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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 22/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [T] [A]
(2 77 07 56 260 153 63)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Association SAINTE ANGELE
N° RG 22/00468 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IGE2
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Madame [T] [A]
8 chemin du moulin à blé
14190 URVILLE
Comparante et assistée de Me JULLIEN, substituant Me THILL,
Avocat au Barrau de Caen
Défendeur : Association SAINTE ANGELE
4 rue d’Authie
14000 CAEN
Représentée par Me VIELPEAU,
Avocat au Barreau de Caen ;
Mise en cause : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [K] [F] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [T] [A]
— Me Franck THILL
— Association SAINTE ANGELE
— Me Aurélie VIELPEAU
— CPAM DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête expédiée en la forme recommandée avec accusé de réception le 10 novembre 2022, Mme [T] [A], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur, l’association SAINTE ANGELE (l’association) à la suite de la maladie professionnelle dont elle a été victime et constatée médicalement pour la première fois le 5 octobre 2015, un syndrome dépressif sévère, selon un certificat médical initial établi le 12 février 2018.
A l’audience de renvoi du 16 septembre 2025, Mme [A], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions n°1 datées du 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et au terme desquelles, elle a demandé au tribunal de :
— juger que la maladie professionnelle déclarée le 19 septembre 2018 est due à la faute inexcusable commise par l’association SAINTE ANGELE au visa de l’article L. 4131-4 du code du travail et de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner la majoration au maximum légal de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dire qu’elle suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé et dire que cette majoration lui sera versée par la CPAM du Calvados qui en récupérera le montant auprès de l’association SAINTE ANGELE conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— lui allouer une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et dire que la CPAM du Calvados en fera l’avance ;
— condamner l’association SAINTE ANGELE à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour manœuvres dilatoires pour le cas où elle viendrait à solliciter tardivement la désignation d’un second CRRMP ;
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation de ses postes de préjudices,
— condamner l’association SAINTE ANGELE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
L’association SAINTE ANGELE, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions n°4 datées du 26 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet des moyens. Elle a demandé au tribunal de :
— juger que la demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par Mme [A] est prescrite ;
— déclarer Mme [A] irrecevable en son action ;
— à défaut, débouter la CPAM de son action récursoire à l’encontre de l’association SAINTE ANGELE compte tenu de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle faite tardivement par Mme [A] ;
en tout état de cause,
— juger l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Mme [A] irrecevable et en tout état de cause infondée ;
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire,
— Vu l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
En l’absence de démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
En l’absence de démonstration d’une quelconque connaissance du risque par l’employeur,
— Déclarer l’action introduite par Mme [A] infondée ;
— Débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [A] au versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [A] aux dépens.
A titre très subsidiaire,
— Rappeler qu’il appartient à la CPAM de faire l’avance de l’ensemble des indemnités qui seraient consacrées au bénéfice de Mme [A], que ce soit au titre de la majoration de rente ou au titre d’indemnités complémentaires ;
— Confier à l’expert une mission limitée aux seuls postes prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale hormis la perte de promotion professionnelle qui ne relève pas du domaine médical ;
— Rejeter la demande de mission relative aux dépenses de santé actuelles et futures ainsi qu’à la tierce personne permanente ;
— Dit n’y avoir lieu de se prononcer sur une modification ultérieure de l’état de santé qui entrerait dans la réglementation sur les rechutes ;
— Dire qu’il y a lieu au dépôt d’un pré-rapport permettant l’envoi des observations des parties dans un délai minimum d’un mois ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, représentée, elle a soutenu ses conclusions datées du 21 février 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens. Elle a conclu s’en rapporter à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable et a sollicité son droit à récupération auprès de l’employeur de toutes les sommes dont elle aurait à faire l’avance si la juridiction entrait en voie de condamnation à l’égard de l’association. Elle a demandé, si la faute inexcusable venait à être reconnue, de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée et de rejeter toute demande d’exécution provisoire.
Motivation
Mme [A] a été embauchée par l’association SAINTE ANGELE, réunissant six établissements d’enseignement privé à Caen, en contrat à durée déterminée « emploi jeune » le 19 mars 2001, en qualité d’aide éducateur informatique et multimédia à temps plein.
Le 19 mars 2006, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 14 janvier 2010, Mme [A] a sollicité le bénéfice d’un congé parental d’éducation de 50% afin de s’occuper de ses enfants. Ce congé a été prolongé en 2011 puis en 2012 et 2013.
Pour l’année 2014, Mme [A] a sollicité et obtenu le bénéfice d’un contrat à temps partiel à hauteur de 80%.
Durant ces absences, Mme [A] était remplacée dans un premier temps par M. [N], puis par M. [I].
Mme [A] expose que les difficultés vont survenir à cette occasion et plus encore à compter du 1er septembre 2015, date à laquelle elle a repris son poste à plein temps : elle évoque des brimades et vexations qui se sont accumulées et amplifiées, son retour étant de nature à contrarier le maintien de M. [I] à son poste.
C’est dans ces circonstances que Mme [A] s’est vu prescrire un arrêt maladie à compter du 5 octobre 2015.
Le 12 février 2018, le Docteur [V], médecin généraliste, a établi un certificat médical initial de maladie professionnelle constatant un : « syndrome dépressif sévère + suivi psychiatrique une à deux fois par mois + ITT antidépresseur + anxiolytique ». Ce certificat était joint à la demande de maladie professionnelle établie par Mme [A] le 19 septembre 2018.
Dans son jugement du 15 mars 2019, devenu irrévocable, le conseil de prud’hommes a notamment :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— Constaté l’existence d’une situation de harcèlement moral ;
— Condamné l’association SAINTE ANGELE à verser à Mme [A] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts liés au harcèlement moral et au non-respect de l’obligation de sécurité et de résultat.
Le 30 janvier 2020, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie rendait un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Sa motivation était la suivante : « l’analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence un vécu de dégradation des relations et des conditions de travail au sein de la structure employant Mme [A] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier d’élément extraprofessionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [A].
Pour ces raisons, le comité reconnait le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Le 27 février 2020, la CPAM du Calvados a pris en charge la maladie déclarée par Mme [A] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur l’inopposabilité du caractère professionnel de la maladie de Mme [A] à l’employeur et l’irrecevabilité de son action en reconnaissance d’une faute inexcusable
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;(…). »
L’article L. 461-1 du présent code prévoit :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. NOTA : Conformément au II de l’article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions s’appliquent aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1e.
Au présent cas d’espèce, l’employeur fait valoir que dès le 15 octobre 2015, l’arrêt de travail établi par le médecin traitant de Mme [A] mentionnait un syndrome anxiodépressif réactionnel à un problème au travail.
Il considère que dès cette date, Mme [A] était incontestablement informée d’un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle et que dans ces conditions, elle disposait d’un délai de deux ans, soit jusqu’au 15 octobre 2017, pour solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Il ajoute qu’elle ne l’a fait que le 19 septembre 2018 et que le versement d’indemnités journalières pour maladie simple ne saurait en l’espèce permettre de différer le point de départ de la prescription de son action.
Il considère qu’il peut contester le caractère professionnel de l’accident du travail alors même qu’il n’a pas introduit de recours dans le délai de deux mois contre la décision de prise en charge de la CPAM.
Il relève que dans un premier temps la caisse avait refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [A] et que c’est à tort qu’elle a accueilli la demande de cette dernière en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie dès lors que son action est prescrite.
Il ajoute que si la position de la caisse est intangible à l’égard de l’assurée, elle n’est en revanche pas opposable à l’association employeur. Considérant que la faute inexcusable ne peut être retenue que si le sinistre revêt un caractère professionnel, en l’absence d’opposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la dépression de Mme [A] à son employeur, le tribunal ne saurait avoir à se prononcer sur une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
Mme [A] rétorque que c’est seulement à compter de l’établissement du certificat médical initial, le 12 février 2018, qu’elle a reçu une information médicale exacte et complète sur la possibilité de solliciter la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la CPAM.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n’est pas prescrite dans la mesure où les arrêts de travail à compter du 5 octobre 2015 ont donné lieu au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale jusqu’au 4 octobre 2018, indemnités journalières qui ont par la suite été rétroactivement majorées et dont le versement s’est poursuivi après reconnaissance de la maladie professionnelle jusqu’à la consolidation.
La caisse soutient dans ses conclusions qu’au regard de la jurisprudence, Mme [A] avait conscience du lien entre sa maladie et son activité professionnelle au jour de l’établissement du certificat médical initial, soit le 12 février 2018 et sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’association.
Le point de départ du délai de prescription biennale pour une demande de maladie professionnelle débute à compter de la connaissance par l’assurée du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, soit à compter de l’établissement du certificat médical initial et non pas à compter de la date de première constatation médicale.
En l’espèce, ce certificat médical est daté du 12 février 2018.
En outre, le tribunal relève que Mme [A] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 4 octobre 2018 et que la caisse a rétroactivement attribué à l’assurée des indemnités journalières majorées suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle de sorte que c’est de manière totalement artificielle que l’employeur distingue entre les arrêts maladie « simples » et les arrêts maladie professionnelle.
En conséquence, en effectuant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 19 septembre 2018, Mme [A] a agi dans le délai légal.
La prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse est donc opposable à l’association SAINTE ANGELE.
La fin de non-recevoir tirée de l’inopposabilité du caractère professionnel de la maladie de Mme [A] à l’employeur et tendant par voie conséquence à l’irrecevabilité de son action en reconnaissance d’une faute inexcusable sera écartée, comme étant inopérante
Sur la faute inexcusable
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente ou de son capital.
La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Sur la présomption irréfragable de faute inexcusable
L’article L. 4131-4 du code du travail dispose que :
Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Mme [A] sollicite le bénéfice de ces dispositions au motif qu’elle a signalé à plusieurs reprises à l’association le risque auquel elle était exposée. Elle cite à cet égard les comptes rendus d’entretien d’évaluation du 10 avril 2014, du 30 avril 2015, un compte rendu de réunion du 28 mai 2015, ainsi qu’un courrier du 16 septembre 2015 adressé par ses soins à l’association.
Elle conclut que la faute inexcusable de l’employeur à son égard est irréfragablement présumée puisque le risque s’est réalisé le 5 octobre 2015, date à laquelle la maladie a été constatée médicalement pour la première fois.
L’employeur de son côté soutient qu’aucun élément objectif ne permet d’établir qu’il a pu avoir conscience d’un risque psychosocial et qu’il était avisé des souffrances psychologiques de Mme [A] qui auraient dépassé une mésentente avec son collègue.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que lors de son entretien d’évaluation du 10 avril 2014, Mme [A] évoquait une modification de ses activités en raison d’une organisation du travail avec [P] [I], avec lequel elle a du mal à travailler, mais pour autant la salariée se déclarait satisfaite de son travail. De son côté, l’employeur qualifiait son travail de « très sérieux ».
L’année suivante, à l’occasion de son entretien d’évaluation du 30 avril 2015, Mme [A] évoquait un travail compliqué au vu de l’ambiance avec [P] [I]. Elle déclarait que sur le fichier Excel des tâches qu’elle avait effectuées avaient été effacées et signalait des problèmes avec [P] [I] ainsi que l’absence de dialogue avec [Y] [J] (son N+1). Au titre de l’appréciation globale, la salariée qualifiait son travail d’intéressant et appréciait le contact avec les professeurs.
Le 28 mai 2015, une réunion « informatique » était organisée par l’association pour « clarifier les choses », Mme [A] s’étant plainte de l’attitude de M. [I] auquel elle reprochait un harcèlement, un effacement de son travail sur le fichier de transmission et une agressivité des mails.
La direction considérait dans son compte-rendu qu’il n’y avait pas de preuve d’un harcèlement et que les mails étaient supprimés une fois les activités réalisées. Elle ajoutait qu’aucune preuve d’agressivité dans les mails n’avait été démontrée.
L’association constatait les faits suivants :
— Travail non fait après un an et demi : sauvegardes, remplacement de l’onduleur
— Les réunions avec [Y] [J] ont été arrêtées suite à deux incidents :
Mme [A] a dit à M. [I] qu’il était menteur suite à un mail que M. [I] dit ne pas avoir reçu : pas de preuve de l’envoi de ce mail.
— Le disque dur du portable de M. [I] a été copié par Mme [A] pour obtenir le mode d’emploi du firewall.
L’employeur concluait :
— Mme [A] doit accepter et s’adapter à d’autres manières de travailler
— Les réunions avec M. [J] doivent à nouveau être organisées régulièrement.
Par courrier du 16 septembre 2015, Mme [A] écrivait à son employeur pour revenir sur le déroulement de cette réunion du 28 mai 2015. Elle lui faisait savoir que suite à cette réunion, elle ne pouvait plus travailler dans ces conditions et qu’elle avait pris la décision de reprendre son travail à temps plein au lycée professionnel Sainte Ursule à partir du 1er septembre, ceci afin de mettre fin de manière amiable à cette situation et conformément à ce qui avait été prévu dans l’avenant de son contrat. Elle concluait sa lettre en demandant à l’association de prendre les dispositions afin de rétablir les conditions de travail et de relations telles qu’elles existaient avant l’arrivée de M. [I].
Dans son enquête administrative, la caisse a relevé que cette réunion du 28 mai 2015 a mal tourné et que les circonstances n’ont pas été établies au regard des divergentes versions (cf. page 15).
Il ressort de l’analyse de ces éléments qu’un climat de mésentente s’était installé entre la requérante et M. [I], ce dont l’employeur était avisé par Mme [A] dès le 10 avril 2014.
La salariée n’avait pas saisi le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chsct) des difficultés qu’elle rencontrait au sein de l’entreprise. Elle n’avait pas été contrainte de cesser son activité professionnelle pour raisons de santé avant le 5 octobre 2015 et demandait à reprendre l’exercice de celle-ci à temps plein, tout en sollicitant le rétablissement de ses conditions de travail antérieures.
Elle se déclarait globalement satisfaite de son travail.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que Mme [A] ou un représentant du personnel au comité social et économique (ancien CHSCT) avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. La faute inexcusable reprochée à l’employeur n’est par conséquent pas irréfragablement présumée au sens de l’article L. 4131-4 du code du travail.
Sur la preuve d’une faute inexcusable commise par l’employeur
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
Aux termes de l’article L. 452-1 susvisé, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Lorsque les circonstances exactes de l’accident restent indéterminées, la Cour de cassation exclut la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur car la conscience du danger ne peut pas être caractérisée.
Sur la conscience par l’employeur du danger auquel était soumis le travailleur
L’examen des éléments du dossier démontre que Mme [A] avait alerté son employeur sur sa mésentente avec M. [I] dès le mois d’avril 2014 et les modifications de son environnement de travail, dont de nouvelles méthodes, auxquelles l’association lui demandait de s’adapter.
Sa mésentente avec M. [I] a eu un impact sur la qualité de sa relation de travail avec ses supérieurs hiérarchiques et en particulier avec son N+1, M. [J] lequel a modifié son mode de communication à son égard qui se traduisait par des mails de consignes de travail.
M. [N], technicien informatique au sein de l’association de juin 2012 à novembre 2013, atteste avoir vécu une situation similaire avec M. [J] après un désaccord avec ce dernier. Il n’a pas renouvelé son contrat malgré une proposition de l’association, refusant les réflexions de M. [J]. Il n’a pas connu M. [I].
Le caractère professionnel de la maladie dont souffre Mme [A] n’est pas remis en cause et il est établi que c’est un vécu de dégradation des relations et des conditions de travail au sein de la structure qui l’employait qui est à l’origine de son syndrome dépressif sévère.
Il convient de rappeler à ce stade que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le conseil des prud’hommes de Caen a, par jugement en date du 15 mars 2019 devenu irrévocable, constaté l’existence d’une situation de harcèlement moral et de non-respect de l’obligation de sécurité de résultat au préjudice de la requérante aux motifs que : « Mme [A] évoque à plusieurs reprises dans ses courriers des problématiques tant avec ses collègues et ses hiérarchiques : refus de formation lorsqu’elle était à temps partiel, horaire plus de 18 heures à sa reprise de ses fonctions à temps plein, ordre, contre ordre… ».
Il est exact que cette décision ne lie pas la juridiction du pôle social mais elle constitue un élément du débat.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était soumis.
Sur le harcèlement moral, le tribunal relève que les refus de formation évoqués sont principalement survenus au cours de l’année 2012 (cf. les conclusions de Mme [A] devant le conseil des prud’hommes), soit à une date antérieure aux difficultés qui sont à l’origine de la dégradation de l’état de santé de Mme [A] et en particulier sa mésentente avec M. [I] abordée à partir d’avril 2014.
La juridiction note également un refus de formation notifié le 21 janvier 2014 libellé en ces termes : Mme [A],
le comité d’entreprise, réuni en décembre 2013 a émis un avis DEFAVORABLE pour le stage suivant :
« Windows serveur 2008 »
Pour le motif suivant : budget insuffisant.
La requérante a bénéficié en 2006 d’une convention de formation professionnelle de 3 jours, d’un coût de 1.890 euros, au titre de la conception de la sécurité pour les réseaux Microsoft.
Le 14 janvier 2008, le comité d’entreprise émettait un avis favorable au stage de « formation sur le réseau informatique » sollicité par Mme [A] pour un montant de 2.000 euros. Une convocation de stage était adressée en juin suivant à l’intéressée afin de suivre la formation : « Introduction à l’installation et à la gestion de Microsoft exchange server 2007- REF 5909 ».
La lecture du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 2 décembre 2013 révèle que d’autres formations ont été refusées à plusieurs salariés sur les différents établissements de l’association à cette période. L’un des membres soulignait que Mme [A] se voyait refuser les formations informatiques demandées depuis 4 ans et cherchait des solutions de financement pour les financer à hauteur de 2.450 euros. In fine, le CE proposait que les sommes économisées permettent à Mme [A] de voir enfin sa demande de formation acceptée.
Il est donc établi que c’est bien pour des raisons budgétaires que la requérante se voyait refuser ses demandes de formation.
Sur les actions de sabotage et de dénigrement que Mme [A] dit avoir subies, le tribunal a examiné avec attention les pièces qui lui sont soumises dont l’enquête menée par la caisse.
S’agissant du témoignage de M. [S], ancien collègue de la requérante, celui-ci indique reprendre les informations relayées par Mme [A]. Il a confirmé des rapports humains et pédagogiques difficiles entre Mme [A] et M. [J], mais a attesté ne pas avoir constaté de situation de harcèlement. Il ne connaissait pas personnellement M. [I].
Mme [R], déléguée syndicale des cinq établissements de l’association de 2000 à 2015, atteste avoir rencontré à plusieurs reprises et sur plusieurs années Mme [A] pour des difficultés avec Mme [M] (sa N+2) et M. [J]. Elle situe le début de ses alertes à compter de l’embauche de M. [I] mais n’est pas en mesure de préciser les dates ou les périodes des déclarations et précise avoir détruit toutes ses archives et synthèses concernant cette affaire après la décision du conseil des prud’hommes.
Elle mentionne l’état dépressif de Mme [A] laquelle voulait mettre fin à ces jours à cause des difficultés professionnelles rencontrées depuis l’embauche de M. [I]. Elle témoigne de la métamorphose physique et de l’épuisement psychologique de Mme [A].
Cet état de Mme [A] en lien avec ses relations de travail conflictuelles avec M. [I], dont ses transformations physiques et son épuisement psychologique relevés par sa collègue, auraient dû alerter sa hiérarchie sur le risque de syndrome dépressif, dont elle aurait dû avoir conscience face aux changements chez sa salariée qui évoquaient une situation de souffrance.
Mme [U], déléguée syndicale suite au départ de Mme [R], a également témoigné des multiples alertes de Mme [A] à partir de début 2015.
Elle rapporte notamment que la requérante lui avait produit et relaté une commande d’études par mail de M. [J] portant sur 14 années de pratiques et procédures informatiques au sein de l’établissement Sainte Ursule à remettre le lendemain.
Ce témoignage est corroboré par les échanges de mail annexés au rapport d’enquête de la caisse, dont un courriel de M. [J] adressé à Mme [A] le 16 septembre 2015 à 8h01 : « Bonjour, concernant les procédures utilisées depuis 14 ans, j’aimerais en avoir une copie pdf dans la journée. Je ne parle pas des documentations des matériels et logiciels fournis par les fabricants mais des modes opératoires spécifiques au LP Sainte Ursule utilisés avant le passage de [P] Muteau ».
La perte d’autonomie totale de Mme [A] dans ses fonctions est établie par la multiplication des travaux que M. [J] lui demandait d’effectuer dans un temps extrêmement réduit (cf. en ce sens un mail de celui-ci du 1er septembre 2015 adressé à la salariée à 12h56 mentionnant les tâches à effectuer dans l’ordre (…) avec un prochain point le mercredi 2 septembre 2015 à 8h10 dans mon bureau).
Ce changement d’attitude de M. [J] à l’égard de Mme [A] à partir de 2015 est à mettre en rapport avec les agissements de M. [I] qui ne cache pas son manque de considération pour sa collègue, qu’il dit avoir mis face à ses insuffisances professionnelles et avoir ainsi permis, au travers du compte-rendu des dysfonctionnements informatiques, une prise de conscience de M. [J]. Il qualifie l’approche informatique de Mme [A] de désuète, bancale, consistant à mettre des rustines et intervenir en permanence tel un pompier auprès des utilisateurs sans résoudre les dysfonctionnements de fond, selon son témoignage recueilli par l’agent assermenté de la caisse.
Le terme de pompier, pour qualifier le travail de Mme [A], sera d’ailleurs repris par ses supérieurs hiérarchiques lors de leurs auditions par la caisse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’association SAINTE ANGELE aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Mme [A].
Sur les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Au présent cas d’espèce, il est établi que l’association n’a pas évalué les risques et qu’elle ne disposait pas d’un Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) pourtant rendu obligatoire par les dispositions de l’article R. 4121-1 et suivants du code du travail. L’élaboration de ce document a été envisagée en 2011 mais n’était toujours pas effective au sein de l’établissement Sainte Ursule en 2016, contrairement à d’autres établissements de l’association ainsi que cela ressort des procès-verbaux des réunions CHSCT de 2014 à 2016.
Alertée sur la situation conflictuelle existant entre M. [I] et Mme [A], l’employeur n’a pas investigué sur les faits.
A cet égard, Mme [U] reconnaît des dysfonctionnements du Comité d’entreprise (CE), l’absence de réactivité du CHSCT et explique que ces deux institutions représentatives du personnel n’ont jamais abordé les difficultés rencontrées par Mme [A] et n’ont pas eu le temps de l’aider car celle-ci a été arrêtée très rapidement. Elle indique qu’aucune mesure n’a été mise en œuvre contre les Risques psycho-sociaux (RPS) et témoigne de l’absence d’informations à ce sujet à cette époque. Elle confirme la présence aux commissions des CE et CHSCT de Mme [M], en qualité d’assistante du président par délégation de M. [Z] et affirme que celle-ci n’a jamais sollicité de taire le nom de Mme [A] lors de ces instances.
Mme [R] a pu, pour sa part, dire qu’aucune mesure n’a été mise en œuvre par ces instances à cause de Mme [M].
En tout état de cause, il est établi que l’association SAINTE ANGELE n’a pris aucune mesure nécessaire pour préserver Mme [A] du risque de syndrome dépressif encouru et qu’elle a, au contraire, accru ce risque en multipliant les brimades à son égard en adoptant, notamment pour M. [J], un management totalement inadapté.
En conséquence, la preuve de la faute inexcusable de l’association dans la survenance de la maladie professionnelle de Mme [A] est rapportée.
Sur la majoration de la rente ou du capital
Il convient de rappeler que seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente ou de son capital.
La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, l’employeur ne soutient pas que Mme [A] aurait commis pareille faute inexcusable.
En cas d’aggravation de l’état de santé de la victime, la majoration maximale de la rente ou du capital suivra le taux d’Incapacité permanente partielle (IPP).
Le tribunal ne peut ordonner une majoration que si un capital ou une rente a été accordé(e) à la victime.
En l’espèce, la consolidation de l’état de santé de Mme [A] est en date du 4 janvier 2021. Un taux d’Incapacité permanente partielle (IPP) de 35% a été reconnu à la requérante et donc l’attribution d’une rente à compter du 5 janvier 2021.
En conséquence, la majoration de la rente, prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur devra être portée à son maximum en l’absence de faute inexcusable établie à la charge de la victime, Mme [A].
En cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [A], la majoration maximale de la rente suivra le taux d’Incapacité permanente partielle (IPP).
Sur la demande d’expertise
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). »
Les préjudices visés par cet article, qu’ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, ne sont pas limitativement énumérés. Ils peuvent aussi se cumuler avec la rente servie ou le capital servi, pour autant qu’ils soient certains et non indemnisés par elle.
Il résulte du texte susvisé, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ledit texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant de relever du régime juridique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du même code peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Peuvent ainsi être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, car non couverts par le livre IV précité.
Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), au visa des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le Déficit fonctionnel permanent (DFP).
La haute juridiction a opéré un revirement de jurisprudence et s’est ainsi alignée sur celle du Conseil d’Etat qui considère que :
« Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l’article L. 431-1, et à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini par l’article L. 434-2, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Dès lors, le recours exercé par la caisse au titre d’une rente accident du travail ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice. En particulier, une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel » (CE, avis, 8 mars 2013, n° 361273, publié au recueil Lebon ; CE, 23 décembre 2015, n° 374628 ; CE, 18 oct. 2017, n° 404065).
La rente résulte d’une incapacité de travail (cf. article L. 431-1 du code de la sécurité sociale) tandis que le DFP vise à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime (cf. rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels dirigé par M. [H] ; p. 38).
Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
— les souffrances indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation,
— le DFP indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment, le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (cf. en ce sens, arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 1er juillet 2020, n° 09-67.028 et du 28 mai 2009, n° 08-16.829).
Il s’en déduit que si les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun, il reste que désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparaît fondée à solliciter l’indemnisation de son DFP, non réparé par la rente ou le capital et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du même code, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment, le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par l’organisme social qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient d’ordonner une expertise médicale, sans laquelle la juridiction ne serait pas en mesure d’apprécier parfaitement les préjudices de Mme [T] [A], dont la mission définie dans le dispositif tient compte de l’interprétation actuelle de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de la situation présentée.
Enfin, il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code précité et de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, que les frais de l’expertise médicale réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû/due à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur.
Sur la demande de provision
En considération des séquelles subies par Mme [A], une dépression chronique avec troubles anxieux, de la longueur des arrêts de travail, il convient d’accorder à la requérante une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, dont la CPAM du Calvados devra faire l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [A] demande au tribunal de condamner l’association SAINTE ANGELE à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour manœuvres dilatoires pour le cas où elle viendrait à solliciter tardivement la désignation d’un second CRRMP.
L’association ne sollicitant pas pareille désignation, cette demande est sans objet.
Sur l’action récursoire de la caisse
Les conséquences de la faute inexcusable sont opposables à l’employeur en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’association SAINTE ANGELE, partie perdante, doit être condamnée à payer à Mme [T] [A] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Dit que la maladie professionnelle dont souffre Mme [T] [A], un syndrome dépressif sévère, a pour cause la faute inexcusable de l’association SAINTE ANGELE ;
Fixe au maximum légal la majoration de la rente revenant à Mme [T] [A] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [T] [A], la majoration maximale de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder Mme [E] [D], service de santé au travail et pathologie professionnelle, CHU de Caen, avenue de la Côte de Nacre, 14000 Caen, clin-b@chu-caen.fr, médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen
avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles et notamment ceux consécutifs à la maladie professionnelle dont a été victime Mme [T] [A],
— entendre contradictoirement les parties, conseils et médecins choisis dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, et éventuellement toute personne informée,
— procéder à un examen clinique détaillé de Mme [T] [A], des doléances exprimées par elle, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [T] [A] a été, du fait de son Déficit fonctionnel temporaire (DFT) antérieur à la consolidation, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et de préciser la durée de chacune des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci pour chacune des périodes,
— décrire et évaluer sur une échelle de 1 à 7 la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, antérieur à la consolidation,
— dire si avant la date de consolidation, il y a eu nécessité pour Mme [T] [A] de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui, s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
— décrire et évaluer le Déficit fonctionnel permanent (DFP) postérieur à la consolidation et qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou, intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, préciser le barème médico-légal utilisé,
— décrire et évaluer sur une échelle de 1 à 7 la nature et l’importance du préjudice d’esthétique lié à la maladie professionnelle, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation (préjudice temporaire ou permanent),
— décrire et évaluer la nature et l’importance du préjudice d’agrément, notamment au vu des justificatifs produits, s’il existe après consolidation une impossibilité pour Mme [T] [A] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
— décrire et évaluer s’il y a lieu la nature et l’importance du préjudice sexuel,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la CPAM du Calvados, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert à la somme de 1.250 euros H.T, soit 1.500 euros T.T.C. (TVA incluse) ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Calvados qui devra consigner la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 9 janvier 2026 étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— Mme [T] [A] est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la CPAM du Calvados en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Commet la présidente pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Accorde à Mme [T] [A] une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie Mme [T] [A] devant la CPAM du Calvados pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal de la maladie professionnelle ;
Dit sans objet la demande de dommages et intérêts de Mme [T] [A] ;
Déclare opposables à l’association SAINTE ANGELE les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue ;
Dit que l’action récursoire de la CPAM du Calvados pourra s’exercer contre l’association SAINTE ANGELE, s’agissant des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale) ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne l’association SAINTE ANGELE à payer à Mme [T] [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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