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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 29 oct. 2025, n° 23/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02703 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZBR
N° PARQUET : 23-495
N° MINUTE :
Assignation du :
16 février 2023
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 8]
[Localité 1] (MAROC)
élisant domicile chez Maître Pierre LUMBROSO,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre LUMBROSO,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0724
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 29/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/02703
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [W] constituées par l’assignation délivrée le 16 février 2023 au procureur de la République, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’ordonnance du 19 octobre 1945, de la loi du 21 juillet 1962 et la loi du 28 juillet 1960, et des articles 18, 20, 20-1, 32 et 316 du code civil, de
— le recevoir en son assignation et l’y déclarer bien fondé,
— infirmer la décision du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France,
en conséquence,
— ordonner la délivrance de plein droit de son certificat de nationalité française,
— condamner le défendeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire que les formalités prescrites par l’article 1040 du code de procédure civile ont été satisfaites,
— dire que M. [K] [W], se disant né le 21 mars 1974 à [Localité 9] (Maroc) n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2025,
Vu les conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture du 10 septemvre 2025 de M. [K] [W], aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 784 et 803 du code de procédure civile, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture de la présente procédure,
— ordonner la réouverture des débats aux fins de lui permettre de produire ses pièces en originales et de nouveaux éléments par voie de conclusions,
— renvoyer le dossier à une audience de mise en état pour ses conclusions,
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Suivant les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2025, M. [K] [W] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, M. [K] [W] se borne à indiquer qu’il souhaite communiquer les originaux manquants des pièces ainsi que des pièces nouvelles qui sont indispensables dans le cadre de la présente procédure.
Toutefois, force est de relever que le demandeur ne fait pas état d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et il est rappelé que les bulletins de procédure font état de la nécessaire communication des pièces de procédure en original.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
En conséquence, la copie intégrale, délivrée le 11 août 2025, de l’acte de naissance de Mme [P] [U] et la copie intégrale, délivrée le 5 août 2025, de l’acte de naissance de [K] [W], figurant au dossier de plaidoirie de ce dernier, ayant été délivrées postérieurement à l’ordonnance de clôture, elles seront déclarées irrecevables en vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes de M. [K] [W]
Le 18 février 2021, M. [K] [W] s’est vu opposer une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du demandeur).
Il indique que le recours gracieux formulé le 6 octobre 2021 contre cette décision n’a pas reçu de réponse (pièce n°3 du demandeur).
Il expose qu’il est français par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être né le 21 mars 1974 à [Localité 9] (Maroc), de Mme [S] [H], née le 22 avril 1951 à [Localité 9] (Maroc), française pour être issue d’un père, [F] [H], né en 1907 à [Localité 5] (Algérie), lequel a acquis la nationalité française par voie de certificat de nationalité française au Maroc le 7 septembre 1954.
Il sollicite exclusivement du tribunal d’infirmer la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et d’ordonner la délivrance de plein droit d’un certificat de nationalité française.
En vertu de l’article 1045-2 du code de procédure civile, “La contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile.
L’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1.
A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Avant l’audience d’orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L’ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
Le greffe avise le ministère public et l’avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l’article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s’appliquent à la suite de la procédure.
Le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.”
En l’espèce, le demandeur ne se fonde pas sur ces dispositions et ne respecte pas le formalisme prévu pour leur application, ni ne produit le formulaire et les pièces précités, bien qu’il sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il est donc rappelé qu’en dehors de la procédure prévue par les dispositions des articles 1045-1 et suivants du code de procédure civile, le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Les demandes de M. [K] [W] seront donc déclarées irrecevables.
Le tribunal statuera ainsi uniquement sur la demande reconventionnelle du ministère public.
Sur la demande reconventionnelle du ministère public
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [K] [W], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, de la nationalité française du parent dont il indique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance du demandeur est produit en simple photocopie (pièce n°16 du demandeur).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [K] [W] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [K] [W] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par M. [K] [W] sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] [W] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [K] [W] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025 ;
Déclare irrecevables la copie intégrale, délivrée le 11 août 2025, de l’acte de naissance de Mme [P] [U] et la copie intégrale, délivrée le 5 août 2025, de l’acte de naissance de [K] [W] figurant au dossier de plaidoirie de celui-ci ;
Juge irrecevable la demande de M. [K] [W] tendant à voir infirmer la décision du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France ;
Juge irrecevable la demande de M. [K] [W] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit ;
Juge que M. [K] [W], se disant né le 21 mars 1974 à [Localité 9] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [K] [W] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette la demande de M. [K] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 29 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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