 mars 2022 (pièce n°8 de la demanderesse) que :
— les désordres affectent des travaux de revêtements de murs, plafonds et sols, et des travaux d’embellissement,
— les travaux ne sont pas tous achevés et ceux l’étant sont inesthétiques,
— les désordres résultent d’un manque de professionnalisme de [V] [O] et doivent être repris (page 7),
— les désordres sont issus tant de la la qualité du revêtement de sol que de sa pose (page 10).
[V] [O] produit aux débats un courrier du 10 février 2020 informant [B] [N] que le lissage du plafond allait être impossible, le résultat médiocre, et que par économie de temps et d’argent il avait opté pour la pose d’un plafond suspendu et de spots (pièce n°2).
Cependant, il ne démontre pas que [B] [N] ait accepté ces travaux de remplacement, qui ne figurent pas dans le devis initial (pièce n°1 du défendeur).
Il en résulte que le défendeur a choisi unilatéralement de poser d’autres matériaux que ceux acceptés par [B] [N], et ne peut dès lors invoquer le choix de cette dernière pour s’exonérer de sa responsabilité.
Par conséquent, [V] [O] n’a pas exécuté correctement ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité vis-à-vis d'[B] [N].
L’expert a estimé la reprise des désordres affectant la cuisine à la somme de 3 866,08 euros TTC, et ceux affectant le revêtement de sol à la somme de 4 678,47 euros TTC (page 7).
[V] [O] fait valoir que l’expert a surévalué ces estimations, mais ne produit aucun devis contraire au soutien.
En conséquence, il convient de retenir les calculs de l’expert et [V] [O] exerçant sous l’enseigne 2 MAINS POUR VOUS SERVIR sera condamné à payer à [B] [N] la somme de 3 866,08 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la cuisine et la somme de 4 678,47 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant le revêtement de sol.
2) S’agissant du préjudice de jouissance
En l’espèce, [B] [N] sollicite la somme de 3000 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance, et soutient que les travaux confiés à [V] [O] devaient être achevés à fin novembre 2019 mais nécessitent un mois de travaux de reprise.
Il ressort de l’expertise que [B] [N] va subir un préjudice de jouissance durant les travaux de reprise, estimés à un mois (pages 8 et 10).
Par conséquent, le préjudice d'[B] [N] est certain, mais doit être ramené à de plus justes proportions, la demanderesse n’apportant aucun élément dans ses écritures détaillant la gêne occasionnée par lesdits travaux de reprise.
En conséquence, [V] [O] exerçant sous l’enseigne 2 MAINS POUR VOUS SERVIR sera condamné à payer à [B] [N] la somme de 800 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [V] [O] exerçant sous l’enseigne 2 MAINS POUR VOUS SERVIR succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [V] [O] exerçant sous l’enseigne 2 MAINS POUR VOUS SERVIR est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à [B] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, [V] [O] sera débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, [V] [O] sollicite l’écart de l’exécution proviosire si elle entraîne des conséquences manifestement excessives à son égard.
Cependant, il n’apporte aucun élément ou pièce aux débats justifiant desdites conséquences alléguées.
En conséquence, [V] [O] sera débouté de sa demande d’écart et la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de [V] [O], exerçant sous l’enseigne 2 MAINS POUR VOUS SERVIR, en paiement du solde de sa facture n°2009 émise le 19 mars 2020 ;
CONDAMNE [V] [O] exerçant sous l’enseigne 2 MAINS POUR VOUS SERVIR à payer à [B] [N] les sommes de :
— 3866,08 euros TTC au titre des travaux de reprise et de finition des peintures de sa cuisine,
— 4678,47 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant le revêtement de son sol ;
CONDAMNE [V] [O] exerçant sous l’enseigne 2 MAINS POUR VOUS SERVIR à payer à [B] [N] la somme de 800 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE [V] [O] exerçant sous l’enseigne 2 MAINS POUR VOUS SERVIR aux dépens ;
CONDAMNE [V] [O] exerçant sous l’enseigne 2 MAINS POUR VOUS SERVIR à payer à [B] [N] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [V] [O] exerçant sous l’enseigne 2 MAINS POUR VOUS SERVIR de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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