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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 juin 2025, n° 23/06288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6ème chambre civile
N° RG 23/06288 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSDW
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Maître [G] [I] de la SELARL L. [I]-[Localité 10] – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 17 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [J] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société XL INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 20 Mai 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 17 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 décembre 2020, Madame [D] [V], née le [Date naissance 5] 1992, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie XL Insurance Company SE.
Madame [D] [V], dont l’accident est survenu dans l’exercice de ses fonctions et qui exerçait la profession de chauffeur-livreur, a été licenciée pour inaptitude le 04 février 2022.
Une somme provisionnelle de 200 € a été spontanément versée à Madame [D] [V].
A l’issue d’opérations d’expertise amiable, la Docteur [T] [O], qui a fait appel au Docteur [P] en qualité de sapiteur psychiatre, a rendu les conclusions suivantes :
Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 09/12/2020 au 21/04/2021
— Déficit fonctionnel temporaire :
o Classe II du 09/12/2020 au 09/01/2021
o Classe I du 10/01/2021 au 15/11/2021
— Souffrances endurées : 2.5/7
— Consolidation : 15/11/2021
— AIPP : 6%
— Dommage esthétique permanent : néant
— Préjudice d’agrément : néant
— Incidence professionnelle : Une importante hyper vigilance au volant pouvant la gêner dans son activité professionnelle
— Assistance tierce personne : 2h/semaine pendant la période de la DFTP de classe II pour les tâches ménagères.
Par actes des 26 et 27 septembre 2022, Madame [D] [V], qui conteste les conclusions de l’expert d’assurance, a fait assigner la société de droit étranger XL Insurance Company SE et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire incluant le chef de mission suivant : " Rechercher si les antécédents somatiques et psychiques déclarés par la victime étaient traités médicalement au jour du fait dommageable ; dans la négative, tenir les séquelles y afférentes pour imputables au fait dommageable » ;
— Condamner la compagnie XL Insurance Company SE au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 3 000 € ;
— Condamner la compagnie XL Insurance Company SE au paiement, en faveur de Madame [D] [V], d’une provision complémentaire de 76.073 € à valoir sur les conséquences définitives du sinistre survenu le 09 décembre 2020 ;
— Dire que la condamnation provisionnelle ainsi prononcée produira intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 10 mai 2022, et ce, jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ;
— Condamner la compagnie XL Insurance Company SE à en régler le montant capitalisé par année entière ;
— Condamner la compagnie XL Insurance Company SE aux dépens, avec distraction de droit, outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des référés a notamment :
— Ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [D] [V] au contradictoire de la société de droit étranger XL Insurance Company SE et de la CPAM de l’Isère et pour ce faire, a désigné le Docteur [F] [C] (remplacé par le Docteur [M]),
— Condamné la société de droit étranger XL Insurance Company SE à verser à Madame [D] [V] la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem,
— Condamné la société de droit étranger XL Insurance Company SE à verser à Madame [D] [V] la somme provisionnelle de 15.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 11 mai 2021, jusqu’au 12 décembre 2022, et capitalisation par année entière.
Le 4 septembre 2023, le Docteur [M] a déposé son rapport d’expertise.
* * *
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 décembre 2023, Madame [D] [V], Madame [J] [V] et Monsieur [S] [V] (ci-après "les consorts [V]") ont assigné la société XL Insurance Compagny SE et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de les voir indemniser de leurs entiers préjudices.
Le 25 avril 2025, les consorts [V] ont formé un incident tendant à condamner la société XL Insurance Company SE à leur verser diverses provisions à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 avril 2025, les consorts [V] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de la citation introductive d’instance, des conclusions récapitulatives et responsives n°1 devant le tribunal judiciaire de Grenoble et des pièces versées aux débats de la procédure, de :
— Rejeter la demande d’injonction de production de pièces sous peine d’astreintede la SE XL Insurance Company ;
— Débouter la SE XL Insurance Company de sa demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 789, 3° du Code de procédure civile,
— Condamner la SE XL Insurance Company à payer à Madame [D] [V], la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Condamner la SE XL Insurance Company à payer à Madame [J] [V], née [Y], la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Condamner la SE XL Insurance Company à payer à Monsieur [S] [Y], représenté légalement par Madame [D] [V] et Madame [J] [V], née [Y], une somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Condamner la SE XL Insurance Company à payer à Madame [D] [V], à Madame [J] [V], née [Y], à Monsieur [S] [Y], représenté légalement par Madame [D] [V] et Madame [J] [V], née [Y], la somme de 1 500 € au titre de l’indemnité de procédure visée à l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure sur incident au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit ;
— Dire l’Ordonnance à intervenir opposable à tous les défendeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la société SE XL Insurance Company demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’assignation et des pièces versées aux débats, de :
— Prendre acte du désistement de la concluante de ses demandes d’injonction de communication de pièces pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Limiter le versement d’une nouvelle provision complémentaire à Madame [V] à un montant maximal de 5.000 € pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Débouter les victimes par ricochets de leurs demandes de provisions à valoir comme non fondées ni justifiées ;
— Débouter les consorts [V] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Statuer ce que de droit concernant les entiers dépens.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 20 mai 2025 et mis en délibéré le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;(…) ".
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application des articles 138, 139 et 142 du même code, une partie peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner, au besoin sous astreinte, la production des éléments de preuve détenue par les parties. Le juge ordonne cette production s’il estime la demande fondée.
En l’espèce, Madame [D] [V] a spontanément versé aux débats les pièces demandées par la société SE XL Insurance Company.
Dès lors, il n’y a pas plus lieu de statuer sur cette demande. En outre, la société SE XL Insurance Company se désiste de sa demande.
Sur la demande de provision
L’article 789 3° du Code de procédure civile, applicable à la présente affaire, dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les consorts [V] sollicitent que la société SE XL Insurance Company soit condamnée à régler, par provision à valoir sur l’indemnisation définitie de leurs préjudices :
— 50.000 € à Madame [D] [V],
— 5.000 € à Madame [J] [V],
— 3.000 € à Monsieur [S] [Y] représenté légalement par Madame [D] [V] et Madame [J] [V].
En l’espèce, aucune partie à l’instance ne conteste le fait que Madame [D] [V] a subi un préjudice suite à l’accident dont elle a été victime le 9 décembre 2020. Dès lors, il est incontestable qu’elle bénéficiera d’une indemnisation à ce titre.
Toutefois, le juge de la mise en état ne peut préjuger les décisions du juge du fond. Dès lors, il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur chacun des postes de préjudice invoqué par Madame [D] [V].
Il convient également rappeler que suite à l’ordonnance du juge des référés du 9 février 2023, la société SE XL Insurance Company a d’ores et déjà versé une indemnité provisionnelle de 15.000 € à Madame [D] Cohenà valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La société SE XL Insurance Company évalue l’indemnisation pouvant être allouée Madame [D] [V] à 5.000 €. Ainsi, une provision de 5.000 € sera accordée à Madame [D] [V] du fait du préjudice subi suite à son accident de la circulation du 9 décembre 2020.
En outre, le préjudice de Madame [J] [V] et Monsieur [S] [V] étant contesté par la société SE XL Insurance Company, aucune provision ne leur sera accordée.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 date à laquelle les défendeurs devront avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNONS la société SE XL Insurance Company à verser à Madame [D] [V] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice qu’elle a subi suite à son accident du 9 décembre 2020 ;
DÉBOUTONS Madame [J] [V] de sa demande de provision ;
DÉBOUTONS Monsieur [S] [V] de sa demande de provision ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
DISONS l’ordonnance opposable aux parties à l’instance ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 date à laquelle les défendeurs devront avoir conclu au fond,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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