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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 24 nov. 2025, n° 25/10301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION POUR L' HABITAT SOCIAL HOTELIER DE [ Localité 11 ] COMMUNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/10301 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33ZG
Minute : 25/01176
ASSOCIATION POUR L’HABITAT SOCIAL HOTELIER DE [Localité 11] COMMUNE
C/
Madame [Y] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ASSOCIATION POUR L’HABITAT SOCIAL HOTELIER DE [Localité 11] COMMUNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Y] [C]
Le
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 24 Novembre 2025 ;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier;
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIESjuge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ASSOCIATION POUR L’HABITAT SOCIAL HOTELIER DE [Localité 11] COMMUNE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Madame [D] [N], munie d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Y] [C]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er juillet 2022, l’association pour l’Habitat Social Hotelier de [Localité 11] Commune a donné en location une chambre à Madame [Y] [C] située dans le foyer-logement du résidence Avenir, [Adresse 4], pour une redevance mensuelle de 568,04 euros, hors prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association pour l’Habitat Social Hotelier de [Localité 11] Commune a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2 395,01 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de février 2025 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 25 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, l’association pour l’Habitat Social Hotelier de [Localité 11] Commune a fait assigner Madame [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sans délai,
— condamner Madame [Y] [C] à lui payer au titre des redevances impayées la somme de 4 681,38 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s’était poursuivi,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Au soutien de ses prétentions, l’association pour l’Habitat Social Hotelier de [Localité 11] Commune expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 25 mars 2025.
A l’audience du 13 octobre 2025, l’association pour l’Habitat Social Hotelier de [Localité 11] Commune, représentée par Madame [D] [N] munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 7 136,34 euros, selon décompte en date du 11 octobre 2025.
Bien que régulièrement assignée à sa personne, Madame [Y] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [Y] [C] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement-foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 1er juillet 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 mars 2025, pour la somme en principal de 2 395,01 euros. Ce commandement, régulièrement délivré, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à au moins deux mois d’arriérés de redevances et que Madame [Y] [C] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de deux mois fixé dans le commandement (le demandeur se soumettant à un délai plus favorable au défendeur il convient d’en tenir compte), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 26 mai 2025.
Madame [Y] [C] étant sans droit ni titre depuis le 27 mai 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [Y] [C] est redevable des redevances impayés jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’association pour l’Habitat Social Hotelier de [Localité 11] Commune produit un décompte démontrant que Madame [Y] [C] reste lui devoir la somme de 7 136,34 euros à la date du 11 octobre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date. Ce décompte fait état d’une reprise de solde d’un montant de 1 121,08 euros non justifié et dont le montant ne fait aucunement référence à une échéance de redevance. Cette somme sera en conséquence écartée faute pour le demandeur de justifier de son caractère exigible.
Pour la somme au principal, Madame [Y] [C], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 6 015,26 euros.
Madame [Y] [C] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite, faute pour le demandeur de justifier de leur caractère nécessaire à ce stade.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association pour l’Habitat Social Hotelier de [Localité 11] Commune les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 1er juillet 2022 entre l’association pour l’Habitat Social Hotelier de [Localité 11] Commune et Madame [Y] [C] concernant la chambre située au [Adresse 12] sont réunies à la date du 26 mai 2025 ;
Ordonne en conséquence à Madame [Y] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour Madame [Y] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association pour l’Habitat Social Hotelier de [Localité 11] Commune pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne Madame [Y] [C] à verser à l’association pour l’Habitat Social Hotelier de [Localité 11] Commune la somme de 6 015,26 euros (décompte arrêté au 11 octobre 2025, incluant la mensualité de septembre 2025), correspondant à l’arriéré de redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation ;
Condamne Madame [Y] [C] à verser à l’association pour l’Habitat Social Hotelier de [Localité 11] Commune une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (actuellement 613,74 euros), à compter du 12 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamne Madame [Y] [C] à verser à l’association pour l’Habitat Social Hotelier de [Localité 11] Commune une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [C] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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