Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 9 déc. 2024, n° 24/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOURSORAMA, S.A. CAIXABANK SA |
Texte intégral
— N° RG 24/00911 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNFW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/978
N° RG 24/00911 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNFW
Le
CCC : dossier
FE :
Me KOLLEN
Me RICHARD
Me LAROCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Novembre 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00911 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNFW ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [X] épouse [F]
[Adresse 2]
représentée par Maître Claire KOLLEN de la SELARL CK AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. CAIXABANK SA
[Adresse 3] (Espagne) [Localité 5] ESPAGNE
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaires de justice en date des 13 et 21 février 2024, Mme [B] [X], épouse [F], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Boursorama et la société Caixabank pour les voir notamment condamner in solidum à lui remboursement la somme de 58 500 euros en réparation de son préjudice matériel et à lui payer celle de 11 700 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Elle expose à l’appui de ses prétentions que, cliente de la société Boursorama, elle a été contactée au début du mois d’octobre 2022 par une personne se présentant comme un conseiller financier de l’établissement bancaire BNP Paribas, ayant pour nom commercial “Hello Bank”.
Mme [F] explique que ledit conseiller lui a proposé d’investir dans un livret d’épargne à terme reposant sur l’acquisition et la gestion de parts de société civile de placement immobilier, tout en l’assurant que le produit de placement était sûr, sécurisé et rentable.
Elle indique que mise en confiance par la notoriété et le sérieux de l’établissement bancaire français, elle a décidé d’investir par son intermédiaire et a signé deux contrats au cours des mois d’octobre et de novembre 2022.
Mme [F] déclare qu’elle a effectué, sur les coordonnées bancaires transmises par le soi-disant conseiller, les règlements suivants : 15 000 euros, le 12 octobre 2022, 16 000 euros le 17 octobre 2022 et 27 500 euros le 1er novembre 2022, soit la somme totale de 58 500 euros.
Elle précise que les virements ont été exécutés par l’intermédiaire de son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] détenu dans les livres de la société Boursorama et que les fonds ont été réceptionnés sur le compte bancaire d’une structure dénommée “Linards”, ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX08], domicilié en Espagne dans les livres de l’établissement bancaire Caixabank.
Mme [F] ajoute que ce n’est qu’à la suite du refus d’exécution d’un quatrième ordre de virement d’un montant de 41 500 euros par sa banque qu’elle a appris être victime d’une escroquerie.
Par courriel en date du 25 novembre 2022, Mme [F] a demandé au prétendu conseiller de la société “Hello Bank” la récupération de la somme de 58 500 euros.
Il lui a été répondu par courriel du même jour que le retour de ses capitaux ainsi que la clôture de son livret sera effectif sous un délai de 30 jours ouvrés en date du 25 novembre 2022.
Le 30 novembre 2022, Mme [F] a déposé plainte contre x pour escroquerie au commissariat de [Localité 9].
Suivant courriel en date du 10 janvier 2023, elle saisi sa banque, la société Boursorama, d’une demande de rapatriement en urgence de la somme de 58 500 euros sur son compte.
Par courriel en date du 16 janvier 2023, la société Boursorama a répondu à Mme [F] qu’elle a “eu un retour négatif du confrère pour motif provision insuffisante.”
Suivant lettres RAR en date des 23 et 26 mars 2023, l’avocat de Mme [F] a mis en demeure respectivement les sociétés Caixabank et Boursorama d’avoir à rembourser à sa cliente la somme de 58 500 euros.
Ces mises en demeure ont été infructueuses.
C’est ainsi que Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de condamnation des sociétés Boursorama et Caixabank à réparer ses préjudices.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Caixabank demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu le Règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non-
contractuelles (“Rome II”),
Vu les articles 1089, 1902 et 1968 du code civil espagnol,
I/ A titre principal sur l’irrecevabilité pour prescription
Dire et juger que le droit espagnol est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre la société Caixabank SA et Madame [B] [X], épouse [F];
Ce faisant,
Dire et juger que l’action en responsabilité délictuelle initiée par Madame [B] [X], épouse [F], à l’encontre de la société de droit Espagnol Caixabank SA est prescrite au regard du droit espagnol;
En conséquence,
Déclarer Madame [B] [X], épouse [F], irrecevable en l’intégralité de ses prétentions formulées à l’encontre de la société Caixabank SA;
II / A titre subsidiaire sur le rejet de l’incident de production et de communication de pieces forme par Madame [X]
A titre principal sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [B] [X], épouse [F] ,
Dire et juger que le tribunal ne peut ordonner et enjoindre à la société CAIXABANK SA, société de droit espagnol, demeurant et domicilié en Espagne, la production et la communication des différents documents visés dans les conclusions d’incident régularisées par Madame [B] [X], épouse [F];
En conséquence,
Dire et juger que Madame [B] [X], épouse [F], est irrecevable à solliciter du juge de la mise en état de voir ordonner et enjoindre à la société Caixabank SA, société de droit espagnol, demeurant et domicilié en Espagne, la production et la communication des différents documents visés dans les conclusions régularisées par Madame [B] [H], épouse [F];
A titre subsidiaire sur le mal fondé des demandes de Madame [B] [X], épouse [F],
Dire et juger que le droit espagnol est applicable au droit substantiel de la responsabilité délictuelles et ce faisant au droit substantiel et processuel du droit de la preuve dans le rapport
opposant Monsieur Madame [B] [X], épouse [F], à la société Caixabank SA;
Ce faisant,
Dire et juger que Madame [B] [X], épouse [F], est mal fondée en ses prétentions formulées à l’encontre de la société Caixabank SA au titre de sa demande de production et de communication de pièces au regard, d’une part, de la charge de la preuve et, d’autre part, du secret bancaire, en droit espagnol applicable dans le rapport opposant Madame [B] [X], épouse [F], à la société Caixabank SA;
Débouter Madame [B] [X], épouse [F], de toutes ses demandes, fins et prétentions avant dire droit formulées à l’encontre de la société Caixabank SA;
III / En tout état de cause,
Condamner Madame [B] [X], épouse [F], à payer à la société Caixabank SA la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Madame [B] [X], épouse [F], aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— N° RG 24/00911 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNFW
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Mme [F] demande au juge de la mise en état de :
Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
dit “Rome II”,
Vu le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit “Bruxelles I BIS”,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et Financier,
Vu la jurisprudence française et européenne,
Vu les pièces versées aux débats,
• Prononcer la loi française comme applicable a l’action en responsabilité intentée par Madame [F] a l’encontre de la société Caixabank SA;
• Juger que l’action en responsabilité intentée par Madame [F] a l’encontre de la société Caixabank SA n’est pas prescrite au regard du droit français, en conséquence, la débouter à ce titre;
• Ordonner a la société Caixabank SA de communiquer a Madame [F] :
— tout document attestant de la vérification d’identité de sa cliente, la société Linards, lors de l’ouverture du compte bancaire ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX07] : les statuts de la personne morale, une copie d’une piece d’identité en cours de validité du représentant legal de la personne morale, une photographie d’identité de ce représentant legal, une justification du siège social de la, personne morale (touteverification de l’adresse indiquee aux termes du Kbis), une attestation d’assurance responsabilite civile, la declaration de beneficiaire effectif et un justificatif de sa piece d’identite;
— tout document attestant de la nature du compte ouvert : la justification economique declaree par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire;
— tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire : les releves de compte bancaire non caviardes pour les mois de septembre à décembre 2022;
— tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernes par l’affaire,
s’agissant d’une societe, les factures emises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Madame [F];
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,durant 2 mois et l’y condamner au besoin;
• Débouter la société Caixabank SA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
• Condamner la société Caixabank SA à verser à Madame [F] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
• Condamner la même aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur le droit applicable
La société Caixabank soutient que :
— le Règlement CE N°864/2007 Rome II du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations
non contractuelles forme, depuis son entrée en vigueur du 11 janvier 2009, le droit commun des
conflits de loi en matière délictuelle, ce qui signifie que toutes les questions relevant de cette matière lui seront soumises, dès lors que le fait générateur se sera produit après son entrée en vigueur;
— ce règlement dispose en article 4.1 que “sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent”;
— cet article distingue donc parfaitement le lieu du fait générateur du dommage, ou encore de l’événement causal (savoir son prétendu manquement à son obligation de vigilance et de surveillance),du lieu du fait dommageable (correspondant à l’encaissement sur le compte bénéficiaire de la somme virée, soit en l’espèce prétendument en Espagne via elle, et il assimile le lieu du dommage au lieu du fait dommageable et non au lieu du fait générateur du dommage, puisqu’il dispose expressément que la loi applicable à l’hypothèse d’une responsabilité délictuelle “résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent”;
— au regard des circonstances, il n’existe aucun lien plus étroit avec un autre pays que l’Espagne pour ne pas voir appliquer la loi espagnole dans le rapport l’opposant à Mme [B] [X], épouse [F];
— elle est une société espagnole située en Espagne, de la même façon que la société Linards, bénéficiaire des virements litigieux;
— le lieu du fait dommageable est situé en Espagne, puisque les virements litigieux ont été prétendument crédités sur le compte bancaire de la société Linards, qui est une société espagnole située en Espagne, sur un compte bancaire ouvert dans ses livres, elle-même située en Espagne, de telle sorte que le préjudice financier par l’appropriation indue des sommes litigieuses se serait réalisé en Espagne;
— l’événement causal du dommage qui lui a est reproché, à savoir le prétendu manquement à son obligation de vigilance lors de l’ouverture et lors de la tenue du compte de la société Linards, se situe aussi en Espagne, puisqu’il s’agit d’un compte bancaire ouvert dans les livres d’une banque espagnole située en Espagne;
— les RIB produits aux débats par Mme [B] [X], épouse [F], ayant servi aux virements litigieux pour un total de 58.500 euros, indiquent bien, s’agissant du compte bénéficiaire desdits virements, un compte bancaire situé en Espagne;
— l’appropriation indue des virements litigieux s’est donc réalisée en Espagne, et non sur un compte bancaire localisé en France, ouvert dans les livres d’une banque française ou dans les livres d’une banque étrangère en sa succursale en France;
— Mme [B] [X], épouse [F], n’était aucunement dans une relation d’affaire préexistante avec la réelle société “Hello Bank” avant d’avoir été contacté par une personne se faisant nommée “[Z] [V]” se présentant comme étant conseiller financier de l’établissement bancaire BNP Paribas, ayant pour nom commercial “Hello Bank”, afin d’opérer des investissements dans un livret “Helle SCPI”;
— Mme [B] [X], épouse [F], n’était aucunement davantage dans une relation d’affaire préexistante avec elle ou la société Linards;
— Mme [B] [X], épouse [F], ne démontre aucunement avoir été démarché par elle ou la société Linard;
— le fait que Mme [B] [X], épouse [F], soit de nationalité française, résidant en France et ait procédé aux virements litigieux par sa banque, Boursorama, située en France, et ait porté plainte en France, ne constitue pas des éléments de rattachement pertinent au regard de l’article 4 du Règlement Européen Rome II du 11 juillet 2007 permettant d’appliquer au lieu de la législation espagnole la législation française;
— dans cinq affaires similaires au présent litige, la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 6, dans cinq arrêts récents prononcés à la même date du 9 octobre 2024, a retenu l’irrecevabilité pour prescription en appliquant la loi portugaise, et non française, à l’établissement bancaire portugais ayant reçu en ses livres, au Portugal, les virements, objet du litige;
— la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 6 est constante.
❖
Mme [F] fait valoir que :
— le consommateur bénéficie depuis toujours d’une protection spécifique, justifiant que les défenses des droits des consommateurs soit érigée en “droit fondamental” au sein de l’Union Européenne;
— la Cour de justice de l’Union Européenne rappelant autant que de besoin l’obligation d’assurer “un niveau élevé de protection des consommateurs”;
— le Règlement (CE) N°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit “Rome II” doit être lu et interprété à la lumière du règlement (UE) n°1215 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit “Bruxelles I bis”;
— les principes consacrés par les deux règlements européens sont clairs : lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile;
— la jurisprudence européenne et française se rejoignent pour considérer que le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans les conséquences de la perte des fonds, sur le compte bancaire de la personne victime de l’escroquerie;
— ce n’est que subsidiairement, que le lieu du fait dommageable peut être retenu, et uniquement, s’il présente des liens manifestement plus étroits qui concourent à désigner la loi étrangère;
— en l’espèce, il n’existe aucun critère de rattachement territorial au lieu de la société Caixabank SA; les fonds n’ont fait que transiter vers ce compte avant de sortir de l’Union Européenne, comme cela est toujours le cas;
— aucune confusion ne doit être commise entre le lieu du fait générateur et le lieu du dommage subi;
— l’article 4 § 1 du règlement “Rome II” insiste sur cette distinction en indiquant expressément que “quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent”, la loi applicable à une obligation non-contractuelle est celle du pays où le dommage survient, où il est subi et ressenti par la victime;
— ce qui est le cas en l’espèce et la banque étrangère se garde bien en réalité de justifier du devenir de ses fonds;
— à l’inverse, l’appropriation indue des fonds par les clients de la Caixabank SA a produit ses effets directs à son égard, victime de leurs agissements, en France;
— en effet, le juge de la mise en état prendra acte des éléments de rattachement suivants : elle est de nationalité française; elle réside en France; l’infraction a été commise par l’intermédiaire d’un site internet accessible en France, “[Courriel 6]”; elle a signé le contrat litigieux à distance avec la prétendue société Hello Bank en France; l’exécution des ordres de virement a été réalisée par son établissement bancaire en France; elle a subi, directement sur son compte bancaire ouvert en France la soustraction des sommes dont elle était propriétaire avant les opérations litigieuses;
— ce préjudice est nécessairement indivisible;
— dès lors, le droit français est opposable à la société Caixabank SA compte tenu de ces éléments de rattachement;
— par voie de conséquence, concernant la réparation du préjudice découlant d’un manquement contractuel subi par un tiers, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt en date du 13 janvier 2020, que le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage;
— il en résulte que la société Caixabank SA peut voir engager sa responsabilité délictuelle par elle sur le fondement d’un manquement contractuel à son obligation générale de vigilance.
❖
Le juge de la mise en état,
— N° RG 24/00911 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNFW
La loi applicable en l’espèce doit se faire par application de l’article 4 du Règlement (CE) n° 864/2007 du parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (“Rome II”), lequel dispose que :
“1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, tel qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.”
En matière d’escroquerie où la remise des fonds s’effectue par virement bancaire, le lieu de survenance du dommage est celui où l’appropriation des fonds s’est produite.
En l’espèce, l’appropriation des fonds s’est produite en Espagne. Ce pays est donc le lieu de survenance du dommage au sens de l’article du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007.
Le fait que la victime soit de nationalité française et réside en France, que les effets de l’appropriation des fonds aient été ressentis par celle-ci en France, que les fonds prétendument investis l’aient été par l’intermédiaire d’ordres de virement à partir de ses comptes ouverts en France, que le site internet par le biais duquel l’escroquerie a été effectuée soit accessible en France ne constituent pas des liens manifestement plus étroits avec la France que celui avec le pays de survenance du dommage.
Il convient de rélever qu’aucune relation ne préexistait entre Mme [F] et la société Caixabank avant les faits litigieux.
Il résulte de ce qui précède que la loi applicable est la loi espagnole.
Sur la prescription
La société Caixabank fait valoir que :
— il est de jurisprudence constante qu’il incombe au Juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande la partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger;
— comme le précise la consultation du 20 mars 2019 rédigée par Maître Luis Ferrer Vicent, Avocat au Barreau de Valence, en droit espagnol, toute action en responsabilité délictuelle se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée à connaissance de la faute ou négligence
qui lui a été préjudiciable, conformément à l’article 1968 du code civil espagnol;
— en l’espèce Mme [B] [X], épouse [F], a eu connaissance de l’escroquerie le 30 novembre 2022, date à laquelle elle a déposé plainte pour escroquerie;
— le délai d’un an pour l’assigner en responsabilité délictuelle courait donc à compter du 30 novembre 2022 et expirait le 30 novembre 2023, de telle sorte que les prétentions formulées par la demanderesse à son encontre sont prescrites, l’assignation étant régularisée par la demanderesse à son encontre le 21 février 2024;
— elle est donc recevable et bien fondée à solliciter du juge de la mise en état qu’il déclare les prétentions formulées par Mme [B] [X], épouse [F] à son encontre, irrecevables car prescrites;
— dans des affaires similaires, les juges statuent en ce sens en retenant l’irrecevabilité pour prescription au regard du droit espagnol applicable aux faits de l’espèce.
❖
Mme [F] indique que :
— concernant la prescription extinctive, l’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”;
— le principe posé par la Cour de cassation est le suivant “Mais attendu que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance”;
— en l’espèce, c’est à juste titre que la société Caixabank SA soutient qu’elle a eu connaissance de l’escroquerie au plus tard le 30 novembre 2022, jour de son dépôt de plainte;
— en application des dispositions légales françaises relatives à la prescription, elle avait donc jusqu’au 30 novembre 2027 pour introduire son action en responsabilité à l’encontre de la banque espagnole;
— ayant assigné la société Caixabank SAle 21 février 2024, son action en justice est donc recevable;
— ainsi, le juge de la mise en état déboutera la société Caixabank SA de sa demande d’irrecevabilité de l’action au titre de la prescription.
❖
Le juge de la mise en état,
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande de la partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (Com., 24 juin 2014, n°10-27646 ; 1re Civ., 28 juin 2005, n°00-15734 ; 1re Civ., 11 février 2009, n°07-13088 ; 1re Civ., 20 février 2008, n° 06-19936).
La société Caixabank soutient, sans être contredite, qu’en droit espagnol, l’action en responsabilité extracontractuelle se prescrit par un an, en application de l’article 1968 du code civil espagnol, lequel dispose que :
“On prescrit par un an :
1° L’action pour recouvrer ou conserver la possession ;
2° L’action civile en réparation de l’injure et de la calomnie et l’action née des obligations dérivant de la faute ou de la négligence que vise l’article 1902. La prescription court du moment où la victime a connu son préjudice.”
Aux termes de l’article 1902 du même code, “celui qui par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d’une faute ou d’une négligence est tenu de réparer le dommage causé.”
Mme [F] indique dans ses conclusions qu’à la suite du refus d’exécution d’un quatrième ordre de virement d’un montant de 41 500 euros par sa banque, elle a appris être victime d’une escroquerie.
Par courriel en date du 25 novembre 2022, elle a demandé au prétendu conseiller de la société “Hello Bank” la récupération de la somme de 58 500 euros.
Le 30 novembre 2022, Mme [F] a déposé plainte contre x pour escroquerie au commissariat de [Localité 9].
Il s’en déduit qu’elle a été convaincue d’avoir été victime d’escroquerie le 25 novembre 2022 et à tout le moins le 30 novembre 2022, point de départ de la prescription.
Madame [F] a fait assigner la société Caixabank le 21 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Meaux, soit plus d’un an à compter du 30 novembre 2022.
Il s’ensuit que son action à l’encontre de la société Caixabank est prescrite et sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de communication de pièces
L’action de Mme [F] à l’encontre de la société Caixabank étant prescrite, sa demande de communication de pièces est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société Caixabank sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action engagée par Mme [B] [X], épouse [F], à l’encontre de la société Caixabank pour cause de prescription;
Condamne Mme [B] [X], épouse [F], aux dépens;
Rejette la demande présentée par la société Caixabank sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 pour conclusions en demande au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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