Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 22/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 27 mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/00131 – N° Portalis DBWW-W-B7G-DDSX
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A.S.U. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, dispensé
ET
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [M], agent de la [6]
MINUTE N°
25/178
Date de
notification :
27/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 27/05/2025
à : [6]
***
1 ccc :
— S.A.S.U [8]
— Me LASSERI
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Claude BARRABES, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Michel NONDEDEO, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 14 juin 2022
Débats : en audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2020, Monsieur [L] [F], carrossier-peintre pour le compte de la société [8], a déclaré une maladie professionnelle à savoir « le syndrôme du canal carpien droit ».
Par courrier du 5 octobre 2021, la [6] a considéré l’état de santé de Monsieur [L] [F] comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 10 octobre 2021.
Par décision notifiée le 29 octobre 2021, la [6] a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à 22% à compter du 11 octobre 2021.
La commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la caisse et fixé un taux d’IPP de 15% à compter de la date de consolidation.
Par courrier recommandé du 14 juin 2022, la SASU [8] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la [4] le 26 avril 2022 et rejetant sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % reconnu à Monsieur [L] [F], suite à la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2020.
Par jugement du 19 mars 2024,le pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné une mesure de consultation médicale sur la personne de Monsieur [L] [F].
Le rapport de consultation médicale a été déposé au greffe de la juridiction le 13 novembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 1er avril 2024 en lecture du rapport d’expertise.
La SASU [8], comparaissant par écrit selon les modes de comparution prévues aux articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, a sollicité de :
— entériner les conclusions du rapport de consultation médicale.
En défense, la [4] demande au tribunal, par conclusions déposées à l’audience, de bien vouloir :
— entériner l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable de la [4] le 26 avril 2022 ;
— dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur [L] [F] a généré à la date de consolidation du 10 octobre 2021, un taux d’incapacité permanente de 15% , opposable à son employeur la société [8] ;
— débouter la société [8] de tous ces autres chefs de demandes et notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le 24 janvier 2020, Monsieur [L] [F], carrossier-peintre pour le compte de la société [8], a déclaré une maladie professionnelle à savoir « syndrome du canal carpien droit ».
Le certificat médical initial du docteur [U] en date du 23 décembre 2019, fait mention des lésions suivantes : « Canal Carpien D- chirurgie prévue le 24/1/2020 ».
Le médecin conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de Monsieur [L] [F] était consolidé à compter du 10 octobre 2021, et par décision du 29 octobre 2021 a notifié un taux d’IPP de 22% à compter de la date de consolidation faisant mention de « séquelles de syndrome du canal carpien droit ( chez un droitier) ».
La commission médicale de recours amiable a infirmé l’analyse du médecin conseil et fixé un taux d’IPP de 15%, à compter de la date de consolidation.
En défense, le docteur [G] [T] , médecin de l’employeur, a, dans son analyse médicale, estimé le taux d’IPP à 8 %. Pour justifier de ce taux, le médecin de l’employeur a indique qu’une intervention chirurgicale a été effectuée sans complication . Il ajoute qu’à la date de l’examen du médecin conseil, il existait « des lésions dégénératives arthrosiques trapézométacarpiennes et trapézoido scaphoidiennes qui ont un retentissement sur la fonction de la main et du poignet et qui, sont pour l’essentiel, à l’origine des séquelles retrouvées ».
Cette analyse est partagée, par le médecin consultant désigné par la juridiction, qui constate que Monsieur [L] [F] a été opéré le 24 janvier 2020 par neurolyse du nerf median ; que les suites opératoires et la récupération fonctionnelle n’ont pas été documentées ; que les documents transmis relevant d’un examen par [7] du poignet droit du 12 juin 2020 fait état d’une « arthrose trapézo-métacarpienne et trapézoido-scaphoidienne du poignet droit » ; que l’enraidissement du poignet doit être rapporté à « l’existence de lésions arthrosiques . constatées dans l’IRM » et donc à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il ressort de l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, à savoir le barème [9], que dans le cadre d’invalidité antérieure, « l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ».
En l’espèce, bien que le médecin expert et le médecin de l’employeur constatent l’existence d’un état antérieur, leur analyse est insuffisante pour établir que l’état pathologique antérieur, absolument muet, a été révélé à l’occasion de la maladie professionnelle et qu’il n’a pas été aggravé par les séquelles.
Par conséquent, il y a lieu de retenir uniquement un taux d’IPP conformément à la commission médicale de recours amiable soit à 15 % au jour de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [F].
Ainsi, la maladie professionnelle de Monsieur [L] [F] a généré à la date de consolidation du 10 octobre 2021, un taux d’incapacité permanente de 15% opposable à son employeur, la société [8].
Sur les dépens
La société [8], succombant à l’instance, est condamnée au dépens de la procédure à l’exception des frais d’expertise médicale à la charge de la [5].
Il n’ y a donc pas lieu de statuer sur la demande formée par la société [8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S.U [8] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la S.A.S.U [8] le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % (quinze pour cent) attribué par la [4] à Monsieur [L] [F] concernant les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2020 ;
MET les dépens à la charge de la S.A.S.U [8] à l’exception des frais de consultation médicale à la charge de la [5] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe à chaleur ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Retrait ·
- Jugement ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Trésor
- Saisie des rémunérations ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Exception d'incompétence ·
- Contestation ·
- Procédure abusive ·
- Avocat ·
- Exception
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Santé publique ·
- Signature électronique ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Norme ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Conformité ·
- Retard ·
- Contrôle ·
- Expert
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Chiffre d'affaires ·
- Calcul ·
- Travailleur ·
- Montant
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Attribution préférentielle ·
- Âne ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Prix ·
- Gré à gré ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Père ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Déclaration au greffe ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Fait
- Agence régionale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Caution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Régularité ·
- Délégation de signature ·
- Jonction ·
- Exception de procédure ·
- Algérie
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Civil ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.