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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 15 janv. 2025, n° 24/06471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le: 15/01/2025
Me LANCEREAU – R050
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06471 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4V5H
N° MINUTE :17
Assignation du :
14 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Madame [Y] [H] [B] épouse [E]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
Monsieur [N] [V] [E]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
Décision du 15 Janvier 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06471 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4V5H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une offre acceptée le 22 avril 2016, la SA HSBC France a consenti à M. [N] [V] [E] et Mme [Y] [E] née [H] [B] un prêt immobilier d’un montant de 214.655 euros au taux fixe initial de 1,25% l’an remboursable sur 144 mois.
Par acte du 8 mars 2016, la SA Crédit logement s’est portée caution de son remboursement.
Les époux [E] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt.
Les mises en demeure adressées par l’organisme prêteur le 24 août 2023 sont restées vaines.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 13 novembre 2023, la SA HSBC France a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme totale de 107.441,38 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes :
— les échéances impayées des mois de mars à août 2022, soit la somme de 9.957,12 euros selon quittance du 29 août 2022 ;
— les échéances impayées des mois de décembre 2022 à novembre 2023 ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme totale de 107.441,38 euros selon quittance du 5 février 2024.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement aux époux [E] sont demeurées vaines.
Par actes adressés aux autorités singapouriennes compétentes le 14 mai 2024 pour signification ou notification en application des dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal de céans auquel elle demande, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 109.869,91 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de la quittance, de celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts, des entiers dépens ainsi que des frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
Régulièrement cités conformément aux dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile en ce que les actes n’ont pu être délivrés aux intéressés au [Adresse 2], [Localité 4] les 22 août et 6 septembre 2024 qu’en raison de leur absence selon une attestation délivrée le 10 septembre 2024 par les autorités étrangères compétentes, l’adresse étant par ailleurs certaine en ce que les copies de l’assignation adressées par le commissaire de justice à cette adresse sont revenues avec la mention « Unclaimed », les époux [E] n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 474 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure, dispose que la caution qui a payé a son recours contre les débiteurs principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et les débiteurs et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêt acceptée le 22 avril 2016,
— de l’acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement en date du 8 mars 2016,
— des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 13 novembre 2023,
— des quittances des 29 août 2022 et 5 février 2024,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements des époux [E], a payé à la SA HSBC France la somme totale de (9.957,12 + 107.441,38) 117.398,50 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.
Il ressort du décompte de créance en date du 22 mars 2024 produit par la demanderesse qu’au 21 mars 2024, les défendeurs étaient encore redevables de la somme de 109.869,91 euros au titre dudit prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
Les défendeurs sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024.
2 – Sur les autres demandes
Les époux [E] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
M. et Mme [E] sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [N] [V] [E] et Mme [Y] [E] née [H] [B] à payer à la SA Crédit logement la somme de 109.869,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [V] [E] et Mme [Y] [E] née [H] [B] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [V] [E] et Mme [Y] [E] née [H] [B] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025
La Greffière Le Président
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