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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 juin 2025, n° 25/03248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 17 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [O] [Z]
C/ Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03248 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WHA
DEMANDERESSE
Mme [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003427 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT RCS de [Localité 11] 379 502 644
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par défaut en date du 14 décembre 2020, le juge du pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de LYON du tribunal judiciaire de LYON a ordonné au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de remettre à [O] [Z] les informations relatives au prêt souscrit le 21 mai 2025, notamment le tableau d’amortissement actualisé, le taux révisable applicable et la créance restant due, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2024, le juge du pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de LYON a :
— liquidé l’astreinte à 6.000 € et condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à [O] [Z] la somme de 6.000 € au titre de l’astreinte provisoire ;
— fixé l’astreinte définitive à 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement si la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne communique pas les informations relatives au prêt souscrit le 21 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à [O] [Z].
La décision a été signifiée le 29 mai 2024 à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Par acte en date du 18 avril 2025, [O] [Z] a donné assignation à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire définitive à la somme de 12.000 €.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025, puis renvoyée à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, [O] [Z], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il ressort de l’analyse des pièces versées au juge de l’exécution à l’audience que l’assignation, délivrée avec remise à étude à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’adresse alléguée comme étant celle de son établissement secondaire du [Adresse 3] à [Localité 10] – avec remise de l’acte à étude – ne correspond, au vu de son extrait K-bis du 17 mai 2025, à l’adresse ni de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à [Localité 11], ni d’un quelconque établissement secondaire. Or il échet d’observer que le jugement du 11 avril 2024 du juge du pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de LYON visait une adresse de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Adresse 7] à LYON 2ème et qu’il lui a été signifié à cette même adresse avec remise à étude. Or force est de constater que [O] [Z] ne fournit aucune explication sur cette divergence d’adresse, alors qu’une nullité de forme de l’assignation devant le juge de l’exécution, faisant grief au défendeur, est susceptible d’être encourue en application de l’article 114 du code de procédure civile. En outre, au vu du siège social de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à PARIS, se pose la question de la compétence d’ordre public du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PARIS pour liquider l’astreinte.
Il convient donc, dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin d’obtenir de [O] [Z] ses observations sur ces points et toute pièce utile justifiant de l’adresse de la défenderesse lors de l’assignation et de recueillir les observations éventuelles des parties suite à la production de ces pièces, notamment quant aux conséquences procédurales.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
Constate que l’assignation, délivrée avec remise à étude à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’adresse alléguée comme étant celle de son établissement secondaire du [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 2] – avec remise de l’acte à étude – ne correspond, au vu de son extrait K-bis du 17 mai 2025, à l’adresse ni de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à [Localité 11], ni d’un quelconque de ses établissements ;
Constate que le jugement du 11 avril 2024 du juge du pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de LYON visait une adresse de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Adresse 7] à LYON 2ème et qu’il lui a été signifié à cette même adresse avec remise à étude ;
Constate que [O] [Z] ne fournit aucune explication sur cette divergence d’adresse, alors :
— qu’une nullité de forme de l’assignation devant le juge de l’exécution, faisant grief au défendeur, est susceptible d’être encourue en application de l’article 114 du code de procédure civile ;
— qu’en outre, au vu du siège social de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à PARIS, se pose la question de la compétence d’ordre public du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PARIS pour liquider l’astreinte.
Il convient donc, dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin d’obtenir de [O] [Z] ses observations sur ces points et toute pièce utile justifiant de l’adresse de la défenderesse lors de l’assignation et de recueillir les observations éventuelles des parties suite à la production de ces pièces, notamment quant aux conséquences procédurales, qui devront être communiquées contradictoirement à l’autre partie ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 à 15H en salle 5 ;
Réserve aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Réserve les dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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