Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 févr. 2026, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00776 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNRK
JUGEMENT
DU : 06 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 13]
DEFENDEUR(S) :
[C] [K]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS HLM, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 582.142.816, ayant pour siège social [Adresse 10]
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Caroline GERMAIN
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2023, la société d'[Adresse 9] a donné à bail à Monsieur [Z] [K] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 310,97 euros, et 81,22 euros de provisions sur charges pour l’appartement, et un loyer mensuel de 32,29 euros, et 8,72 euros de provisions sur charges pour l’emplacement de stationnement.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la société SEQENS a fait signifier à Monsieur [Z] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 450,59 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 25 mars 2025 la société d'[Adresse 9] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par lettre du 29 juin 2025, reçue le 14 juillet 2025, Monsieur [Z] [K] a donné congé de l’emplacement de stationnement et un état des lieux de sortie a été établi le 4 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la société d'[Adresse 9] a fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du défendeur,condamner Monsieur [Z] [K] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 997,10 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 septembre 2025, avec intérêts de droit,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 18 septembre 2025.
À l’audience du 5 décembre 2025, la société d’HLM SEQENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3742,87 euros arrêtée au 1er décembre 2025, loyer du mois de novembre inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Z] [K], représenté, ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 180 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société d'[Adresse 9] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société d'[Adresse 9] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 5 juillet 2023, du commandement de payer délivré le 14 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1er décembre 2025 que la société d’HLM SEQENS rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 330,62 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [K] à payer à la société d'[Adresse 9] la somme de 3 412,25 euros, au titre des sommes dues au 1er décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 14 mars 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 14 mai 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 5 juillet 2023 à compter du 15 mai 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il expose à l’audience sa situation personnelle et financière, déclarant être étancheur dans le bâtiment et percevoir un salaire mensuel moyen de 1 900 euros. Il est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [Z] [K] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [Z] [K] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [Z] [K] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [K]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 mai 2025, Monsieur [Z] [K] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [Z] [K] à son paiement à compter du 15 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [K] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [Z] [K] à payer à la société d’HLM SEQENS la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société d'[Adresse 9] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 5 juillet 2023 entre la société d’HLM SEQENS d’une part, et Monsieur [Z] [K] d’autre part, concernant les locaux et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 15 mai 2025.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la société SEQENS la somme de 3 412,25 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er décembre 2025 échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ACCORDE un délai à Monsieur [Z] [K] pour le paiement de ces sommes.
AUTORISE Monsieur [Z] [K] à s’acquitter de la dette en 19 fois, en procédant à 18 versements de 180 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges.
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire.
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Z] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la société d'[Adresse 9] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 15 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus.
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la société d’HLM SEQENS la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 mars 2025.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Énergie ·
- Avocat ·
- Installation ·
- Qualités ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Sms ·
- Avocat
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnisation ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Résiliation anticipée ·
- Délai de preavis ·
- Loyer
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit agricole ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Radiation ·
- Désistement d'instance ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Service
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cristal ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Économie mixte ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Loyers impayés ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Assistant ·
- Allocation ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Pierre ·
- Mesure de sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Commission ·
- Siège social
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.