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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 10 mars 2025, n° 20/08431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 54]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 20/08431 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VM7J
Notifiée le :
Expédition à :
la SELAS AGIS – 538
la SELARL ATHOS AVOCATS – 755
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
Me Juliana BRANDON – 1738
la SELARL C/M AVOCATS – 446
la SELARL CONCORDE AVOCATS – 406
la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS – 638
la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES – 1102
la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
la SELARL PIRAS ET ASSOCIES – 704
la SELARL RACINE – 366
la SCP RIVA & ASSOCIES – 737
la SELARL TACOMA – 2474
la SAS TW ET ASSOCIES – 1813
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
ORDONNANCE
Le 10 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W] subrogé dans les droits de M. [V] [J]
né le 11 Février 1979 à [Localité 39],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [BM] [S]
né le 13 Octobre 1949 à [Localité 71],
demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [OI] [L]
né le 26 Février 1974 à [Localité 77],
demeurant [Adresse 25]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [OP] [S]
née le 08 Mars 1948 à [Localité 72],
demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [E] [EA]
né le 11 Janvier 1969 à [Localité 66],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [MP] [XU] épouse [EA]
née le 12 Juin 1963 à [Localité 53],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Localité 73] PARK NORD sis [Adresse 17],
représenté par son syndic en exercice la REGIE FONCIA [Localité 54], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [GV] épouse [L]
née le 02 Août 1979 à [Localité 59] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 25]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [NE] [F]
né le 30 Juillet 1962 à [Localité 63],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [GK] [AP]
née le 04 Février 1976 à [Localité 70],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [FK]
né le 26 Octobre 1973 à [Localité 68],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [SZ] [D] épouse [FK]
née le 25 Octobre 1972 à [Localité 77],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [KM]
née le 24 Septembre 1953 à [Localité 40],
demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [SH]
né le 23 Juillet 1988 à [Localité 43],
demeurant [Adresse 23]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [KF] [FA]
né le 21 Octobre 1983 à [Localité 49],
demeurant [Adresse 33]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [XC] [VY] épouse [FA]
née le 21 Janvier 1982 à [Localité 60],
demeurant [Adresse 33]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [MI] [Y]
né le 11 Juin 1957 à [Localité 42],
demeurant [Adresse 30]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [HV] [MM] épouse [Y]
née le 29 Mars 1964 à [Localité 38],
demeurant [Adresse 30]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [US] [N]
né le 09 Septembre 1963 à [Localité 69],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [RL] épouse [N]
née le 03 Septembre 1967 à [Localité 69],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [US] [WN]
né le 21 Avril 1968 à [Localité 57],
demeurant [Adresse 35]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [HS] [ZP]
né le 16 Mai 1969 à [Localité 79] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [OX] [CG] épouse [ZP]
née le 26 Mai 1971 à [Localité 64] (45),
demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [VJ]
né le 05 Octobre 1958 à [Localité 50],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [JR] épouse [VJ]
née le 25 Juin 1963 à [Localité 61],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [YG] [PA]
né le 11 Mars 1965 à [Localité 46],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [PH] épouse [PA]
née le 11 Septembre 1970 à [Localité 41],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [G] épouse [MF]
née le 26 Mai 1959 à [Localité 55],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [KC] [MF]
né le 23 Août 1959,
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [DR] [SK]
né le 11 Juillet 1936 à [Localité 47],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [DA] [UV] épouse [SK]
née le 06 Septembre 1944 à [Localité 62],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [ZM]
né le 04 Février 1973 à [Localité 69],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [SA] [A]
né le 15 Août 1974 à [Localité 65],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [AH] [CJ]
née le 06 Avril 1976 à [Localité 74],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [DR] [P]
né le 25 Mai 1953 à [Localité 78] (VENEZUELA),
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [B] épouse [P]
née le 02 Décembre 1952 à [Localité 56],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [BG] [BJ]
né le 15 Juillet 1974 à [Localité 51],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [HN]
né le 16 Janvier 1953 à [Localité 67],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSES
Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 45]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [YJ] [U],
demeurant [Adresse 48] (PAYS BAS)
défaillante
S.A.S. NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI LYON LA PRESQU’ILE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Juliana BRANDON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jean-Philippe LORIZON de la SELARL CABINET RACINE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. APOLLONIA NEXITY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. RAFFIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, ès-qualités alléguées de co-assureur de la société MINCO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités alléguées de co-assureur de la société MINCO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société RAFFIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société GRIESSER [DA],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 83]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société GRIESSER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOGREBAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
S.A. AXA [DA] IARD, ès qualités d’assureur de la société SOGREBAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. JF INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 81]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 26] (ROYAUME UNI), dont la succursale française a son siège social [Adresse 44]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société BILLON,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SEPALUMIC DISTRIBUTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 82]
représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER-ROYNAC & & PUJOL, avocats au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
Société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 26] (ROYAUME UNI), dont la succursale française a son siège social [Adresse 44]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. [Adresse 76],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 80]
défaillante
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), recherchée en qualité d’assureur de la société CEEF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AMALGAME,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexis LALANNE de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. PARQUETSOL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 32]
défaillante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. CONCEPTION ETUDES EUROPEENEES DE FACADES (CEEF),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CARDONNEL INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 52]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. TJ BAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société SEPALUMIC DISTRIBUTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA [DA] IARD, ès qualités d’assureur de la société PLM ETANCHEITE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’acte d’huissier de justice en date des 19 et 20 octobre 2020 par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAONE PARK NORD sis [Adresse 15] à LYON 2ème et un ensemble de copropriétaires ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de LYON à l’encontre de leur vendeur la SCI LYON LA PRESQU’ÎLE devenue la SAS NEXIMMO 68, les constructeurs et leurs assureurs, ainsi que l’assureur dommages-ouvrage en indemnisation de leur préjudice subi à raison des désordres et/ou non-conformités affectant les ouvrages en cause ;
Vu la jonction des procédures RG 20/7673, RG 20/8454 et RG 21/1095 à la présente instance ;
Vu les conclusions sur incident des demandeurs au fond notifiées le 02 octobre 2023 par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 378 et suivant et l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [ED],
Réserver les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société SOGREBAT notifiées le 03 décembre 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance juridictionnelle rendue le 15 novembre 2021 ordonnant un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mr [ED],
REJETER la demande de sursis à statuer présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SOANE PARK NORD et certains copropriétaires en l’état de la décision de sursis à statuer précédemment rendue par le Juge de la Mise en Etat, qui concerne le même événement,
CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 75] PARK NORD et les copropriétaires demandeurs à l’incident aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATHOS ;
Vu les conclusions sur incident de la société AXA [DA] IARD ès qualités d’assureur de la société SOGREBAT notifiées le 31 octobre 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
REJETER la demande de sursis à statuer des demandeurs,
Les CONDAMNER à verser à AXA [DA] IARD la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
Vu les conclusions sur incident de notifiées le 02 septembre 2024 par lesquelles la société HERVE THERMIQUE, intervenante volontaire venant aux droits de la société BILLON, et la compagnie L’AUXILIAIRE sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 789 et suivants du même code,
Vu les éléments de la cause,
REJETER la demande de sursis à statuer sollicitée par les demandeurs
CONDAMNER les demandeurs à verser aux concluantes la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 30 août 2024 par lesquelles la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SARL SMILE, la société QBE EUROPE SA/NV, et la société JF INGENIERIE sollicitent qu’il plaise :
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
Vu les articles 378 et 392 du Code de procédure civile,
REJETER la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [CD] [ED], désigné en qualité d’expert judiciaire par Ordonnance du 9 février 2016, présenté à nouveau par le syndicat des copropriétaires et les propriétaires, le sursis à statuer de l’instance référencée sous le numéro 20/8431 ayant déjà été ordonné,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires « [Localité 73] PARK NORD » et les copropriétaires à payer à la société QBE EUROPE SA/NV et à la société JF INGENIERIE la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires « [Localité 73] PARK NORD » et les copropriétaires aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 19 août 2024 par lesquelles la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions combinées des articles 378 et 392 al.2 du Code de procédure civile,
Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 73] PARK NORD et les 22 copropriétaires demandeurs, comme étant inutile, la suspension de l’instance résultant du sursis d’ores et déjà prononcé emportant celle du délai de péremption,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 73] PARK NORD et les 22 copropriétaires demandeurs à verser aux concluantes, ensemble, une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 05 août 2024 par la SMABTP prise en qualité d’assureur de CEEF par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 378, 392 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER la demande de sursis inutile, celui-ci, interruptif de péremption, ayant déjà été prononcé,
JUGER que le présent incident ne se justifie pas dans la mesure où l’instance a été suspendue jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé encore en cours (rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [ED]),
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à verser à la S.M. A.B.T.P. la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 02 janvier 2024 par lesquelles la société SEPALUMIC DISTRIBUTION sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’ordonnance du 15 novembre 2021
DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer dès lors que ce dernier a déjà été prononcé
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 73] PARK NORD au paiement d’une somme de 500 € au profit de la Société SEPALUMIC DISTRIBITION sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 28 décembre 2023 par lesquelles la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités alléguée de co-assureur de la société MINCO et la compagnie MMA IARD SA, ès-qualités alléguée de co-assureur de la société MINCO sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 392 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 15 novembre 2021,
JUGER la demande de sursis inutile, le sursis à statuer, déjà ordonné le 15 novembre 2021, étant interruptif de péremption,
REJETER la demande de sursis à statuer présentée à nouveau par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à lui joints,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires Saône Park Nord à payer aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires Saône Par Nord aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions sur incident du 04 décembre 2023 par lesquelles la Compagnie AXA [DA] IARD prise en qualité d’assureur de la société PLM ETANCHEITE sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 386 et suivants du même code,
JUGER la demande de sursis inutile, celui-ci, interruptif de péremption, ayant déjà été prononcé,
JUGER que le présent incident ne se justifie pas dans la mesure où l’instance a été suspendue jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé encore en cours (rapport d’expertise judiciaire de monsieur [ED]),
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Localité 73] PARK NORD à verser à la compagnie AXA [DA] IARD ès-qualités d’assureur de la société PLM ETANCHEITE la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’incident,
REJETER toute demande contraire ou plus ample ;
La société [Adresse 58], la SA PARQUETSOL et Madame [YJ] [U] n’ont pas constitué avocat.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 09 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 puis prorogée au 10 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Le syndicat des copropriétaires et les 22 copropriétaires sollicitent à nouveau que soit prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [ED], manifestement afin d’éviter la péremption de leur action.
Or, par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état a déjà ordonné le sursis à statuer du fait des opérations d’expertise judiciaire en cours. Il est établi et non contesté que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
En application de l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile, la suspension de l’instance emporte celle du délai de péremption lorsqu’elle est la conséquence d’une décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
Un nouveau délai court ainsi à compter de la réalisation de cet événement.
Tel est bien le cas en l’espèce, le sursis ayant été prononcé jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de l’expert judiciaire Monsieur [ED].
Il s’ensuit que cette nouvelle demande de sursis à statuer est inutile. Elle sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de cet incident, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ATHOS dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne fonde, à ce stade de la procédure, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. L’ensemble des demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance rendue le 15 novembre 2021 par le juge de la mise en état de Céans ordonnant le sursis à statuer ;
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 73] PARK NORD sis [Adresse 18] [Localité 54] [Adresse 24] représentée par son syndic en exercice la régie FONCIA [Localité 54] aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ATHOS, avocat sur son affirmation de droit dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS l’ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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