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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 12 févr. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CAU
N° Minute :
ORDONNANCE DU 12 Février 2025
A l’audience publique du 12 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Jennifer POUQUET,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [I]
né le 01 Juin 1973
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
en présence de Mme [S] [K], interprète en italien
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [Z] [I] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 03 février 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 06 février 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 06 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 11 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé, en présence d’une interprète en langue italienne, et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure car estimant être lui-même son meilleur médecin, et estimant (à l’aune de propos difficilement intelligibles malgré la traduction en italien opérée en temps réel) être «juste une ''personne'', raison pour laquelle je ressens la joie de comprendre et d’enquêter la connaissance de ce qui me met mal à l’aise, comme le fait de savoir l’incertitude, la foi dans l’espoir, la force et le pouvoir d’être soi-même, pouvoir que nous avons tous, l’important étant de rester humble pour pouvoir retrouver la Justice, et se retrouver soi-même», précisant du moins avoir déjà été hospitalisé en Italie pour «bipolarité», ce qui ne serait pas rédhibitoire selon lui «car nous sommes tous plus ou moins bipolaires, la bipolarité est le principe, la non-bipolarité est l’exception»,
Vu les observations de son avocate qui conteste le motif du «péril imminent», du moins sur le certificat médical d’admission, nonobstant ce qui est évoqué par la suite sur les certificats médicaux postérieurs, relevant en outre que, sur le formulaire de non-information aux membres de sa famille, aucun interprète n’avait été diligenté, de sorte que son client ne saurait être tributaire de la barrière de la langue n’ayant pas permis à l’équipe médicale de retrouver les membres de sa famille susceptibles d’être mis au courant de son hospitalisation,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison d’un état de désorganisation de la pensée, de propos incohérents, de soliloquies et de comportements inadaptés dans un contexte de pathologie neuropsychiatrique nécessitant une évaluation plus poussée, le patient n’ayant pas conscience de ses troubles (il sera évoqué dans les certificats médicaux ultérieurs des antécédents d’hospitalisation psychiatrique et de suivi en Italie pour des épisodes de décompensations similaires)
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. À cet égard, le «péril imminent» est en l’espèce justifié par le fait que l’intéressé, se trouvant alors en France, où il n’a aucune attache ni domiciliation, se trouvait au jour de son admission dans l’incapacité de bénéficier de soins adaptés à son état, l’incohérence des propos tenus ne permettant du reste de pouvoir informer quelconque membre de sa famille et ce alors qu’il ressort du moins des certificats médicaux des «24 heures» et «72 heures», respectivement dressés en présence d’une interprète en langue italienne, qu’il avait été recueilli ses observations à ces deux occasions sans qu’il fasse pour autant état de tiers susceptibles d’être alertés de sa situation, étant enfin non-contesté que la notification de ses droits lui a été faite dans sa langue maternelle.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 10 février 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’un contact dégradé, d’un état fluctuant, d’une méfiance, d’une clinique précaire, de bizarreries de comportement (s’écrase ses cigarettes allumées à même la peau, tire sa chaise en entretien médical pour ensuite la disposer dans le coin de la pièce), de thématiques délirantes d’allure mégalomaniaque ou messianique (il argue par exemple avoir un nouveau travail «grâce à [mon] pouvoir» ou encore être capable de deviner la pensée et l’état émotionnel de son interlocuteur avec des démonstrations hasardeuses à l’appui) et de comportements imprévisibles (gestes violents contre le mobilier, hausse le ton), le tout dans un refus de principe des soins qu’il estime de toute façon futiles et inopérants.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [I],
Rejette les exceptions d’irrégularité soulevée par le conseil de M. [Z] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [I],
Me Messaouda GACEM,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00403 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CAU
Ordonnance en date du 12 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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