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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 20 mai 2025, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 20 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [O] [R]
C/ Madame [I] [Z] [F] [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00993 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LAR
DEMANDEUR
M. [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [I] [Z] [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2024, sur le fondement de la convention de divorce par consentement mutuel entre les époux [R] par acte contresigné par avocats du 17 juillet 2023, [I] [P] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de CREDIT LYONNAIS à l’encontre de [O] [R], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 25.407,56 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 8.873,73 €, a été dénoncée à [O] [R] le 6 janvier 2025.
Par acte en date du 3 février 2025, [O] [R] a donné assignation à [I] [P] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 8 avril 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 30 décembre 2024 a été dénoncée le 6 janvier 2025 à [O] [R], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 3 février 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [O] [R] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L 111-3 4° bis du code des procédures civiles des voies d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, le procès-verbal de la saisie-attribution indique, concernant la créance en principal à recouvrer :
— solde des frais de scolarité pour les 3 enfants : 421 € ;
— pension alimentaire impayée depuis août 2023 (500 € x3x16) : 24.000 €.
La convention de divorce par consentement mutuel entre les époux [R] par acte contresigné par avocats du 17 juillet 2023 constituant le titre exécutoire de la saisie stipule que, concernant les trois enfants [S] (née le [Date naissance 4] 2002), [Y] (née le [Date naissance 5] 2005) et [C] (né le [Date naissance 1] 2012) issus de leur union :
— dans le cadre d’un accord principal : [O] [R] s’oblige à verser à [I] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] une pension alimentaire de 500 € par mois, tant qu’il poursuivra ses études ou sera à la charge de ses parents et, en complément, à prendre en charge directement la moitié de ses frais de scolarité, et, pour [S] et [Y], de 1.000 € au total par mois, outre le remboursement sur justificatifs de la moitié de leurs frais de scolarité ;
— dans le cadre d’un accord dérogatoire : au vu du licenciement de [O] [R] intervenu en novembre 2022 avec la perception de l’ARE de 154,72 € par jour jusqu’à la deuxième quinzaine du mois d’août 2023 :
✦[O] [R] va investir les fonds perçus dans la liquidation du régime matrimonial des époux dans la société PUPIER et verra sa contribution à l’entretien des enfants temporairement suspendue à compter du 16 août 2023, sur justificatif de la fin de son indemnisation par POLE EMPLOI au moyen d’une attestation dudit organisme et sous condition de justification mensuelle à [I] [P] de sa situation professionnelle, de ses revenus salariés et de ses revenus de gérance au moyen d’une attestation sur l’honneur de [O] [R] et d’une attestation de son expert-comptable, au plus tard le 5 de chaque mois ;
✦Dès que [O] [R] aura retrouvé un montant de rémunération équivalent à celui d’aujourd’hui, il sera mis fin à la suspension temporaire pour revenir à l’application des mesures prises à l’accord principal ;
✦En cas de revenus inférieurs ou supérieurs, cette contribution sera ajustée.
Force est de constater que, par expédition du 11 février 2025, [I] [P] a assigné [O] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de le voir condamner à lui payer à compter de l’assignation la somme mensuelle de 500 € par enfant outre indexation et de voir juger que les frais de scolarité des enfants et les dépenses exceptionnelles seront partagés par moitié. Elle fait état du non-respect par [O] [R] de la convention de divorce et de la survenance de faits nouveaux, au vu de l’absence de justification par [O] [R] de sa situation professionnelle et d’investissement par ce dernier des fonds perçus dans la liquidation du régime matrimonial dans la société PUPER compte tenu de sa liquidation judiciaire et, depuis le 9 juillet 2024, de la création par ce dernier d’un café-restaurant la SARL LA MARICOLA.
Or il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que, au vu d’une part de la liquidation judiciaire de la société PUPIER rendant impossibles l’investissement des fonds perçus par [O] [R] dans la liquidation du régime matrimonial des époux et la production de l’attestation de l’expert-comptable et au vu d’autre part de l’évolution de la situation professionnelle de [O] [R], qui a finalement créé une nouvelle entreprise, les bases de cette convention sont devenues obsolètes. Il s’ensuit que cette convention, pour être devenu inexécutable, ne saurait constituer un titre exécutoire permettant de fonder la créance portée par la saisie contestée. Dès lors, à défaut d’accord entre les parties, une saisine du juge aux affaires familiales est nécessaire pour qu’il puisse réviser cet accord, ce qui est interdit au juge de l’exécution, lié per le titre exécutoire, au vu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle la saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, [O] [R] échet à démontrer que la saisie opérée constitue une attitude fautive de [I] [P] génératrice d’un dommage, lequel ne pourrait au demeurant être constitué que par les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance, qui seront indemnisés par ailleurs au titre de l’indemnité de procédure.
En conséquence, [O] [R] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu notamment du caractère familial du litige, l’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de les débouter de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [O] [R] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 30 décembre 2024 qui lui a été dénoncée le 6 janvier 2025 ;
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 30 décembre 2024 à l’encontre de [O] [R] entre les mains de CREDIT LYONNAIS à la requête de [I] [P] pour recouvrement de la somme de 25.407,56 € ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 décembre 2024 à son encontre entre les mains de CREDIT LYONNAIS à la requête de [I] [P] pour recouvrement de la somme de 25.407,56 € ;
Déboute [O] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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