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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 mars 2026, n° 25/04064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
__________________________
N° RG 25/04064 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXE3
MINUTE N°2026/ 27
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 07 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en dernier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [Q], [Z]
né le 09 Mai 2005 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis, [Adresse 2] (VAR)
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur, [Q], [Z] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ci-après le CREDIT AGRICOLE) sous le numéro 44691245057.
Estimant avoir été victime d’opérations frauduleuses entre les 26 et 29 novembre 2023, Monsieur, [Q], [Z] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, fait assigner le CREDIT AGRICOLE devant le juge de proximité du Tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’engager la responsabilité de la banque et obtenir la réparation de ses préjudices.
A la suite de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur, [Q], [Z], représenté par son conseil, a, par référence à ses conclusions déposées à l’audience, formé les demandes suivantes :
— condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer les sommes de :
— 1.675,76 euros,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner levée de tout fichage bancaire.
Monsieur, [Z] expose qu’il a été victime d’une fraude qui s’est déroulée en trois temps :
— il a reçu les 26 et 27 novembre 2023 deux virements de 1.000 euros chacun en provenance d’un tiers, Monsieur, [L], [U], qu’il ne connaît pas,
— ces sommes ont été débitées de son compte le 28 novembre 2023 pour être virées, toujours à son insu, sur un compte ouvert à son nom auprès d’une autre banque (REVOLUT),
— elles ont aussitôt été débitées à destination de comptes situés à l’étranger.
Le 28 novembre 2023, le CREDIT AGRICOLE a débité sur son compte une somme de 2.000 euros correspondant aux sommes devant revenir à Monsieur, [L], ce qui a eu pour effet de placer son compte en position débitrice.
Il indique fonder sa demande en remboursement des opérations non autorisées, qu’il chiffre à la somme de 1.675,76 euros, sur les articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier relatifs à la responsabilité du prestataire de service de paiement en raison d’opérations non autorisées ou mal exécutées. Il forme une demande indemnitaire complémentaire et sollicite la mainlevée de l’interdiction bancaire dont il a fait l’objet dans les suites de ces incidents de paiement.
En réponse à l’irrecevabilité de ses demandes soulevée par le CREDIT AGRICOLE au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, il fait valoir qu’il justifie avoir mis en œuvre la tentative de règlement amiable imposée par ce texte.
Il répond, s’agissant de la forclusion invoquée par le CREDIT AGRICOLE au motif qu’il n’aurait pas contesté les opérations litigeuses dans le délai de treize mois fixé par l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en détaillant les diligences entreprises auprès de la banque. Il fait valoir que le régime de responsabilité qu’il invoque doit s’appliquer, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il est le donneur d’ordre des opérations litigieuses et qu’il n’a commis, pour sa part, aucune faute.
Le CREDIT AGRICOLE, représenté par son conseil, a, par référence à ses conclusions déposées à l’audience, formé les demandes suivantes :
— déclarer les demandes irrecevables,
— débouter Monsieur, [Z] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle soulève en premier lieu, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur, [Z], au motif que la tentative de conciliation préalable mise en œuvre par ce dernier n’a pas porté sur ses demandes indemnitaires et n’a concerné que sa demande de rétablissement de ses droits bancaires.
Elle fait valoir en outre que Monsieur, [Z] n’établit pas avoir contesté les opérations litigieuses dans le délai de treize mois posé par l’article L.133-18 du code monétaire et financier, de sorte que sa contestation, portée par l’assignation signifiée le 21 mai 2025, est tardive.
Elle ajoute que Monsieur, [Z] ne rapporte pas la preuve que les opérations de débit de son compte vers un compte REVOLUT ouvert à son nom n’ont pas été autorisées. Elle ajoute qu’elle était fondée à prélever le compte de la somme de 2.000 euros aux fins de compenser le versement indu réalisé à son profit au lieu et place du bénéficiaire réel. Elle estime n’avoir commis aucune faute et conclut au rejet des demandes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens soutenus.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la tentative de règlement amiable du litige
Suivant l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [Z] produit la demande de conciliation qu’il a enregistrée le 25 septembre 2024 auprès du service en ligne des conciliateurs de justice, ainsi que le constat d’échec établi par un conciliateur de justice le 17 avril 2025.
La demande de conciliation déposée par Monsieur, [Q], [Z] le 25 septembre 2024 expose l’intégralité des faits à l’origine du litige, le requérant n’ayant aucune obligation, à ce stade, de préciser l’intégralité de ses demandes et encore moins de les chiffrer. De surcroît, la conciliation n’ayant pas été menée à son terme, peu importe que le conciliateur ait évoqué le litige en mentionnant dans son constat d’échec l’existence d'« un différend relatif à la levée des sanctions bancaires dont le demandeur a fait l’objet suite au piratage de son compte », et ce d’autant plus que les demandes soumises à la présente juridiction procèdent des mêmes faits et qu’elles sont étroitement liées.
Monsieur, [Q], [Z] justifie avoir initié une tentative de règlement amiable du litige, préalablement à la saisine du tribunal, de sorte que ses demandes sont recevables.
Sur la recevabilité des demandes au regard des dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier
Le CREDIT AGRICOLE conclut, au visa des dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, que les demandes formées par Monsieur, [Q], [Z] sont atteintes de forclusion.
Selon l’article L.133-24 du code monétaire et financier , l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
En l’espèce, contrairement à ce qui est allégué, Monsieur, [Z] justifie avoir fait diligence pour signaler à la banque les opérations de crédit en date des 26 et 27 novembre 2023, et les opérations de débit par virements en date des 27 et 28 novembre 2023, qu’il conteste.
En effet, la plainte qu’il a déposée le 10 janvier 2024 retrace les échanges avec sa banque concernant ces opérations. Monsieur, [Q], [Z] verse en outre au débat un formulaire de « demande d’informations complémentaires » émanant des services de la banque, portant la date du 2 janvier 2024, et dûment renseigné des circonstances de fait relatives aux opérations litigieuses.
Dans ces conditions, il est établi que Monsieur, [Q], [Z] a signalé les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées dans le délai de treize mois suivant la date des opérations litigieuses requis pour la recevabilité de ses demandes de remboursement.
Les demandes formées par Monsieur, [Q], [Z] ne sont par conséquent pas atteintes par la forclusion.
Sur la demande de restitution
Suivant l’article L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, la charge de la preuve incombe au prestataire de services de paiement. Ce dernier doit prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE fournit pour seul élément de preuve un document intitulé « mise à jour destinataire virements sur le CREDIT AGRICOLE en ligne » en date du 26 septembre 2023, qui mentionne le compte REVOLUT ouvert au nom de Monsieur, [Q], [Z] au titre des destinataires de virements autorisés.
Il ne peut se déduire de ce document que Monsieur, [Q], [Z] est à l’origine ou a autorisé les deux virements contestés de 1.000 euros réalisés les 26 et 27 novembre 2023 qui ont permis le détournement des fonds précédemment crédités, alors que l’erreur de bénéficiaire, en amont des opérations litigieuses, et le transfert des fonds vers des comptes étrangers, en aval desdites opérations, établissent l’existence d’opérations frauduleuses manipulées par des tiers.
En outre le CREDIT AGRICOLE échoue à rapporter la preuve d’une fraude ou d’une négligence grave qui serait imputable de Monsieur, [Q], [Z].
En conséquence, le CREDIT AGRICOLE sera condamné à payer à Monsieur, [Q], [Z], en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, une somme qui sera limitée à 1.675,76 euros, conformément à la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le CREDIT AGRICOLE, qui a persisté dans son refus de régulariser les opérations contestées en dépit de l’absence de preuve d’une faute du titulaire du compte, qui a poursuivi le remboursement du découvert généré par les opérations contestées ainsi que l’inscription de Monsieur, [Q], [Z] au fichier des incidents de payer, puis qui l’a contraint à agir en justice, a commis une faute qui sera réparée par l’allocation d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription au Fichier des Incidents de Paiement
Monsieur, [Z] justifie avoir été inscrit le 12 avril 2024 au Fichier des Incidents de Paiements, faute de régularisation du découvert généré par les opérations litigieuses.
Il est fondé en conséquence à voir ses droits bancaires rétablis.
Il y a lieu d’ordonner au CREDIT AGRICOLE, qui a procédé à cette inscription, d’avoir à solliciter la radiation de cet incident auprès de la Banque de France.
Sur les demandes accessoires
Le CREDIT AGRICOLE, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le CREDIT AGRICOLE sera condamné en outre à payer à Monsieur, [Q], [Z], au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du CREDIT AGRICOLE les frais irrépétibles par lui exposés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE Monsieur, [Q], [Z] recevable et non forclos en ses demandes,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur, [Q], [Z] la somme de 1.675,76 euros au titre du remboursement des paiements contestés,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur, [Q], [Z] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts,
ORDONNE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de solliciter de la Banque de France la radiation, au Fichier des Incidents de remboursement des crédits aux Particuliers (FICP), concernant Monsieur, [Q], [Z], de l’incident de paiement lié au défaut de régularisation de découvert inscrit en date du 12 avril 2024,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur, [Q], [Z] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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