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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/12338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]
N° RG 24/12338 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5VZ
N° minute : 25/00090
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [P] [M]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [P] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Débiteur
Comparante en personne assisté de M. [O] [N] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Société [9]
DRC SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Créancier
Non comparant
DÉBATS : Le 21 janvier 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe initialement fixé le 11 mars 2025 prorogée au 29 avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 27 mai 2024, Mme [P] [R] a saisi la [8] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 25 juin 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable.
Le 10 septembre 2024, la commission a imposé la suspension, pendant 24 mois de l’exigibilité des dettes, au taux d’intérêts de 0%.
Par courrier recommandé expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 8 octobre 2024, Mme [R] a contesté ces mesures imposés dont elle a accusé réception le 17 septembre 2024, aux motifs que cette mesure temporaire risque de la confronter dans 24 mois à des difficultés importantes si elle doit faire face aux mêmes mensualités et setimant qu’un salaire de graphiste junior doit s’élever à 2000 euros bruts et que les mensualités du prêt représenterait 46 % de ses revenus nets. Elle a ajouté que le remboursement de telles mensualités est difficilement conciliable avec la construction de projets de vie sans aggraver sa situation financière.
Le 21 octobre 2024, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, Mme [R] , assistée de son concubin, M. [O] [N], a exposé qu’elle n’a contracté aucune nouvelle dette, que son créancier, prêteur, s’est retourné vers ses parents qui sont cautions, qu’elle vit en concubinage avec une personne non déposante, que ses ressources sont composées de l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 530 à 570 euros et son concubin et elle perçoivent l’aide au logement. Elle indique que suite à son déménagement, elle ne travaille plus, que ses parents prennent en charge ses cotisations de mutuelle et de téléphone peuvent l’aider à acheter de la nourriture et lui versent 60 euros par mois, que son concubin a pour ressources une contribution versée par ses parents et que le déménagement en région a engendré des frais.
Le [10], a comparu par écrit en application de l’article R 713-4 du code de la consommation, et a demandé la mise en place du moratoire décidée par la commission compte tenu de l’âge de Mme [R] et de ses études.
Le délibéré initialement fixé au 11 mars 2025 a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond :
Sur le montant du passif :
Aucune contestation n’a été élevée sur le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers laquelle l’a fixé à 41606,05 euros, étant relevé que cette somme correspond à un prêt étudiant contracté par Mme [R] auprès du [10] sur le fondement de l’article L711-4 du code de la consommation.
Sur la capacité de remboursement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs fournis par la débitrice à l’audience que ses ressources mensuelles se composent :
— de l’aide au retour à l’emploi de 559,67 euros
— de la moitié de l’aide au logement : 157,50 euros
— d’une contribution versée par ses parents : 60 euros
Ainsi, les ressources de Mme [R] peuvent être fixées à 777,17 euros
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [R], qui n’a pas d’enfant ou de personne à charge et vit avec une personne non déposante, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 64,73 euros.
Sur les charges de Mme [R], il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés aux débats que Mme [R] doit faire face aux dépenses courantes suivantes:
— la moitié du loyer : 421,50 euros
— la moitié des charges courantes, soit la moitié des forfait habitation et chauffage pour deux : 165 euros
— La moitié d’un forfait de base pour deux : 853 euros
Soit un total de 1439,50 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme [R] est nulle. Elle ne dispose plus d’épargne, laquelle d’un montant de 2875,23 euros selon la commission de surendettement a au vu de ses relevés de compte bancaire été utilisée pour faire face aux frais de déménagement/emménagement, dépenses de santé (lunettes) et paiement des charges courantes.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Mme [R] est âgée de 25 ans, elle a achevé ses études en juin 2024 et justifie de démarches de recherche d’emploi en publiant ses échanges avec des employeurs dans son domaine d’activité, le graphisme.
Elle n’a jamais bénéficié de mesures de desendettement et n’a pas encore obtenu un emploi dans son domaine de compétence. La capacité de remboursement retenue risque d’évoluer si Mme [R] accède à l’emploi.
En conséquence, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise et comme justifiant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances durant vingt-quatre mois au taux d’intérêt réduit à 0%, afin d’éviter une aggravation de son endettement et de lui permettre de changer de logement.
Si Mme [R] n’est pas en mesure de faire face à ses dettes à l’issue du moratoire, il lui appartiendra de saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation formée par Mme [P] [R] recevable ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 41606,05 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [P] [R] est nulle ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances durant 24 mois au taux d’intérêt réduit à 0% à compter du 15 du mois suivant la notification du présent jugement, conformément aux mesures annexées au présent jugement, dans l’attente que la situation de la débitrice se stabilise;
DIT que Mme [P] [R] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [P] [R] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande trois mois avant l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances ;
RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [P] [R] pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge.
PLAN Mme [P] [R]
Créanciers
restant dû initial
24 mensualités
taux d’intérêts
Effacement partiel fin de plan
restant dû fin de plan
[11] U000H584881
0
0
0
0
0
[7]
300271725000020044303
21291,06 €
0
0
0
21291,06 €
[7]
300271725000020044304
6957,60 €
0
0
0
6957,60 €
TOTAL
28248,66 €
0
0
0
28248,66 €
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