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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 13 mai 2025, n° 24/06255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/06255 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRDA
Jugement du 13 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
M. [X] [P]
C/
S.A.S. IDEAL GROUPE, S.A.R.L. IDEAL RHONE ALPES
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Angélique FACCHINI – 2687
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Mai 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
né le 23 Décembre 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. IDEAL GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.R.L. IDEAL RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 13 août 2024 signifiés à étude, [X] [P] a fait assigner la SARL IDEAL RHONE ALPES et la SAS IDEAL GROUPE devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir :
Leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal,Leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Leur condamnation solidaire aux dépens.
Au soutien de sa demande, [X] [P] expose avoir été missionné, en qualité d’apporteur d’affaires, par les deux sociétés défenderesses, afin d’accompagner la société IDEAL GROUPE dans son projet d’acquérir des terrains à [Localité 14]. Il se prévaut d’une lettre de mission du 21 juin 2021 portant sur la mise en relation de la société avec l’indivision [L], propriétaire d’une parcelle, prévoyant une rémunération de 20.000 euros à son profit. Il invoque les articles 1103 et 1231-1 du code civil.
Les sociétés défenderesses n’ont pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 novembre 2024. Évoquée à l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la somme de 20.000 euros
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces que par lettre du 21 juin 2021, la société IDEAL GROUPE a confié à [X] [P] et à [W] [P] la mission de l’assister dans la négociation avec les propriétaires des parcelles cadastrées DN [Cadastre 1], DN [Cadastre 2], DN [Cadastre 3], DN [Cadastre 5], DN [Cadastre 6], DN [Cadastre 8] et DN [Cadastre 9] appartenant à l’indivision [L]. Le point 2 de ce courrier prévoit qu’en contrepartie de leur mission, ils recevront une rémunération forfaitaire, ferme et définitive de 20.000 euros, due dès la signature des actes authentiques de leur parcelle DN [Cadastre 4] et des parcelles susmentionnées au profit de la société IDEAL GROUPE ou de toute société qu’elle se substituerait. Il était précisé que la somme de 20.000 euros serait payable à la signature de l’acte authentique concernant la parcelle DN [Cadastre 5].
[X] [P] produit un relevé des formalités publiées s’agissant de la parcelle DN [Cadastre 5], dont il ressort que celle-ci a été vendue par les consorts [L] à la société [Localité 14] CARREAU le 26 juillet 2023.
Il ne ressort de ces pièces :
Ni que la vente de la parcelle DN [Cadastre 4] par [X] [P] et [W] [P] à la société IDEAL GROUPE a eu lieu,Ni que la société [Localité 14] CARREAU s’est substituée à la société IDEAL GROUPE dans le cadre de la vente par l’indivision [L] de la parcelle DN [Cadastre 5].
En conséquence, faute pour [X] [P] de rapporter la preuve que les conditions auxquelles le courrier du 21 juin 2021 soumettaient sa créance de 20.000 euros sont remplies, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [X] [P], qui perd le procès, sera condamné aux dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de [X] [P] tendant à la condamnation des sociétés IDEAL GROUPE et IDEAL RHONE ALPES à lui verser la somme de 20.000 euros,
REJETTE la demande de [X] [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [P] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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