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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 25/04969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire
délivrée à :
+ copie dossier
le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/04969
N° Portalis 352J-W-B7J-C7OKO
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0846
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/04969 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OKO
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée le 14 avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Enterprise Holdings France expose avoir loué un véhicule de marque Iveco Dail, immatriculé [Immatriculation 1], à M. [Z] [H] à compter du 16 octobre 2023.
Le 18 octobre 2023, le véhicule a subi un accident de la circulation. Un constat amiable a été rempli par M. [H] et par le conducteur du second véhicule impliqué.
Par courrier daté du 17 janvier 2024, la société Enterprise Holdings France, a réclamé de M. [H] la somme de 11.157,21 euros incluant les frais de réparation, d’assistance et de dossier, ainsi que le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule et à la diminution de sa valeur.
En l’absence de retour sur ces demandes, elle l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société Enterprise Holdings France demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à payer à la Société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 11.157,21 euros ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à payer à la Société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [H] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce ».
Elle expose en substance que le véhicule loué lui a été rendu endommagé, que le montant des réparations s’élève, selon l’expertise qu’elle a diligentée, à la somme de 12.004,87 euros HT et qu’il y a également lieu pour le locataire de supporter les frais d’assistance de dossier, d’immobilisation et de location, qu’elle évalue à la somme de 2.652,34 euros. Elle souligne alors que M. [H] ne s’est acquitté que de la somme de 3.500 euros, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées.
La clôture a été ordonnée le 20 janvier 2026.
M. [H], assigné à son domicile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1101 du code civil dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Aux termes de l’article 1103 de ce code, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Son article 1104 dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier aux obligations découlant de leur convention régulièrement conclue et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Enfin, en vertu de l’article 1732 du code civil, spécifique en matière de louage de chose, le locataire doit répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce et en premier lieu, la société Enterprise Holdings France produit, pour seule preuve du contrat de location qu’elle explique avoir conclu avec M. [J], un document manifestement édité par voie électronique sur lequel figurent uniquement les initiales « D.I. », sans qu’aucune pièce ne soit par ailleurs communiquée pour s’assurer que cette signature répond aux conditions de l’article 1367 du code civil ou plus généralement, pour établir une certification électronique reliant la location en cause à M. [H].
En deuxième lieu, ce document fait référence à différentes conditions générales, lesquelles n’ont pas été mises au débat par la société Enterprise Holdings France, et rien ne démontre alors, au regard du seul document ci-avant cité, un accord de M. [H] pour les « frais d’assistance », les « frais de dossier » et pour l’application d’une « diminution de valeur » dont la demanderesse sollicite l’application dans sa facture accompagnant sa mise en demeure du 17 janvier 2024.
En dernier lieu, il est constant que si le juge doit examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties pour constater la réunion des conditions de l’engagement de la responsabilité de son adversaire.
Au cas présent, la société Enterprise Holdings France produit pour preuve des dégradations pour lesquelles elle réclame une indemnisation :
— un rapport d’un expert mandaté par ses soins, faisant état de la nécessité de changer de nombreux éléments dont, notamment, l’ensemble de la « cabine brute avec portes » et des pièces de l’avant-gauche du véhicule,
— un constat amiable d’accident en date du 18 décembre 2023, soit après la période convenue pour la location du véhicule, dans lequel il est fait état de ce que M. [H] aurait « tamponné » la voiture se trouvant devant lui et le schéma complété montrant un dommage au niveau du feu avant-droit du véhicule litigieux.
Il ne peut donc être considéré que ce constat corrobore les conclusions de l’expertise amiable et celle-ci ne peut donc suffire à établir que les dommages retenus par l’expert seraient en lien avec la location du bien à M. [H].
De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de retenir l’absence de démonstration, par la société Enterprise Holdings France, de l’obligation pour M. [H] d’avoir à lui payer la somme réclamée de 11.157,21 euros. Sa demande sera par conséquent rejetée.
La société Enterprise Holdings France, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA Enterprise Holdings France de sa demande en paiement de la somme de 11.157,21 euros,
Déboute la SA Enterprise Holdings France de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA Enterprise Holdings France aux dépens,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire. 26 mars 2026
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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