Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 1, 5 février 2026, n° 22/01151
TJ Paris 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité du transfert de données

    La cour a estimé qu'un éventuel manquement aux dispositions de la loi informatique et libertés ne saurait être sanctionné par la nullité de l'appel de cotisation, en l'absence de grief particulier invoqué par la demanderesse.

  • Rejeté
    Inapplicabilité du décret n°2017-736

    La cour a jugé que le transfert de données a été régulièrement autorisé et que les principes de redevabilité étaient déjà prévus par d'autres dispositions légales.

  • Rejeté
    Absence d'identification et de signature

    La cour a jugé que les appels de cotisations sont régis par des dispositions réglementaires qui dispensent de la signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation du principe de non-discrimination

    La cour a estimé que la différence de traitement résulte de la succession de deux régimes juridiques et n'est pas contraire au principe d'égalité.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété

    La cour a jugé que les dispositions relatives à la cotisation ménagent un juste équilibre entre l'intérêt général et les droits fondamentaux, excluant toute atteinte au droit de propriété.

  • Rejeté
    Mise en demeure émise malgré la contestation

    La cour a jugé que la mise en demeure était fondée sur l'appel de cotisation 2018, qui n'était pas contesté à ce moment-là.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [E] [I] conteste des appels de cotisations subsidiaires de maladie pour les années 2017 et 2018, ainsi qu'une mise en demeure de l'URSSAF. Elle demande l'annulation de ces appels et de la mise en demeure, ainsi que le remboursement des cotisations payées. Les questions juridiques portent sur la légalité des appels de cotisations, le respect des procédures administratives, et la compétence territoriale. Le tribunal ordonne la jonction des dossiers, rejette les demandes d'annulation de Madame [I], et la condamne aux dépens, affirmant que les appels de cotisations sont valides et conformes à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 5 févr. 2026, n° 22/01151
Numéro(s) : 22/01151
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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