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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 juin 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [R] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00372 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62ZK
N° MINUTE :
9 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 juin 2025
DEMANDEUR
S.D.C DE L’IMMEUBLE SIS RÉSIDENCE [Adresse 4] représenté par son synci la SARL Cabinet PIIC – [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDERESSE
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juin 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 06 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00372 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62ZK
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [N] est propriétaire du lot n°6 dans l’immeuble sis [Adresse 6], cadastré AM n°[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 38/1002ème.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, Mme [R] [N] a été condamnée par jugement du tribunal d’instance de Paris en date du 20 mai 2019 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 3215,17 euros suivant décompte arrêté au 1er trimestre 2019 inclus, outre 300 euros de dommages et intérêts et 300 euros de frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet PIIC en exercice, a assigné Mme [R] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-6290,87 euros au titre des charges de copropriété (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure/commandement de payer,
-360 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-2000 euros de dommages et intérêts,
avec capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1 avril 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [R] [N] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif au lot n°6, indiquant la répartition des tantièmes (38/1002èmes), établissant la qualité de copropriétaire de Mme [R] [N],
— le précédent jugement du 20 mai 2019 ainsi que le décompte d’exécution afférent,
— les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1 avril 2019 au 31 décembre 2024,
— les décomptes annuels de répartition des charges définitives des exercices 2020, 2021, 2022,
— l’historique du compte du 1 avril 2019 au 4ème trimestre 2024 faisant état d’un solde débiteur de 6650,87 euros (en ce inclus 360 euros de frais),
— les procès-verbaux des assemblées générales des 10 mai 2019, 5 novembre 2020, 23 novembre 2021,16 novembre 2022, 27 octobre 2023,et 22 novembre 2024 comportant :
o approbation des comptes des exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,
o vote des budgets prévisionnels charges courantes et fonds travaux 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025,
o vote des travaux ou opérations suivantes : réfection du WC commun (assemblée générale du 10 mai 2019), ratification de travaux d’urgence, réfection du palier 3ème étage (assemblée générale du 5 novembre 2020), réfection de la colonne montante électrique de l’immeuble, allocation de la somme de 3264 euros suite aux travaux réalisés par M. et Mme [U] dans la cage d’escalier,
— les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,
— deux mises en demeure de payer les sommes de 2235,84 euros, puis 4136,90 euros datées des 6 octobre 2020 et 16 avril 2022,
— une mise en demeure de payer la somme de 6755,46 euros adressée le 25 novembre 2024 à Mme [R] [N] (pli avisé et non réclamé),
— le contrat de syndic.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 6290,87 euros.
Mme [R] [N] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 6290,87 euros, portant sur la période allant du 1 avril 2019 au 1 octobre 2024, incluant l’appel provisionnel du 4ème trimestre 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure envoyée le 25 novembre 2024, en application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 " sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; « » b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…) "
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 360 euros pour l’envoi de 3 mises en demeure.
Faute de preuve de l’envoi des mises en demeure des 6 octobre 2020 et 16 avril 2022, il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre des frais engagés à ces titres. Il est en revanche établi que deux courriers de mise en demeure ont bien été adressés à Mme [R] [N], de sorte que sera accordée la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que Mme [R] [N] présente, de manière récurrente depuis plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. C’est en outre la seconde fois que le syndicat est contraint d’assigner en justice. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Mme [R] [N]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 27 décembre 2024 pour les charges et frais de recouvrement et la date du présent jugement pour les dommages et intérêts
.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic le cabinet PIIC :
— la somme de 6290,87 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1 avril 2019 au 1 octobre 2024 et incluant l’appel provisionnel du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 25 novembre 2024,
— la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 25 novembre 2024,
— la somme de 300 euros au titre des dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 27 décembre 2024,
CONDAMNE Mme [R] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic le cabinet PIIC, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Mme [R] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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