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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 5 févr. 2026, n° 22/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COSTE par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01151 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3CW
N° MINUTE :
Requête du :
14 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] [Y]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par : Me Mathieu COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Noémie GRANDGUILLOT, avocat au barreau de Paris, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par: M. [O] [N] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame PIERRE, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Monsieur GEORGET, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
Décision du 05 Février 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01151 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3CW
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 puis au 05 Février 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [I] a reçu le 26 novembre 2018, un appel de cotisation de l'[14] (ci-après l’URSSAF) relatif à la cotisation subsidiaire de maladie (CSM) 2017 d’un montant de 13998 euros et le 26 novembre 2019, un appel de cotisation CSM 2018 d’un montant de 590 euros.
Saisi par Mme [I], la commission de recours amiable (ci-après la [6]) a rejeté son recours formé contre l’appel de cotisation de 2017 par décision du 4 décembre 2019.
Une mise en demeure de payer ces cotisations lui a été adressée le 18 novembre 2020.
Saisie par Mme [I] d’une contestation de la mise en demeure, la [6] a rejeté sa demande par décision du 29 septembre 2021.
Saisi par Mme [I] d’un recours formé contre la décision de la [6] relative à la mise en demeure, le tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur cette demande, par ordonnance du 22 février 2022, la demanderesse étant domiciliée à Paris.
Le tribunal judiciaire de Marseille s’est également déclaré territorialement incompétent pour statuer sur la décision de rejet de la [6] du 4 décembre 2019, par jugement du 17 avril 2024.
Les dossiers ont été transmis au tribunal judiciaire de Paris.
Après renvois, ces affaires ont été appelées à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 25 novembre 2025, à laquelle les parties étaient respectivement assistée et représentée. Elles se sont rapportées à leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions n°4 du 25 novembre 2025, Mme [I] sollicite :
— la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/01151 et RG 24/03620 ;
Au fond :
— l’annulation des appels de cotisations du 26 novembre 2018 et 26 novembre 2019, pour les montants de 13998 euros et de 590 euros au titre des cotisations 2017 et 2018 ;
— l’annulation de la mise en demeure du 18 novembre 2020 pour un montant de 14588 euros ;
— l’annulation des décisions explicite de rejet du 4 décembre 2019 et implicite de rejet de la [6] ;
— l’annulation de la décision explicite de rejet de la [6] du 29 septembre 2021 ;
Subsidiairement :
— l’annulation des appels de cotisations au titre des années 2017 et 2018 ;
— l’annulation de la décision implicite de rejet de la [6] du 4 décembre 2019 ;
— l’annulation de la mise en demeure du 18 novembre 2020 ;
— qu’il soit enjoint à l’URSSAF de recalculer la cotisation subsidiaire de maladie, au titre des années 2017 et 2018, conformément aux dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et du décret n°2019-349 du 23 avril 2019 ;
En tout état de cause :
— la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser la cotisation subsidiaire maladie au titre des années 2017 et 2018 payée à titre conservatoire, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de leur versement et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 7200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 27 mai 2025, l'[14] sollicite :
In limine litis :
— la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/01151 et RG 24/03620 ;
— le rejet de l’exception de litispendance et de dire et juger que l’exception de connexité a été sollicitée devant le tribunal judiciaire de Paris ;
— que le tribunal se déclare compétent à la suite de l’ordonnance d’incompétence du tribunal judiciaire de Marseille du 22 février 2022 ;
A titre principal :
— de rejeter le recours de Mme [I] ;
— de dire et juger qu’elle est redevable des cotisations subsidiaires de maladie pour les années 2017 et 2018 ;
— de dire et juger que la décision de la [6] du 29 septembre 2021 a été rendue à bon droit ;
— de dire et juger que Mme [I] a réglé les cotisations subsidiaires de maladie 2017 et 2018 ;
— de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 et au paiement des frais ;
— de s’opposer à toute autre demande.
A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré au 3 février 2026, reporté au 5 février 2026 pour des questions d’organisation du service.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la jonction des dossiers RG 22/01151 et RG 24/03620
En l’espèce, les demandes ont notamment pour objet l’annulation des mêmes appels de cotisations. Dès lors, il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de statuer sur ces demandes, par une seule et même décision.
Sur les exceptions de litispendance et de connexité
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de l’URSSAF relatives aux exceptions de litispendance et de connexité, dès lors que ces exceptions ne sont plus soulevées par la partie demanderesse.
Sur la nullité des appels de cotisations subsidiaires de maladie et des actes subséquents
Sur l’illégalité alléguée du transfert de données par l’administration fiscale à l’URSSAF
Selon l’article 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction applicable au litige, « sont autorisés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État, agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique (…) ».
L’article 32 III de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. »
Par délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (ci-après la [5]) a validé la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie tel qu’instauré par le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017, et codifié au dernier alinéa de l’article L380-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L213-1 et L752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L380-2, conformément à l’article L152 du Livre des procédures fiscales ».
La [5] a également considéré dans son avis que la collecte par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ([4]) et par les [13] compétentes, des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions d’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, apparaissait justifiée au regard des finalités du traitement de ces données.
Enfin, le décret n°2018-392 du 24 mai 2018 a complété le dispositif du transfert des données par l’administration fiscale et du traitement de ces données par les agents habilités de l’ACOSS et des URSSAF compétentes, en permettant à l’administration fiscale, pour la cotisation 2017 appelée en 2018, d’effectuer un premier traitement de données.
L’obligation d’information spécifique aux intéressés du transfert de leurs données personnelles, obligation notamment prévue par l’article 32 de la loi informatique et liberté, les personnes identifiées par la direction générale des finances publiques comme susceptibles d’être redevables de la cotisation subsidiaire maladie, étant informées par courriers individuels, sous forme de lettres circulaires envoyées par l’URSSAF préalablement aux appels de cotisation litigieux.
En l’espèce, Mme [I] soutient que les appels de cotisation subsidiaire maladie et leurs actes subséquents sont nuls en raison de l’illégalité du transfert de données de l’administration fiscale à l’URSSAF, dès lors que l’URSSAF ne l’en a pas informée au préalable.
Toutefois, et en tout état de cause, un éventuel manquement aux dispositions de la loi informatique et libertés ne saurait être sanctionné par la nullité de l’appel de cotisation litigieux, en l’absence de grief particulier invoqué par Mme [I].
Dès lors, le moyen invoqué par Mme [I], relatif à une prétendue violation des principes réglementant la transmission et le traitement des données personnelles, sera écarté
Sur l’inapplicabilité alléguée au litige du décret n°2017-736 du 3 mai 2017
Selon l’article L380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « les personnes mentionnées à l’article L160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis (…) ».
La plupart des dispositions du décret n°2017-736 du 3 mai 2017, relatif aux règles d’identification, d’affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l’assurance maladie, sont entrées en vigueur le 6 mai 2017. Ce décret prévoit notamment que les cotisations de l’article L380-2 précitées du code de la sécurité sociale sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations ; que celles-ci sont appelées au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celles au titre desquelles elles sont dues et sont exigibles dans les trente jours.
Enfin le décret du 19 juillet 2016 n°2016-979 a fixé les modalités de calcul de la cotisation prévue par l’article L380-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [I] soutient que ces décisions doivent être annulées, dès lors que les dispositions du décret n°2017-736 du 3 mai 2017, sont essentielles à la mise en œuvre de l’article L380-2 du code de la sécurité sociale ; qu’elles ne sont entrées en vigueur que le 5 mai 2017 et ne sont pas rétroactives ; que dès lors elles ne sont pas applicables à l’exercice fiscal clôturé le 31 décembre 2017.
Toutefois, d’une part il résulte des dispositions précitées que le transfert de données en provenance de la direction générale des finances publiques aux agents habilités de l’ACOSS ainsi qu’aux organismes en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation subsidiaire maladie, a été spécifiquement et régulièrement autorisé par la [5] ; d’autre part que les principes de la redevabilité de la cotisation subsidiaire maladie et les revenus inclus dans son assiette étaient déjà prévus par les dispositions précitées de l’article L380-2 du code de la sécurité sociale de manière précise et par le décret du 19 juillet 2016, entrée en vigueur le 22 juillet 2016. Il convient d’en déduire que sa mise en œuvre n’a pas été soumise à l’application du décret susvisé du 3 mai 2017.
Dès lors l’appel de cotisation subsidiaire maladie 2018, la mise en demeure du 18 novembre 2020 et de la décision de la [6] du 29 septembre 2021, ne peuvent être regardés comme étant fondés sur un texte inapplicable.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’absence d’identification et de signature de l’auteur des actes
Selon l’article L212-2 du code des relations entre le public et l’administration, « sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : (…) 2° (…) les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement (…) ».
Selon l’article R 380-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
Les articles R. 380-4 et R. 380-7 du même code instaurent une procédure d’échanges entre l’URSSAF et le cotisant pour déterminer le montant de la cotisation avant l’envoi d’une mise en demeure, qui constitue la décision de recouvrement, en cas de non-paiement par la personne redevable de la [7].
En l’espèce, Mme [I] soutient que les appels de cotisations 2017 et 2018 ne sont pas signés et ne contiennent pas les nom et prénom de leur auteur.
Toutefois, les appels de cotisations [7] sont régis par les seules dispositions réglementaires précitées du code de la sécurité. Le moyen tiré de la violation de l’article L212-2 du code des relations entre le public et l’administration, est donc inopérant.
Dès lors le moyen tiré du défaut de signature et d’identification de l’auteur des appels de cotisations litigieux, sera écarté.
Sur le non-respect allégué de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel et la rupture du principe de l’égalité devant les charges publiques
La décision du Conseil Constitutionnel n°2018-735 du 27 septembre 2018, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré conforme à la Constitution, l’article L380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015. Notamment, aux termes du paragraphe 19 de sa décision, il a précisé que « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux, sont fixés par voie réglementaire, n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».
Toutefois, il a émis une réserve d’interprétation en relevant qu’il « appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».
Ces modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie ont été établies par la loi de financement de la sécurité sociale 2019 et son décret d’application du 23 avril 2019.
Il convient de rappeler que « la différence de traitement entre cotisants redevables de la cotisation subsidiaire maladie non plafonnée et ceux qui bénéficient, à compter du 1er janvier 2019, du plafonnement de l’assiette de cette cotisation en application de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 (relative au financement de la sécurité sociale pour 2019) résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Or, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n’est pas, en elle-même, contraire au principe d’égalité (…). En créant une différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, les textes du code de la sécurité sociale (…) poursuivent un but légitime, en ce qu’ils contribuent à l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale par une répartition équitable entre les assurés sociaux de la charge de financement du régime général d’assurance maladie. » (Cf Cas. 22 février 2025, 2ème ch.civ., pourvoi n° 22-19.970).
Mme [I] soutient en l’espèce, que les cotisations dues à compter de l’exercice 2019 ont été fixées selon un taux de 6,5 % plafonné et non plus selon un taux de 8% non plafonné, à l’instar des cotisations dues pour les exercices 2017 et 2018, ce qui crée une rupture d’égalité, relevant de la discrimination.
Or, en l’espèce, l’URSSAF s’est bornée à appliquer deux régimes juridiques se succédant dans le temps. Et la présente juridiction ne peut se fonder sur la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018, pour annuler les appels de cotisation réglementés par le dispositif applicable aux cotisations des années 2017 et 2018. Au demeurant, les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
En conséquence, le moyen invoqué par la demanderesse sera écarté.
Sur la violation alléguée du principe de non-discrimination et le caractère disproportionné résultant des modalités de calcul de la [7]
La discrimination consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans des situations comparables ou analogues, sauf justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle poursuit un but légitime et s’il y a un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (cf CEDH, 13 novembre 2007, D.H. et autres c. République tchèque, n° 57325/00, § 175).
En l’espèce, Mme [I] soutient qu’il existe une discrimination, résultant du fait qu’elle est soumise à un prélèvement de 13998 euros pour l’année 2017 et de 590 euros pour l’année 2018 alors même que la différence de ses revenus sur les deux années est seulement de 3862 euros.
Toutefois le moyen tiré de la constatation d’une éventuelle discrimination est inopérant, dans la mesure où il repose dans le cas présent, sur la différence du montant des cotisations réclamées au même contribuable et non pas à deux contribuables dont les situations seraient équivalentes.
Sur l’atteinte alléguée au droit de propriété
Selon l’article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
En l’espèce, Mme [I] soutient qu’en l’absence de mécanisme de plafonnement l’assujettissement des revenus du patrimoine au paiement de la cotisation subsidiaire maladie, alors qu’ils sont déjà assujettis à d’autres cotisations sociales ayant le même objet, revient pour le redevable à cotiser deux fois sur la base des mêmes revenus, pour financer le même service.
Or, les dispositions relatives à la cotisation subsidiaire maladie ménagent un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, de sorte qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui exclut toute atteinte au droit de propriété du cotisant ( Cf Cas, 2ème ch.civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-17.970).
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur la demande subsidiaire d’application de la réserve d’interprétation, à l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018
Il sera rappelé que le moyen tiré du non-respect de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel a été écarté et que le Conseil Constitutionnel a précisé « qu’il n’y a pas rupture de l’égalité par la seule absence de plafonnement d’une cotisation ». En outre, l’intéressée n’a pas procédé au calcul de la cotisation subsidiaire maladie dont elle s’estime redevable. En conséquence, il ne peut être fait application de ladite réserve à l’espèce. Sa demande sera rejetée.
Sur la nullité de la mise en demeure du 18 novembre 2020
En l’espèce, Mme [I] soutient que les appels de cotisation subsidiaire maladie étant contestés, ils ne pouvaient faire l’objet d’une mise en demeure.
Toutefois le moyen manque en fait dès lors que la mise en demeure du 18 novembre 2020, porte en partie sur l’appel de cotisation subsidiaire maladie 2018 et que le recours formé devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 10 février 2020, porte sur la décision du 4 décembre 2019 de la commission de recours amiable.
La mise en demeure n’a donc pas été émise alors que la requérante avait saisi la juridiction d’une contestation des appels de cotisation subsidiaire maladie, lesquels ont été contestés devant le tribunal judiciaire de Paris par ses conclusions du 4 avril 2023.
En conséquence, sa demande de nullité de la mise en demeure du 18 novembre 2020, sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. / Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
Il n’appartient pas à la présente juridiction, en dehors de toute autre contestation à trancher, de dire que la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] le 29 septembre 2021 a été rendue « à bon droit », ni de dire et juger que Mme [I] a payé les cotisations subsidiaires maladie litigieuses.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile, prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [I], partie perdante en l’espèce, au paiement des dépens, sans qu’il y ait lieu en l’espèce, à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 22/01151 et RG 24/03620 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les exceptions de litispendance et de connexité ;
DEBOUTE Mme [E] [I] de ses demandes d’annulation des appels de cotisations du 26 novembre 2018 et 26 novembre 2019, au titre des cotisations 2017 et 2018 ; de la mise en demeure du 18 novembre 2020 : des décisions explicites de rejet du 4 décembre 2019 et du 29 septembre 2021, et implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] ;
DEBOUTE Mme [E] [I] de sa demande subsidiaire d’application de la réserve d’interprétation ;
CONDAMNE Mme [E] [I] au paiement des dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01151 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3CW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [Z] [Y]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
13ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Décret n°2018-392 du 24 mai 2018
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Décret n°2019-349 du 23 avril 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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