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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 23/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 04 MAI 2026
Dans l’affaire :
N° RG 23/01078 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EFJJ
NAC : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DEMANDEUR :
Madame [H] [J]
9 rue Sainte Quitterie
[O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-65440-2023-1703 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représentée par Me Christel MARBAIS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A. S.A. SWISS LIFE CONSTRUCTION
RCS DE NANTES N° 391277878
7 rue Belgrand
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
S.A.R.L. ABP ALU BOIS PVC MENUISERIES
RCS TARBES N° 495306466
Rue Georges Clémenceau
65300 LANNEMEZAN
défaillant
Monsieur [R] [B] ès qualité d’architecte DPLG N° SIRET 32536150900020
4 place Sainte Anne
65000 TARBES
représenté par la SELARL CÉLINE PUCHEU-HORT, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SELAS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
S.A.R.L. [E] [A]
RCS TARBES N° 482651924
7 rue Belgrand
65410 SARRANCOLIN
représentée par l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
SARL ATELIER 2A
rcs TARBES N° 812 028 637
4 Place Sainte Anne
65000 TARBES
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [B]
représenté par la SELARL CÉLINE PUCHEU-HORT, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SELAS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 05 Mars 2026 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 04 MAI 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [J] est propriétaire d’un immeuble situé 9 rue Sainte Quitterie 65410 Sarrancolin, composé d’une partie à usage d’habitation, et une partie à usage commercial dans laquelle elle exerce son activité de filature de laine.
Le 11 février 2012, un incendie a détruit la partie logement et une partie des locaux commerciaux occupant le rez-de-chaussée de l’immeuble.
Madame [J] a déclaré ce sinistre à la société GAN ASSURANCES auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat, et l’assureur lui a versé une indemnité pour la réfection du bien immobilier.
Selon devis en date du 6 octobre 2012, Madame [J] a confié à la SARL [E] [A] les travaux de démolition, maçonnerie, menuiseries intérieures, plâtrerie, isolation, revêtement de sol plancher et carrelage, ainsi que faïence murale, pour un prix total de 170.748,13 euros TTC.
Le chantier a débuté au mois de novembre 2012.
Puis, Madame [J] a conclu d’autres marchés de travaux, et a notamment confié le fourniture et pose des menuiseries extérieures à la SARL ABP MENUISERIES, selon devis du 8 avril 2013, pour le prix de 18.801,49 euros TTC.
Déplorant le retard pris dans la réalisation des travaux confiés à la société [E] [A] et la société ABP MENUISERIES, Madame [J] a fait appel à Monsieur [R] [B], architecte.
Monsieur [B] a procédé à un état des lieux du chantier le 5 décembre 2013.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 janvier 2014, avec réserves.
Déplorant les désordres affectant les ouvrages réalisés ainsi que l’absence de levée des réserves, Madame [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes lequel a, par ordonnance du 24 mars 2015, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [W] [Q], expert près la cour d’appel de Pau.
La mesure d’expertise a été étendue à des désordres supplémentaires par ordonnance du juge des référés du 6 décembre 2016.
L’expert a établi son rapport le 5 décembre 2017.
Par actes de commissaire de justice du 26 mai 2023, Madame [J] a assigné la société [E] [A], la société ABP MENUISERIES, Monsieur [B], et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès qualités d’assureur de la société [E] [A] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de voir :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Q],
Vu les articles 1147, 1792 et suivants du code civil, 1792-1, 1792-4-3 du code civil,
CONDAMNER la SARL [E] [A] à régler à Madame [J] la somme de 18.398,80 € euro en raison du manquement à ses obligations contractuelles,
CONDAMNER la SARL [E] [A] à régler à Madame [J] la somme de 10.000 € euro en réparation de son préjudice moral,CONDAMNER la SARL ABP ALU BOIS PVC à régler à Madame [J] la somme de 1.298,26 € en raison du manquement à ses obligations contractuelles,CONDAMNER Monsieur [B] à régler à Madame [J] la somme de 7.642,58 en raison du manquement à ses obligations contractuelles,CONDAMNER solidairement la SARL [E] [A], la SARL ABP ALU BOIS PVC et Monsieur [B] au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL ATELIER 2A, dont l’un des co-gérants est Monsieur [B], a fait valoir son intervention volontaire à l’instance par conclusions notifiées le 8 février 2024.
Selon ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 3 février 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 mars 2026.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, Madame [J] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Q],
Vu les articles 1147, 1792 et suivants du Code Civil, 1792-1, 1792-4-3 du Code Civil,
CONDAMNER la SARL [E] [A] à régler à Madame [J] la somme de 18.398,80 euros en raison du manquement à ses obligations contractuelles ;CONDAMNER la SARL [E] [A] à régler à Madame [J] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;CONDAMNER la SARL ABP ALU BOIS PVC à régler à Madame [J] la somme de 1.298,26 € en raison du manquement à ses obligations contractuelles.CONDAMNER Monsieur [B] à régler à Madame [J] la somme de 7.642,58 euros en raison du manquement à ses obligations contractuelles ;CONDAMNER solidairement la SARL [E] [A], la SARL ABP ALU BOIS PVC et Monsieur [B] au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, la société [E] [A] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le PV de réception,
Vu le rapport de l’expert,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
JUGER que l’instance est frappée de péremption (instance périmée) ;CONSTATER la péremption de l’instance ;
A titre subsidiaire,
DÉBOUTER Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER Mme [J] [H] à verser à la SARL [E] 1.628,07 euros à titre de remboursement du trop-perçu sur le poste carrelage ;DEBOUTER toutes parties de demandes formulées à l’encontre de la SARL [E] ;A titre infiniment subsidiaire,
JUGER qu’elle sera relevée et garantie de ses condamnations par son assurance décennale la SA SWISS LIFE CONSTRUCTIONEn tout état de cause,CONDAMNER Mme [J] [H] à verser à la SARL [E] 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.la CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris ceux concernant l’expertise.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande au tribunal de :
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Q],
In limine litis, si le Tribunal devait accueillir les conclusions notifiées le 03 mars 2026 par la société [E] [A] et ne pas les rejeter,
PRONONCER la péremption de l’instance engagée par Madame [H] [J] à l’égard de la compagnie Swisslife Assurances de Biens ;Au fond, DÉBOUTER purement et simplement Madame [H] [J] de l’ensemble de ses demandes, mal fondées à l’égard de la compagnie Swisslife Assurances de Biens ;CONDAMNER Madame [H] [J] à payer à la compagnie Swisslife la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC, majorée des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Tandonnet, avocat, qui sera en droit de le recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Enfin, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, Monsieur [B] et le société ATELIER 2A demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Q],
METTRE hors de cause Monsieur [B] à titre individuel qui exerce son activité professionnelle sous la forme d’une société la société ATELIER 2A ;ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la Société ATELIER 2A en lieu et place de Monsieur [R] [B] ;DÉBOUTER Madame [J] de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la société ATELIER 2A ;CONDAMNER Madame [J] au paiement de la somme de 3.240 euros TTC au titre du solde de sa facture ;CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens de l’instance et rejeter toute demande de condamnation solidaire de l’architecte sur ce point ;subsidiairement sur les frais d’expertise, CONDAMNER in solidum la société [E] [A] sous la garantie éventuelle de la société SWISS LIFE CONSTRUCTION, la société ABP ALU BOIS PVC à relever et garantir la société ATELIER 2A de ce chef de réclamation ;CONDAMNER Madame [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
***
La société ABP MENUISERIES, assignée selon acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
À l’issue de l’audience du 5 mars 2026, la décision a été mise en délibéré, les parties constituées étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
MOTIFS
I/ Sur la recevabilité des conclusions notifiées postérieurement à la clôture et l’exception de péremption
L’article 802 du code de procédure civile dispose :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
Par ailleurs selon l’article 73 code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
À cet égard, aux termes de l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En l’espèce, le conseil de la société [E] [A] a notifié des conclusions le 3 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 3 février 2026.
Aux termes de ces écritures, cette société se prévaut de la péremption de l’instance, et reprend à titre subsidiaire ses prétentions et moyens de défense au fond en des termes identiques à ses conclusions précédemment notifiées le 8 janvier 2024.
Constatant que la société [E] [A] se prévaut d’une exception de procédure dont la cause est survenue postérieurement à la clôture, puisqu’elle invoque comme dernière diligence interruptive du délai de péremption de deux ans une notification de pièces réalisée le 8 février 2024 par le conseil de Monsieur [B], et ainsi une péremption acquise le 8 février 2026, soit près la date de clôture, il convient de déclarer ces conclusions recevables, de même que les conclusions notifiées en réponse par Madame [J] et la société SWISSLIFE le 4 mars 2026.
S’agissant du bien fondé de cette exception de procédure, il convient de rappeler les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, selon lesquelles l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En application de ces dispositions, la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (cf. civ. 2e, 27 mars 2025, n°22-15.464 ; civ. 2e, 27 mars 2025, n°22-20.067).
Ici, la société [E] [A] affirme que la dernières diligence accomplie par l’une des parties consiste en la notification d’un bordereau de communication de pièces par le conseil de Monsieur [B] et de la société ATELIER 2A, le 8 février 2024.
En premier lieu, force est de constater que le 14 juin 2024, ce même avocat a communiqué à la juridiction et notifié aux autres avocats en présence, par le biais du RPVA, l’acte de signification de ses conclusions à la société ABP MENUISERIES.
Surtout, il est constant que, à compter de la date de fixation de l’affaire pour être plaidée, les parties n’ayant plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance, le cours de la péremption est suspendu.
Ainsi, en l’espèce, le cours de la péremption a été suspendu à compter du 19 novembre 2024, date de l’ordonnance du juge de la mise en état fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries.
En conséquence, l’exception de procédure invoquée par la société [E] [A] est manifestement mal fondée et sera rejetée.
II/ Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable qui si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
De plus, aux termes de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
À cet égard, en vertu de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
En l’espèce, Monsieur [B] et la société ATELIER 2A revendiquent que soit déclarée recevable l’intervention volontaire de cette dernière, et que soit ordonnée la mise hors de cause de Monsieur [B] à titre individuel, exposant que celui-ci exerce son activité sous forme de société.
Toutefois, l’extrait Kbis de la société ATELIER 2A qui est versé aux débats révèle que cette société a été immatriculée le 19 juin 2015, soit bien postérieurement à l’exécution du contrat conclu entre Monsieur [B] et Madame [J], et aucune pièce n’est produite, ni aucun moyen invoqué, quant à indiquer à quel titre la société serait débitrice des engagements pris par Monsieur [B] lorsque celui-ci exerçait son activité d’architecte dans le cadre d’une entreprise individuelle libérale.
En conséquence, l’intervention volontaire principale de la société ATELIER 2A est déclarée irrecevable, faute de justification de la qualité à agir de celle-ci, et la demande de mise hors de cause de Monsieur [B] est rejetée.
III/ Sur les demandes en réparation
A titre liminaire, il est constaté que Madame [J] vise au sein du dispositif de ses écritures tant l’article 1147 ancien du code civil que les articles 1792 et suivants du même code. Pour autant, si elle évoque le fait que les travaux ont fait l’objet d’une réception, que des réserves ont été notées aux procès-verbaux de réception, et qu’elle rappelle les conclusions de l’expert quant à la gravité des désordres qui pour certains pourraient rendre l’ouvrage impropre à sa destination, elle n’articule aucun moyen fondé sur la responsabilité décennale des constructeurs et évoque leur responsabilité contractuelle sans s’en expliquer davantage.
Or, il convient de rappeler que les dommages relevant d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun, de sorte qu’il convient en premier lieu d’examiner les prétentions de Madame [J] au regard des articles 1792 et suivants du code civil relatives à la responsabilité civile décennale des intervenants à la construction.
Le tribunal considère en effet que, le visa de ces textes dans les conclusions de la demanderesse, les éléments évoqués par les parties issus du rapport d’expertise ayant trait précisément aux conditions de mise en œuvre de cette garantie légale (réception, réserves, impropriété à destination), et le fait que la société [E] [A] invoque la mobilisation de la garantie obligatoire responsabilité décennale qu’elle a souscrite auprès de la société SWISSLIFE, conduisent à retenir que l’application des articles 1792 et suivants du code civil est un fondement juridique qui a été soulevé et débattu par les parties en leurs écritures, et ce en dépit du fait qu’aucune d’entre elle n’est jugé utile de procéder à l’examen effectif des conditions d’application de la responsabilité décennale pour chacun des désordres.
Ce n’est que dans le cas où cette garantie ne pourrait trouver application qu’il conviendrait d’examiner les demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
À cet égard, il convient de souligner que, compte tenu de la date de conclusion des contrats (marchés de travaux et contrat avec l’architecte), il conviendra de faire application des dispositions du code civil en leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Enfin, le tribunal prend acte des choix faits par Madame [J], qui ne sollicite pas condamnation in solidum des intervenants à la construction, et qui n’a aucunement distingué chacun des désordres en ses écritures pour en caractériser la nature, l’imputabilité à tel constructeur, et chiffrer la coût des travaux de reprise, mais sollicite une somme globale issue du rapport d’expertise comprenant éventuellement les partages de responsabilité entre intervenants à la construction, et les compensations avec les sommes dont elle serait redevable envers ces derniers. Le tribunal se doit quant à lui de procéder à une analyse désordre par désordre pour rendre une décision fondée en droit.
***
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1147 ancien du code civil en sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, le locateur d’ouvrage est débiteur d’une obligation de résultat quant aux travaux que le maître de l’ouvrage lui a confiés. Dès lors, sa responsabilité contractuelle n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute, mais à la démonstration que le résultat n’est pas conforme à la prestation qu’il s’est engagé à accomplir.
Cette obligation de résultat concerne tant les désordres que les défauts de conformité résultant du non-respect des stipulations contractuelles, dès lors que le constructeur est débiteur d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme.
Il convient enfin de préciser que, si la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable lorsque les désordres ont été réservés à la réception, en revanche, dans le cas de désordres non apparents à la réception, mais ne présentant pas la gravité requise pour être qualifiés de décennaux (désordres n’engendrant par d’impropriété à destination et ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage, dits dommages intermédiaires), il appartient au maître de l’ouvrage de prouver la faute du constructeur pour engager la responsabilité contractuelle de celui-ci.
A/ Sur les demandes formées à l’égard de la société [E] [A]
1. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la réparation des désordres
1.1 Sur les désordres, leur qualification et la responsabilité
Il est précisé à titre liminaire que la société SWISSLIFE soutient en ses écritures que l’intégralité des désordres étaient tous apparents à la réception, sans autre précision.
Il convient d’examiner chacun des désordres concerné par les demandes en réparation de Madame [J], en reprenant le numérotage retenu par l’expert judiciaire :
n°3 et n°19 mauvaise isolation thermique du mur contigu à la filature :
L’expert constate que la prestation est mal exécutée, avec manquements aux règles de l’art, car l’ossature est inadaptée et doit être renforcée, l’isolation thermique est en partie absente et insuffisante, les joints ne sont pas faits.
Ce désordre a été réservé à la réception (cf. réserve mentionnée « finition cloison bureau côté combles »), de sorte qu’il ne peut engager que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [E] [A]. Débitrice d’une obligation de résultat, celle-ci est tenue à réparation. Le moyen qu’elle élève tiré du fait que Madame [J] n’aurait pas accepté le devis proposé spécifiquement pour cette prestation sera écarté, puisque le devis initial comportait bien ce poste de travaux (cf. isolation du « mur de refend bureau » mentionnée en page 1 du devis) .
n°4 et n°19 isolation thermique incomplète des conduits des puits de jour :
L’expert constate que les normes de construction n’ont pas été respectées et les travaux mal exécutés, puisque l’épaisseur d’isolant est insuffisante et toutes les surfaces ne sont pas recouvertes.
Ce désordre n’a pas fait l’objet de réserve et n’était pas apparent à la réception. Il engendre un inconfort sans impropriété à destination et relève ainsi des dommages intermédiaires. La responsabilité contractuelle de la société [E] [A] est engagée à raison de la faute commise quant à l’épaisseur de l’isolant et quant à la mauvaise exécution des travaux puisque certaines surfaces ne sont pas isolées.
n°5 et 6 pose incomplète des portes à galandage sur entrée et sur bureau :
Les installations de ces deux portes n’ont pas été achevées à raison de l’abandon de chantier par la société [E] [A], qui ne démontre pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité de poursuivre ses prestations jusqu’à leur achèvement à raison d’une cause étrangère. Ces désordres ont été réservés à la réception (mention « habillage des portes coulissantes à terminer »). Ils engagent la responsabilité contractuelle de l’entreprise pour manquement à son obligation de résultat.
n°7 faïence salle de bain mal posée :
La faïence de le salle de bain présente un défaut de planéité manifeste, et le tribunal retient qu’il excède les défauts minimes relevant d’une tolérance admissible. L’ouvrage a été mal exécuté, et engage la responsabilité contractuelle de l’entreprise pour manquement à son obligation de résultat, puisque ce désordre a été réservé à la réception.
n°8 désaffleurement du carrelage entre la chambre principale et le couloir :
L’expert a retenu que le pianotage entre les carreaux demeurait dans les normes et relevait de la tolérance admissible. Le tribunal fait sienne cette analyse et aucun désordre n’est retenu à ce titre.
n°9 carrelage sur terrasse extérieure non posé :
La société COVALLINI [A] n’a pas réalisé la pose du carrelage sur la terrasse extérieure. Ce désordre a été réservé à la réception et rend l’ouvrage impropre à sa destination. Sa responsabilité décennale est engagée.
n°10 reconstitution d’une cloison avec une porte de récupération :
L’expert a constaté qu’une porte et une cloison ont été déposées pour évacuer l’ancienne chaudière, et que la reconstitution a été mal réalisée puisque le cadre de la porte remise en place n’est pas fixé côté serrure. Ce désordre n’a pas été réservé à la réception et il n’était pas apparent. La société COVALLINI [A] a commis une faute en n’achevant pas de fixer le cadre de la porte, sa responsabilité contractuelle est engagée pour ce dommage intermédiaire.
n°15 maçonneries : certains appuis de baies sont manquants :
L’expert a constaté que les appuis sont manquants s’agissant des trois fenêtres du rez-de-chaussée. Il s’agit d’un désordre apparent qui n’a pas été réservé. La responsabilité du constructeur ne peut être engagée.
n°16 menuiseries intérieures : vitrage non sécurisée sur zone accessible au public :
L’expert constate que deux portes concernant l’espace filature, et ainsi la zone recevant du public, sont avec oculus, et qu’elles sont réalisées en verre simple, de sorte qu’il existe une non-conformité réglementaire mais également une impropriété à destination du fait du danger pour les clients pénétrant dans le commerce. Ce désordre n’était pas apparent à la réception et la société COVALLINI [A] ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’était pas en charge de ces travaux, alors que le lot menuiserie intérieures est visé dans le procès-verbal de réception qu’elle a signé. Ce désordre engage sa responsabilité décennale.
n°17 absence de seuil sous la porte du rez-de-chaussée :
Le seuil sous la porte d’entrée n’a pas été réalisé, ce qui engendre un défaut d’étanchéité. La société COVALLINI [A] était en charge de l’étanchéité de sorte que cette inexécution fautive lui est imputable (avec la société ABP MENUISERIES qui a posé la porte). Ce désordre était toutefois apparent à la réception et n’a pas été réservé. La responsabilité du constructeur ne peut être engagée.
n°18 absence de joint étanche au niveau de la porte du rez-de-chaussée :
S’agissant ici encore d’un désordre apparent non réservé à la réception, la responsabilité contractuelle de la société COVALLINI [A] ne peut être engagée.
1.2 Sur la garantie de la société d’assurance
Madame [J] ne sollicite pas la condamnation de l’assureur de la société COVALLINI [A], in solidum avec celle-ci, tel que le lui permet l’article L.124-3 du code des assurances.
En revanche, la société COVALLINI [A] entend être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société SWISSLIFE au titre de sa police d’assurance responsabilité décennale, et de celle-ci uniquement.
La société d’assurance n’élève aucun moyen quant à écarter l’application de cette police d’assurance garantissant la responsabilité décennale de la société COVALLINI [A].
Seuls les désordres n°9 et 16 engagent la responsabilité décennale de l’entreprise. La société SWISSLIFE sera dès lors tenue à garantir le montant de la condamnation prononcée à l’égard de son assurée relatif à la réparation de ces deux désordres.
1.3 Sur le quantum de la condamnation à dommages et intérêts
Madame [J] s’appuie sur la proposition d’apurement des comptes réalisés par l’expert judiciaire, sans chiffrer les travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres pris chacun isolément.
Le tribunal s’appuie sur l’annexe 4 du rapport d’expertise, qui a chiffré la reprise des désordres en distinguant ceux-ci (notamment paragraphe VI – imputations).
Il convient de retenir ainsi les chiffres suivant quant au coût des travaux de reprise :
désordre n°3 : 2.914,27 euros HT, soit 3.497,12 euros TTCdésordre n°4 : 1.441,52 + 916,02 = 2.357,54 euros HT, soit 2.829,05 eurosTTCdésordres n°5 et 6 : 611,56 euros HT, soit 733,87 euros TTCdésordre n°7 : 1.333,00 euros HT, soit 1.599,60 euros TTCdésordre n°9 : 3.978,20 euros HT, soit 4.773,84 euros TTCdésordre n°10 : 249,76 euros HT, soit 299,71 euros TTCdésordre n°16 : non chiffré, estimé par le tribunal à 2.500 euros HT, soit 3.000 euros TTCsoit un montant total de 16.733,19 euros TTC.
S’y ajoutent les frais de nettoyage de la cour (1.198,44 euros HT soit 1.438,13 euros TTC), portant le montant total à 18.171,32 euros TTC.
La demande de Madame [J] s’appuie sur les comptes opérés par l’expert, relativement aux travaux facturés mais non payés, dont toutefois certains n’ont pas été réalisé. Elle sollicite ainsi implicitement une somme résultant de la compensation des créances réciproques des parties.
Les travaux facturés par l’entreprise et non payés par Madame [J] s’élèvent à 5.954,76 euros TTC (en tenant compte de la fourniture de la frise par la demanderesse).
S’agissant de la part des travaux facturés qui n’a pas été achevé, le montant des dommages et intérêts alloués viennent réparer ce préjudice de sorte qu’il n’y a pas lieu à déduction, sauf à réparer deux fois le même dommage.
Le tribunal parvient ainsi à un montant de 12.216,56 euros TTC.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Madame [J] à hauteur de 11.398,80 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres sera accueillie.
La société COVALLINI [A] sera ainsi condamnée à payer à Madame [J] la somme de 11.398,80 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des désordres, et sera garantie de cette condamnation pas son assureur, la société SWISSLIFE, à hauteur de 7.773,84 euros, somme correspondant au coût des travaux de reprise des désordres n°9 et n°16 engageant la responsabilité décennale de son assurée.
2. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de conseil
Madame [J] sollicite la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant le manquement de la société COVALLINI [A] à son « devoir de conseil et d’assistance ».
Si le locateur d’ouvrage est débiteur d’un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage, lequel est renforcé en l’absence d’intervention d’un maître d’œuvre sur le chantier, force est de constater que Madame [J] n’invoque aucun moyen, de fait ou de droit, quant à justifier d’un préjudice (matériel, perte de chance,…).
Elle n’expose pas quelle préjudice elle entend voir réparer, invoquant uniquement une situation financière précaire dont au demeurant elle ne justifie pas.
En l’état, sa demande ne peut qu’être rejetée.
3. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Madame [J] expose avoir subi un préjudice moral majeur à raison de la mauvaise exécution des travaux et des pressions exercées par le gérant de la société COVALLINI [A] qui se serait montré constamment agressif, arrogant et méprisant.
Elle expose avoir subi une dépression sévère, tenté de mettre fin à ses jours, et souffrir d’une fibromyalgie en lien avec le stress qu’elle a subi.
Le comportement violent invoqué par la demanderesse et imputé au dirigeant de la société COVALLINI [A], à supposer qu’il puisse permettre d’engager la responsabilité de la personne morale, n’est pas démontré.
En revanche, les manquements de l’entreprise dans la réalisation des travaux sont justifiés, de même que les difficultés de santé de Madame [J], pour partie dues aux désordres imputables à la société COVALLINI [A], laquelle a de surcroît abandonné le chantier sans achever ses prestations.
Ces éléments conduisent à condamner cette société à payer la somme de 3.000 euros à Madame [J] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Aucun moyen n’est articulé par la société COVALLINI [A] quant à justifier de la mobilisation de la police d’assurance décennale qu’elle a souscrite auprès de la société SWISSLIFE, alors que le dommage n’est ici pas matériel et ne relève ainsi pas de l’assurance obligatoire.
Il convient en conséquence de dire que la société d’assurance n’est pas tenue à garantir la société COVALLINI [A] de la condamnation prononcée au titre du préjudice moral.
B/ Sur les demandes formées à l’égard de la SARL ABP MENUISERIES
1 Sur les désordres, leur qualification et la responsabilité
Il convient d’examiner chacun des désordres concernés par les demandes en réparation de Madame [J], en reprenant le numérotage retenu par l’expert judiciaire :
n°11 porte d’entrée dure à ouvrir :
L’expert constate que la poignée et la serrure de la porte d’entrée n’ont pas été réglées, ce qui relève d’une prestation mal exécutée par la société ABP MENUISERIES (défaut de finition).
Ce désordre a été réservé à la réception et engage la responsabilité contractuelle de l’entreprise qui a manqué à son obligation de résultat.
n°12 porte-fenêtre sur la terrasse qui ne se verrouille pas :
Ici encore, l’expert constate que la poignée et la serrure de cette porte vitrée sont à régler. La prestation a été mal exécutée par la société ABP MENUISERIE, le désordre a été réservé à la réception, et la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage est ici encore engagée pour manquement à son obligation de résultat.
n°14 porte extérieure côté canal pas calfeutrée :
Le défaut d’étanchéité de cette porte du rez-de-chaussée a été constaté par l’expert, et ce désordre a été réservé à la réception. La responsabilité contractuelle de la société ABP MENUISERIE est engagée pour manquement à son obligation de résultat.
2. Sur le quantum de la condamnation à dommages et intérêts
Le montant des travaux de reprise pour ces trois désordres a été chiffré par l’expert à 1.298,26 euros TTC, somme que la société ABP MENUISERIES sera condamnée à payer à Madame [J].
C/ Sur les demandes formées à l’égard de Monsieur [B]
Madame [J] estime que Monsieur [B] n’a pas mené à terme sa mission, en l’assistant lors de la réception des travaux sans se préoccuper de la levée des réserves, et plus généralement sans se soucier de l’achèvement du chantier et des désordres.
Elle souligne que la facture qu’il a établie comporte des honoraires relatifs au suivi des travaux de levée des réserves et au bilan financier de l’opération, avec décompte des travaux et coordination des règlements avec GAN ASSURANCES, alors que ces prestations n’ont pas été exécutée, ou mal.
Elle déplore également que les travaux du plombier aient été « acceptés sans réserve » alors que restaient à réaliser des interventions sur la VMC.
Elle revendique d’une part la somme de 642,58 euros correspondant au calcul opéré par l’expert en son rapport, d’autre part 7.000 euros au titre du manquement au devoir de conseil.
S’agissant de la première demande, il convient en premier lieu constater que ni la demanderesse ni le défendeur ne produisent de contrat écrit. Monsieur [B], intervenu en cours de chantier, n’a ainsi pas estimé utile de préciser les termes de sa mission par un contrat signé par les parties.
En tout état de cause, il a facturé des prestations qu’il a mal exécutées :
le suivi des travaux de levée des réserves n’a pas été réalisé, puisque Monsieur [B] a mis un terme à sa mission prématurément, étant souligné que l’apurement des comptes avec les société COVALLINI [A] et ABP MENUISERIES n’avait pas été réalisé, de sorte que même si un devis avait été signé avec la société ANTIN, celle-ci n’a pas pu réaliser les travaux, et, en tout état de cause l’architecte a cessé d’intervenir avant la levée des réserves ;s’agissant du bilan financier de l’opération, Monsieur [B] ne justifie pas de la coordination des règlements avec GAN ASSURANCES qu’il a pourtant facturée.
En revanche, Madame [J] réclame 642,58 euros en se basant sur les calculs de l’expert, qui opère par compensation selon un raisonnement non juridique qui ne peut être repris tel quel.
En effet, si certaines prestations facturées ne sont pas dues, d’une part Madame [J] n’a payé que la moitié de la facture (3.240 euros TTC sur un total de 6.480 euros TTC), et le prix des travaux de la VMC qui incombait au plombier ne peut être réclamé tel quel à l’architecte au motif qu’il a procédé à la réception des travaux confiés à celui-ci sans conseiller à Madame [J] d’acter une réserve à ce titre.
Aucun moyen de droit n’est développé par Madame [J] pour tenter de justifier une condamnation du maître d’oeuvre au prix de travaux commandés à un locateur d’ouvrage (qualification du dommage, fait générateur imputable à Monsieur [B], lien de causalité).
Il en va de même s’agissant de la somme de 762,58 euros qui correspond aux honoraires de demande de permis de construire facturés par Monsieur [Z], que l’expert a entendu mettre à la charge de Monsieur [B] au motif que ce dernier aurait omis de les inclure dans le décompte définitif. Ici encore, pour les mêmes motifs, le raisonnement non juridique de l’expert repris tel quel par la demanderesse ne peut être validé.
Dès lors, faute de justifier de sa demande, Madame [J] en est déboutée.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 7.000 euros formée par Madame [J] au titre du manquement au devoir de conseilpar l’architecte, il ne peut qu’être constaté que la demanderesse n’expose pas quel est le préjudice dont elle demande réparation. Ses conclusions ne comportent aucun élément sur la nature du préjudice, sa teneur, sa justification.
Le tribunal ne saurait se substituer à une partie pour définir lui-même le préjudice subi ; la demande est rejetée.
IV/ Sur les demandes reconventionnelles en paiement
En vertu de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
De plus, aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [B] revendique le paiement du solde de sa note d’honoraires non acquitté par Madame [J].
Toutefois, faute d’avoir établi un contrat écrit permettant de rendre compte de l’exacte étendue des prestations et de leur quantification en temps de travail, et considérant les manquements qui sont les siens dans l’exécution de sa mission, correspondant notamment à des prestations facturées, il est retenu que Monsieur [B] échoue à justifier de l’obligation à paiement de Madame [J].
Sa demande reconventionnelle est rejetée.
Par ailleurs, la SARL [E] [A] revendique la condamnation de Madame [J] à lui payer la somme de 1.628,07 euros au titre du poste carrelage.
Toutefois, considérant que le carrelage n’a jamais été posé par le locateur d’ouvrage, le raisonnement quelque peu obscur de ce dernier relatif à l’avoir remis à la cliente ne permet pas de justifier de l’obligation à paiement de Madame [J].
V/ Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le sens de la présente décision conduit à condamner in solidum la société [E] [A], son assureur la société SWISSLIFE et la société ABP MENUISERIES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Madame [J] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées, y compris celle de Monsieur [B], considérant l’équité et les circonstances de la cause (manquements retenus par le tribunal à son égard et rejet de sa demande reconventionnelle).
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions notifiées postérieurement à la clôture de l’instruction :
par la SARL [E] [A] le 3 mars 2026,par Madame [H] [J] le 4 mars 2026,par la SA SWISSLIGE ASSURANCES DE BIENS le 4 mars 2026 ;
Rejette l’exception tirée de la péremption de l’instance invoquée par la SARL [E] [A] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la SARL ATELIER 2A ;
Déboute Monsieur [R] [B] de sa demande de mise hors de cause ;
Condamne la SARL [E] [A] à payer à Madame [H] [J] la somme de somme de 11.398,80 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des désordres ;
Condamne la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN à garantir la SARL COVALLINI [A] de cette condamnation à hauteur de 7.773,84 euros ;
Condamne la SARL [E] [A] à payer à Madame [H] [J] la somme de somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Déboute Madame [H] [J] de ses plus amples demandes de dommages et intérêts formées à l’égard de la SARL [E] [A] ;
Condamne la SARL ABP ALU BOIS PVC MENUISERIES à payer à Madame [H] [J] la somme de somme de 1.298,26 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des désordres ;
Déboute Madame [H] [J] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’égard de Monsieur [R] [B] ;
Déboute Monsieur [R] [B] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Madame [H] [J] à lui payer la somme de 3.240 euros ;
Déboute la SARL [E] [A] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Madame [H] [J] à lui payer la somme de 1.628,07 euros ;
Condamne in solidum la SARL [E] [A], la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et la SARL ABP MENUISERIES à payer à Madame [H] [J] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [R] [B], la SARL ATELIER 2A, la SARL [E] [A], et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL [E] [A], la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et la SARL ABP MENUISERIES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 04 MAI 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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