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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 déc. 2025, n° 25/03504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03504 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3E7O
Jugement du :
05/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[T] [W]
C/
[M] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Caroline SAUVAGET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi cinq Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [W],
demeurant 10 rue Charles Forot
07300 TOURNON SUR RHÔNE
représentée par Maître Caroline SAUVAGET,
avocat au barreau de LYON T.1876
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [M] [P],
demeurant 117 rue des Charmettes
Les Myriades – 69006 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 12/09/2025
Date de la mise en délibéré :
28/11/2025 prorogé au 05/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26/11/2014, Monsieur [W] , ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [M] [P], un local à usage d’habitation type 4, sis 115 rue des Charmettes à LYON (69006) moyennant un loyer mensuel initial de 930,32 euros, outre provision sur charges.
Par acte d’huissier visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer le 24/10/2024 à Madame [M] [P] un commandement de payer la somme de 2.444,01 euros.
Par acte d’huissier du 8 janvier 2025, Madame [T] [W] a fait assigner Madame [M] [P] afin de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
* constater ou défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [M] [P],
* condamner Madame [M] [P] lui payer :
— la somme 3.839,19 euros impayée, avec actualisation le jour des débats, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’ à la libération effective des locaux,
— la somme 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner Madame [M] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 2.311,59 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 11/09/2025, appel du mois de septembre 2025 compris, et maintient ses autres demandes. Par ailleurs, il s’en rapporte s’agissant d’éventuels délais qui pourraient être accordés à la locataire.
Madame [M] [P] est représentée.
In limine litis, elle soulève l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre à deux titres :
— l’irrecevalité des demandes de Madame [T] [W] sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile,
— L’irrecevabilité des demandes de Madame [T] [W] sur le fondement de de l’article 24 de la loi du n°89-462 d 6 juillet 1989, relative à la nullité de commandement de payer.
Sur le fond, elle expose que Madame [P] a été confrontée à un divorce et concomitamment une mise à la retraite qui l’ont confronté à des difficultés financières. Elle ajoute qu’elle a fait une demande pour une nouveau logement moins onéreux. Elle sollicite une suspension de la clause résolutoire à la faveur de délais de paiement, et à défaut des délais pour quitter le logement.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur l’irrecevabilité des demandes
S’agissant de la qualité à agir de Madame [T] [W]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Madame [P] a exposé que le contrat de bail a été signé avec Monsieur [L] [W], et qu’en conséquence Madame [T] [W] n’avait pas qualité à agir.
Cependant, Madame [T] [W] a produit une attestation de donation aux termes de laquelle, il apparait qu’une donation du bien loué a été réalisée à son profit par Monsieur [L] [W] par acte du 17/07/2017.
En conséquence, il sera jugé que Madame [T] [W], étant propriétaire du bien sis115 rue des Charmettes à LYON (69006), a qualité à agir dans la présente procédure.
Il conviendra de rejeter la demande d’irrecevabilité à ce titre.
S’agissant de la nullité du commandement de payer et de l’assignation introductive d’instance
Aux termes de l’article 24 de la loi de n°89-462 du 6 juillet 1989. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, la défenderesse expose que le commandement de payer du 24/10/2024 n’était pas accompagné des pièces justificatives, et notamment le décompte des sommes dues.
Or, Madame [P] joint en pièce 8 de ses conclusions ledit commandement de payer accompagné du relevé de compte en date du 14/10/2024.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en nullité de l’acte et déclarer recevables les demandes formulées par Madame [Z] [P] à ce titre.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [M] [P], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 2.311,59 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de septembre 2025 inclus selon état de créance en date du 11/09/2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Toutefois, selon les dispositions de l’article 24 précité, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Madame [M] [P], ayant repris le paiement de son loyer, et étant en mesure de régulariser sa situation par un règlement échelonné, il convient, en conséquence, de l’autoriser à se libérer de dette par 36 versements mensuels de 65 euros et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés et du règlement du loyer courant.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande du bailleur à ce titre.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [M] [P] supportera les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement
par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à Madame [T] [W] la somme de 2.311,59 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de septembre 2025 selon état de créance du 11/09/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par Monsieur [W] à Madame [M] [P] sur les locaux à usage d’habitation sis 115 rue des Charmettes à LYON (69006) par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [M] [P] à s’acquitter de sa dette locative par 36 mensualités de 65 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois qui suit la signification du présent jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la dernière correspondant au solde de la dette,
DIT que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
DIT que, si la dette est apurée conformément aux délais accordés et le loyer courant payé pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [M] [P] ne régularise pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :
* dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
* autorise à faire procéder l’expulsion de Madame [M] [P], tant de personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
* condamne Madame [M] [P] à payer, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
REJETTE la demande de Madame [T] [W] formulée au titre de l’article 700 du code procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24/10/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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