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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 juil. 2025, n° 25/03750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.C. ATS BE GROUPE
C/ Monsieur [U] [V]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03750 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZMG
DEMANDERESSE
S.C. ATS BE GROUPE RCS de Lyon 504 911 694
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Kévin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître ROBERT Nolwenn avocat plaidant au barreau de Montpellier et par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocat postulant au barreau de LYON substituée par Maître Anna RYCHTARIK, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 novembre 2020, le conseil de prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE a notamment condamné la société ATS-HVAC à verser à Monsieur [U] [V] les sommes suivantes :
— 4 100 € brut à titre d’indemnité de préavis,
— 4 485 € net à titre d’indemnité de licenciement,
— 18 450 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la SARL ATS-HVAC de remettre à Monsieur [U] [V] les documents sociaux rectifiés, et ce, dans un délai de 21 jours courant à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— condamné la société ATS-HVAC à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié par le greffe à la société ATS-HVAC par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 4 décembre 2020 en application de l’article R1454-26 du code du travail.
Le 18 avril 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société ATS-BE GROUPE par la SCP HUISSIERS-GRATTECIEL, commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), à la requête de Monsieur [U] [V] pour recouvrement de la somme de 34 682,52 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société ATS-BE GROUPE le 24 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la société ATS-BE GROUPE a donné assignation à Monsieur [U] [V] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— juger que la société ATS-BE GROUPE n’a jamais été le débiteur de Monsieur [U] [V], a fortiori depuis la date de cession de l’intégralité des 600 parts sociales qu’elle détenait au capital social de la SARL ATS-HVAC à la société ATS-HVAC LLC, par acte sous seing privé en date du 24 juin 2024, enregistré au service départemental de l’enregistrement le 27 septembre 2024,
— juger que le véritable débiteur de Monsieur [U] [V], la SARL ATS-HVAC, a perdu sa personnalité morale depuis sa radiation au RCS le 18 mars 2025, par effet de la transmission universelle de son patrimoine à compter du 29 juillet 2024 a son associé unique, la société ATS-HVAC LLC, par décision du 25 juin 2024,
— juger dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine de la SARL ATS-HVAC à son associée unique, la société ATS-HVAC LLC, Monsieur [U] [V] s’est abstenu de former opposition dans le délai légal de 30 jours et qu’il est dès lors déchu de ce droit
— juger infondée et irrégulière la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 18 avril 2025,
— ordonner la mainlevée intégrale de la saisie-attribution,
— condamner Monsieur [U] [V] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance en ce compris les frais bancaires relatifs à la saisie-attribution contestée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société ATS-BE GROUPE représentée par son conseil, sollicite de juger que la société ATS-BE GROUPE n’a jamais été le débiteur de Monsieur [U] [V], a fortiori depuis la date de cession de l’intégralité des 600 parts sociales qu’elle détenait au capital social de la SARL ATS-HVAC a la société ATS-HVAC LLC, par acte sous seing privé en date du 24 juin 2024, enregistré au service départemental de l’enregistrement le 27 septembre 2024, juger que le véritable débiteur de Monsieur [U] [V], la SARL ATS-HVAC, a perdu sa personnalité morale depuis sa radiation au RCS le 18 mars 2025, par effet de la transmission universelle de son patrimoine à compter du 29 juillet 2024 a son associé unique, la société ATS-HVAC LLC, par décisions du 25 juin 2024, juger dans le cadre de la transmission universelle du Patrimoine de la SARL ATS-HVAC à son associée unique, la société ATS-HVAC LLC, Monsieur [U] [V] s’est abstenu de former opposition dans le délai légal de 30 jours et qu’il est dès lors déchu de ce droit, débouter Monsieur [U] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, juger tant infondée qu’irrégulière la saisie-attribution pratiquée le 18 avril 2025 entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur le compte bancaire de la société ATS-BE GROUPE, pour la somme totale de 34 682,52 € et à concurrence de la somme saisissable de 18 643,74 €, ordonner la mainlevée intégrale de la saisie-attribution, condamner Monsieur [U] [V] à verser à la société ATS-BE GROUPE la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et à l’ensemble des frais en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’est pas la société débitrice de Monsieur [U] [V], que le patrimoine de la société ATS-HVAC a été transmis à la société ATS-HVAC LLC par l’effet de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique. Elle ajoute qu’elle n’a jamais recueilli le patrimoine de la société ATS-HVAC puisqu’elle n’était que l’associée de cette dernière et qu’elle ne peut être tenue de combler le passif de la société ATS-HVAC en l’absence d’une faute prouvée de sa part.
Monsieur [U] [V], représenté par son conseil, sollicite de juger que la cession de parts sociales intervenue entre la société ATS-BE GROUPE et la SARL ATS-HVAC lui est inopposable pour absence de publicité au registre des commerces et des sociétés, juger que la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la société ATS-BE GROUPE est régulière et fondée, débouter la société ATS-BE GROUPE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société ATS-BE GROUPE à verser à Monsieur [U] [V] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses conclusions, il expose que la cession de parts sociales entre la société ATS-BE GROUPE et la société ATS-HVAC LLC ne lui est pas opposable, que la société ATS-BE GROUPE, par l’effet de la transmission universelle du patrimoine, au regard de la dissolution sans liquidation de la société ATS-HVAC, est devenue sa nouvelle débitrice.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 10 juin 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 18 avril 2025 a été dénoncée le 24 avril 2025 à la société ATS-BE GROUPE, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
La société ATS-BE GROUPE est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Il est constant que l’opposabilité de la transmission universelle de patrimoine à l’égard de tous est assurée, selon la loi alors en vigueur, par la publicité dans un journal d’annonces légales et le délai d’opposition d’un mois dont disposent les créanciers à compter de cette publication pour faire valoir leurs droits.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que la société ATS-HVAC a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation au regard du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de ladite société et de la déclaration de dissolution sans liquidation de cette dernière en date du 25 juin 2024 engendrant la transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique, la société ATS-HVAC LLC, par suite de la cession de parts sociales intervenue entre la société ATS-BE GROUPE et la société ATS-HVAC LLC le 24 juin 2024.
En outre, force est de constater la publicité le 29 juin 2024 dans un journal d’annonces légales, Le Moniteur de la décision de dissolution sans liquidation de la société ATS-HVAC décidée par son associée unique, la société ATS-HVAC LLC le 25 juin 2024 qui a bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière. Au surplus, l’extrait Kbis de la société ATS-HVAC à la date du 18 mars 2025 mentionne la déclaration de dissolution de la société ATS-HVAC par décision de l’associée unique, la société ATS-HVAC LLC, ainsi que sa radiation du registre des commerces et des sociétés le 18 mars 2025 par suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique à compter du 29 juillet 2025, eu égard au délai d’opposition de trente jours ouverts aux créanciers.
Dans cette perspective, la publicité de la dissolution sans liquidation de la société ATS-HVAC a rendu opposable aux tiers l’identité de l’associée unique de cette dernière ayant bénéficié de la transmission universelle de son patrimoine, soit la société ATS-HVAC LLC, rendant inopérante l’argumentation développée par le créancier saisissant relative à l’inopposabilité de la cession de parts intervenue entre la société ATS-BE GROUPE et la société ATS-HVAC LLC puisqu’il est justifié de l’opposabilité aux tiers de l’identité de l’associée unique de la société ATS-HVAC ayant bénéficié de la transmission universelle de son patrimoine dans le cadre de la dissolution sans liquidation de ladite société, soit les conséquences de la cession de parts sociales intervenue entre la société ATS-BE GROUPE et la société ATS-HVAC LLC avant que la mesure d’exécution forcée ne soit pratiquée.
Ainsi, à la date à laquelle la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée, il est justifié de l’opposabilité aux tiers de la transmission universelle du patrimoine de la société ATS-HVAC à son associée unique, la société ATS-HVAC LLC et non pas à la société ATS-BE GROUPE, qui n’est pas débitrice de Monsieur [U] [V].
Par ailleurs, l’argumentation du défendeur relative à l’organisation de manœuvres frauduleuses de la société ATS-HVAC est inopérante dans le cadre de cette présente instance et n’est en tout état de cause fondée sur aucun élément.
Par conséquent, la mainlevée totale de la saisie-attribution litigieuse sera ordonnée.
Les frais d’exécution seront en conséquence supportés par Monsieur [U] [V] conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et la société ATS-BE GROUPE sera déboutée de sa demande relative à la prise en charge des frais bancaires relatifs à la saisie-attribution litigieuse qui ne sont ni chiffrés, ni justifiés.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [U] [V], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [U] [V] sera condamné à payer à la société ATS-BE GROUPE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la société ATS-BE GROUPE en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 18 avril 2025 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de Monsieur [U] [V] pour recouvrement de la somme de 34 682,52 € en principal, accessoires et frais ;
Ordonne mainlevée totale de la saisie-attribution du 18 avril 2025 diligentée au préjudice de la société ATS-BE GROUPE entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de Monsieur [U] [V] pour recouvrement de la somme de 34 682,52 € en principal, accessoires et frais ;
Dit que Monsieur [U] [V] supporte la charge des frais d’exécution afférents à la saisie-attribution précitée dont mainlevée totale est ordonnée ;
Déboute la société ATS-BE GROUPE de sa demande relative à la prise en charge des frais bancaires relatifs à la saisie-attribution diligentée à son encontre le 18 avril 2025 ;
Déboute Monsieur [U] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [V] à payer à la société ATS-BE GROUPE la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [V] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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