Tribunal Judiciaire de Caen, Ctx protection sociale, 28 novembre 2025, n° 22/00468
TJ Caen 28 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    Le tribunal a constaté que l'employeur n'avait pas évalué les risques et n'avait pas pris de mesures pour préserver la salariée du risque de syndrome dépressif, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Reconnaissance de la faute inexcusable

    Le tribunal a jugé que la majoration de la rente doit être portée au maximum légal suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour déterminer les préjudices de la salariée, nécessaire à l'évaluation des dommages.

  • Accepté
    Séquelles de la maladie

    Le tribunal a accordé une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices, en raison des séquelles subies.

  • Rejeté
    Absence de demande de désignation d'un second CRRMP

    Le tribunal a jugé que la demande de dommages et intérêts pour manœuvres dilatoires est sans objet, car l'association n'a pas sollicité la désignation d'un second CRRMP.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a condamné l'association à payer à la salariée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de sa position de partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Caen, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 22/00468
Numéro(s) : 22/00468
Importance : Inédit
Dispositif : Expertise
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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