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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 18/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 juin 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David TOUNKARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 juin 2025 par le même magistrat
S.A. [11] [Localité 12] C/ [8]
N° RG 18/01715 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SUQ2
DEMANDERESSE
S.A. [11] [Localité 12],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [11] [Localité 12]
[8]
2 copies certifiées conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [J] était salariée de la société [11] [Localité 12] (la société) en qualité de médecin du travail.
Le 21 février 2017, la [8] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle concernant la salariée accompagnée d’un certificat médical indiquant « MP Hors tableau état anxieux sévère réactionnel dépressif ».
Le 28 avril 2017, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 5 juillet 2017, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant le 25 juillet 2017, date à laquelle le dossier serait transmis au [5] ([9]) pour examen, la maladie déclarée « état anxieux sévère réactionnel dépressif » étant une maladie hors tableau.
Le 11 décembre 2017, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [J] après avis du [9] le 8 décembre 2017.
Le 26 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête en date du 18 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [11] LYON demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la salariée, et de condamner la [8] à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la salariée, faisant valoir qu’il n’y a aucun lien entre l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail, que celle-ci a mis en œuvre un stratagème pour quitter précipitamment son employeur, qu’elle s’est appuyée sur un accident de trajet initial pour faire croire par la suite à une maladie professionnelle.
La société reproche à la caisse d’avoir mis en œuvre une mesure d’enquête ne respectant pas le principe du contradictoire, outre que la décision de prise en charge est intervenue au-delà du délai de 6 mois accordé à la caisse dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Elle fait valoir que la caisse a rendu une décision de prise en charge dès qu’elle a été destinataire de l’avis du [9], sans permettre à la société de consulter les éléments du dossier et de pouvoir formuler ses observations, que la décision de prise en charge de la caisse n’était pas motivée et enfin que l’avis du [9] n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments produits et qu’il s’est fondé uniquement sur les allégations de la salariée.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la [8] demande au tribunal de confirmer l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée et de condamner la société à verser à la caisse la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse expose que la pathologie contestée par la société concerne des RPS (risques psycho-sociaux) et qu’elle a rendu une notification de prise en charge après avis favorable du [9], que cet avis s’impose à elle.
Elle fait valoir que le dépassement du délai de 6 mois exigé par les textes pour permettre à la caisse de statuer sur le caractère professionnel de la maladie a pour seule conséquence la prise en charge implicite de la maladie, et elle fait valoir qu’elle a transmis une notification de refus conservatoire à la salariée dans le seul but de permettre au [9] de statuer.
Elle rappelle que la possibilité pour l’employeur de consulter les pièces du dossier se fait avant la transmission du dossier au [9], qu’en l’espèce, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et que l’employeur n’a fait aucune demande pour les consulter.
Elle soutient que la motivation de sa décision de prise en charge répond aux normes réglementaires exigées, que l’avis du [9] est clair et précis, que les conditions de travail de la salariée étaient délétères en raison d’un manque d’effectif.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
* Sur le respect de la procédure d’instruction :
Sur l’information à l’employeur des éléments lui faisant grief :
Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, s’effectue avant la transmission du dossier audit comité régional.
La société soutient que la caisse a rendu une décision de prise en charge dès qu’elle a été destinataire de l’avis du [9] sans permettre à la société de consulter les éléments du dossier et de pouvoir formuler ses observations. La société fait valoir que les conclusions administratives lui étant communicables de plein droit, elle considère que la caisse ne lui aurait pas transmis ces dernières.
La caisse produit le courrier en date du 5 juillet 2017 ainsi que le récépissé de celui-ci daté du 10 juillet 2017 et signé par la société, dans lequel la caisse informait la société de la fin de l’instruction, de la nécessité de transmettre le dossier au [9] dans le cadre de l’article L.461-1 al. 4 et de la possibilité de consulter le dossier avant le 25 juillet 2017.
Ainsi, la caisse a respecté les dispositions précitées, informant la société des éléments lui faisant grief et de la possibilité de consulter le dossier avant la transmission de celui-ci au [9]. Son moyen sera alors écarté.
Sur le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de saisine d’un [9], le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur le délai d’instruction de six mois.
En application des articles R. 441-10 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, l’employeur ne peut pas se prévaloir de l’inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident à l’égard de la victime (Cass., 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n 19-11.400).
Le 21 février 2017, la caisse a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle concernant la salariée et indiquant que le point de départ de l’instruction était au 1er février 2017.
Le 28 avril 2017, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 26 juillet 2017, la caisse a transmis le dossier pour avis au [9] qui a examiné le dossier et rendu son avis le 8 décembre 2017, la décision de la caisse de prise en charge étant intervenue le 11 décembre 2017.
La caisse a transmis à la salariée le 26 juillet 2017 une décision de refus de prise en charge de sa maladie déclarée en raison de l’absence d’avis du [9] dans les délais. Cette notification dans les délais d’instruction d’une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie, fait seulement obstacle à ce que la victime bénéficie d’une reconnaissance implicite.
Il résulte donc de ce qui précède que la société ne peut s’appuyer sur l’inobservation des délais par la caisse qui n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Son moyen sera rejeté.
Sur la motivation de la décision de prise en charge :
Selon l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
En l’espèce, la décision de la caisse est rédigée en ses termes : "Je viens de prendre connaissance de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a reconnu la maladie déclarée, d’origine professionnelle.
Cet avis s’impose à la caisse, en application de l’article L. 461-1, 5e alinéa du code de la sécurité sociale.
En conséquence, je vous informe de la prise en charge de sa maladie (…) inscrite dans le tableau (…) du 16 janvier 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, de préférence par lettre recommandée avec accusé réception, à la commission de recours amiable de notre organisme, située :
Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de la [3] [Localité 2] dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l’examen de votre recours."
La décision de la caisse s’analyse donc en une décision motivée puisqu’elle comporte toutes les informations nécessaires à la société, qu’elle comprend la mention des voies et délais de recours et qu’elle joint l’avis du [9] qui s’impose à elle.
Le moyen de la société selon lequel la décision de la caisse n’était pas motivée n’est donc pas fondé.
Sur la motivation de l’avis du [9] :
La société soulève un défaut de motivation de l’avis du [9].
Or, l’avis du [9] du 8 décembre 2017 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et mettent la société destinataire à même d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, notamment l’existence d’un lien direct et essentiel existant entre la maladie de [L] [J] « état anxieux sévère réactionnel » et son activité professionnelle de médecin du travail au sein de la société, à raison de "relations avec la direction (…) rapidement dégradées du fait de demandes et pressions diverses dans un contexte social très tendu" de sorte que le moyen sera écarté.
* Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
En application de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 1er janvier 2019 (devenu R. 142-17-2), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la maladie de Madame [J] a été déclarée le 25 janvier 2017 au titre d’une maladie hors tableau, « état anxieux sévère réactionnel dépressif ».
À la suite de la mesure d’instruction de la caisse, celle-ci avait alors recouru à l’avis du [9] de la région [Localité 12] Rhône Alpes, la maladie n’étant pas répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles.
La société, ayant saisi la présente juridiction aux fins de contestation de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie de la salariée, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un [9] autre que celui déjà saisi par la [8].
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [10] avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents et avis médicaux qui lui seront transmis par la [8] et par la société, donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Madame [J], déclarée le 25 janvier 2017.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette les moyens d’inopposabilité soulevés par la société [11] [Localité 12] relatifs à la régularité de la procédure d’instruction mise en œuvre par la [8] concernant la reconnaissance de la pathologie déclarée par Madame [J],
Avant dire droit, sur le recours de la société [11] [Localité 12] contre la décision de la [7] du 11 décembre 2017 relative à la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [J], le 25 janvier 2017 au titre d’un état anxieux sévère réactionnel dépressif,
Désigne le [6], pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [J], après examen de l’ensemble des documents, avis médicaux et autres transmis par la société [11] [Localité 12] et la [4], si la maladie déclarée par la salariée a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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