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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 déc. 2025, n° 25/06724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [V] ; Madame [E] [V] ; PREFET DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06724 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANJ7
N° MINUTE :
14/2025
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06724 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANJ7
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 31 janvier 1984, La SA 1001 VIES HABITAT a loué à M. [H] [V] et MME [E] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Par contrat du 1er janvier 1991, La SA 1001 VIES HABITAT a loué à M. [H] [V] et MME [E] [V] un box de stationnement 1242200113 sis [Adresse 2], dont l’écrit a été égaré.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 5 mars 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail d’habitation a été délivré à M. [H] [V] ET MME [E] [V] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 3480, 86 € en principal.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, La SA 1001 VIES HABITAT a assigné en référé M. [H] [V] ET MME [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit à compter du 6 mai 2024,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail relatif au box de stationnement 1242200113 sis [Adresse 2],
— ordonner l’expulsion de M. [H] [V] ET MME [E] [V] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs,
— condamner solidairement M. [H] [V] ET MME [E] [V] au paiement provisionnel de l’arriéré de loyer et de charges courants de 4616, 15 € au 7 mai 2025,
— condamner solidairement M. [H] [V] ET MME [E] [V] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation pour l’appartement et le box égale au montant des loyers courants indexsé outre les charges, et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec débarrassage des meubles,
— condamner solidairement M. [H] [V] ET MME [E] [V] au paiement d’une somme de 390 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 3] le 16 mai 2025.
A l’audience du 13 octobre 2025, le conseil de La SA 1001 VIES HABITAT s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 8270, 52 € au 3 octobre 2025, échéance de septembre incluse. Il s’est refusé à tout délai.
MME [E] [V] ont explique que le CREDIT DU NORD n’avait pas mis à jour le prélèvement automatique, entrainant ainsi les impayés à leur insu, étant donné qu’ils regardent rarement les relevés de compte. Ils proposent 100 à 150 € par mois de remboursement en plus du loyer courant, sur la base d’un revenu de ménage de 1700 €.
Régulièrement assigné à étude, M. [H] [V] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 1er mars 2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 15 mai 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Sur le bail d’habitation
Le commandement de payer délivré le 5 mars 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail d’habitation et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [H] [V] ET MME [E] [V] n’ayant pas réglé la dette de 3480, 86 euros en principal dans les deux mois du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 6 mai 2025.
M. [H] [V] ET MME [E] [V] sont ainsi devenus à cette date occupants sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, M. [H] [V] ET MME [E] [V], n’avaient pas procédé à la date de l’audience au paiement de l’échéance de septembre 2025 à prendre légalement en considération pour leur accorder des délais. Au surplus, il ne peut être que constaté des rejets de prélèvements incessants depuis février 2025 dont l’explication fournie à l’audience est difficilement audible, les locataires ne pouvant ignorer que les prélèvements n’étaient pas pratiqués. En tout état de cause, le solde locatif étant déjà cette époque largement débiteur et déjà objet du commandement de payer.
Par-dessus tout, il est impossible d’accorder des délais de paiement en l’absence de paiement du loyer courant au jour de l’audience.
Ainsi, à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que les locataires soient en situation de régler la dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
Sur le bail de stationnement
Le commandement de payer délivré le 5 mars 2024 ne concernait pas le bail de stationnement
du 1er janvier 1991, dont le support écrit a été égaré, ne permettant pas ainsi d’y relever une clause résolutoire – mais qui sous forme de bail verbal est néanmoins régulier si la preuve en est rapportée.
Il convient donc d’examiner la demande de résiliation judiciaire dudit bail.
M. [H] [V] et MME [E] [V] n’ont pas contesté l’existence du bail de stationnement n° 1242200113 pour l’emplacement sis [Adresse 2].
Le décompte laisse apparaitre un « loyer box » de 64, 22 € qui n’a pas plus que le bail habitation, donné lieu à paiement depuis des mois.
Le paiement du loyer étant l’obligation principale du locataire e celle -ci ayant été inexécutée, il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du bail du bail de stationnement
du 1er janvier 1991.
Sur l’expulsion
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [H] [V] ET MME [E] [V] et de tout occupant de leur chef (i) de l’appartement situé [Adresse 6] et (ii) du box de stationnement 1242200113 sis [Adresse 2], avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement et entreposé dans le box dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [H] [V] ET MME [E] [V], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [H] [V] ET MME [E] [V], cotitulaires solidaires du bail, restent débiteurs envers La SA 1001 VIES HABITAT au titre de leur double bail d’une somme de 8270, 52 euros au titre de leur arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 3 octobre 2025, échéance de septembre 2025 comprise.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [H] [V] ET MME [E] [V] au paiement de cette somme de 8270, 52 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3480, 86 euros, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de 24 mois.
Compte tenu de leurs ressources et de l’importance de la somme en jeu, Il sera accordé à M. [H] [V] ET MME [E] [V] un délai de 24 mois pour se libérer de leur dette selon les modalités décrites au présent dispositif.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer, pour l’appartement et le box, le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 6 mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion, au montant des derniers loyers ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement M. [H] [V] ET MME [E] [V] au paiement de celle-ci.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [H] [V] ET MME [E] [V] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [H] [V] ET MME [E] [V] à payer à La SA 1001 VIES HABITAT la somme de 390 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE La SA 1001 VIES HABITAT recevable à agir,
CONSTATE à compter du 6 mai 2025 la résiliation de plein droit du bail du 31 janvier 1984 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties relatif au box de stationnement 1242200113 sis [Adresse 2], aux torts des locataires,
ORDONNE l’expulsion de M. [H] [V] ET MME [E] [V], ainsi que de tous les occupants de leur chef de l’appartement et du box susvisés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement et le box dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE solidairement M. [H] [V] ET MME [E] [V] à payer à La SA 1001 VIES HABITAT la somme de 8270, 52 euros au titre de leur arriéré global de loyers et charges arrêté à la date du 3 octobre 2025, échéance de septembre 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3480, 86 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE M. [H] [V] ET MME [E] [V] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 300 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du 5 du mois suivant la signification du jugement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [V] ET MME [E] [V] à payer à La SA 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé du bail d’habitation ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de résiliation du 6 mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE solidairement M. [H] [V] ET MME [E] [V] à payer à La SA 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé du box ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date du jugement jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE la SA 1001 VIES HABITAT du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE solidairement M. [H] [V] ET MME [E] [V] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
CONDAMNE in solidum M. [H] [V] ET MME [E] [V] à payer à La SA 1001 VIES HABITAT la somme de 390 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06724 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANJ7
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