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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2024, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00376 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y457
Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00376 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y457
N° de MINUTE : 24/02288
DEMANDEUR
Madame [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BIREND, juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BIREND, juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 3 août 2023, la [6] (ci-après “la Caisse”) a adressé à Mme [U] [M] une notification de payer la somme de 3.685,49 euros correspondant à des indemnités journalières maternité versées du 14 mars 2023 au 22 juin 2023 au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits.
Par lettres datées du 23 août 2023 et 11 septembre 2023, Mme [M] a contesté cette notification d’indu.
Par lettre du 18 octobre 2023 reçue le 24 octobre 2023, la [8] a adressé à Mme [M] une mise en demeure portant sur le même montant, la même cause et la même période.
Par décision du 22 novembre 2023, notifiée le 24 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours formulé par Mme [M] au motif que celle-ci a cotisé sur des salaires dont le montant total est de 4.518,14 euros au cours des six mois civils précédant la date de rupture de son contrat de travail, soit un montant inférieur au minimum requis de 10.637 euros.
Par requête reçue le 29 janvier 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [M] a saisi ce tribunal aux fins de contestation de la décision de la Caisse.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 1er octobre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [M], comparant en personne, reprend les termes de sa requête et sollicite l’annulation de l’indu qui lui a été notifié.
Elle a fait valoir que le service de comptabilité de la société qui l’employait ne lui a pas délivré l’attestation démontrant son travail effectif pendant la période contestée.
Représentée par son conseil, par des conclusions en défense n°2 déposées et soutenues à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
— confirmer de la décision de la commission de recours amiable ;
— condamner reconventionnellement Mme [M] à lui payer la somme de 3.685,49 euros ;
— débouter Mme [M] de ses demandes.
Elle fait valoir que Mme [M] ne remplissait pas les conditions réglementaires pour avoir droit aux allocations journalières maternité.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Aurorisée par le tribunal, Mme [M] lui a adressé une note en délibré le 14 octobre 2024 relative à la date de cessation effective de son activité. Aux termes de cette note, Mme [M] sollicite les plus larges délais de paiement en cas de condamnation prononcée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
Aux termes de l’article R. 313-1 du même code, “Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) (abrogé)
2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ;
3°) les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
4°) Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas d’adoption, à la date du début du congé d’adoption ;
5° Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;
6°) La prestation de l’assurance décès, à la date du décès”.
Selon l’article R. 313-3 du même code, “1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité. […]”
L’étude des droits aux prestations de l’assurance maternité s’examine à la date effective de cessation d’activité, c’est à dire celle de la fin du contrat de travail.
En l’espèce, Mme [M] verse aux débats ses bulletins de salaire entre le mois de janvier 2021 et le mois de mai 2022 de même qu’un formulaire de rupture conventionnelle de son contrat de travail du 31 mars 2022 avec mention d’une date envisagée de rupture du contrat de travail au 10 mai 2022.
Aux termes de sa note en délibéré, Mme [M] ne justifie pas d’une date effective de cessation d’activité postérieure au 10 mai 2022.
La période de référence issue de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale s’étend donc pour les 6 mois civils : de novembre 2021 à avril 2022, pour les 3 mois civils : de février à avril 2022 et pour les 90 jours consécutifs : du 10 février 2022 au 10 mai 2022.
Au cours des périodes des références précitées, Madame [M] n’a pas travaillé tant au cours des 3 derniers mois civils que pendant les 90 jours consécutifs précédant son arrêt de travail.
Par ailleurs, au cours des périodes des références précitées, Mme [M] a cotisé sur un montant total de salaires de 4.518,14 euros au cours des 6 mois civils précédant son arrêt de travail, soit un montant inférieur au minimum requis de 10.637,20 euros (soit 1015 fois la valeur horaire du SMIC au 1er novembre2021 : 10,48 €).
Ainsi, Mme [M] ne remplissait pas les conditions réglementaires pour avoir droit aux allocations journalières maternité.
La demanderesse ne conteste pas avoir reçu la somme de 3.685,49 euros au titre des indemnités journalières du 14 mars 2023 au 22 juin 2023.
La créance de la Caisse, au titre du versement d’indemnités journalières correspondant à l’indemnisation de son congé maternité sur cette période apparait fondée et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la Caisse.
Par conséquent, Mme [M] sera condamnée à payer à la [8] la somme de 3.685,49 euros.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [M] ne produit aucun justificatif de sa situation financière actuelle. Le tribunal ne dispose donc pas des éléments pour apprécier sa demande qui sera rejetée.
Il convient de l’inviter à se rapprocher de la [8] pour établir avec l’organisme un échéancier.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la Mme [M], partie perdante en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [U] [M] à verser à la [7] la somme de 3.685,49 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort au titre d’un congé maternité du 14 mars 2023 au 22 juin 2023 ;
Rejette la demande d’octroi de délais de paiement ;
Met les dépens à la charge de Mme Mme [U] [M] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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