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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 2 oct. 2025, n° 24/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02516 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY77
Jugement du :
02/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
Madame [V] [L]
L’ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : DIPPERT Floriane
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [V] [L], demeurant 131 Boulevvard des Etats Unis – 69008 LYON
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2827
L’ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE, dont le siège social est sis 75 Bis rue de Sèze – 69006 LYON
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2827
d’une part,
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss – 75013 PARIS
représenté par Me Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135
d’autre part
Date de la première audience : 21/11/2024
Date de la mise en délibéré : 13/03/2025
Prorogé du : 03/07/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [L] a, le 25 juin 2019, saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Ces demandes portaient notamment sur la requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Par jugement en date du 19/10/2020, Madame [L] a été partiellement déboutée de ses demandes de telle sorte qu’elle interjetait appel de la décision le 28/10/2020.
Devant la Cour d’Appel, l’audience de mise en état était fixée le 19/09/2023 et celle de plaidoirie au 20/10/2023.
La décision de la Cour d’Appel est intervenue le 12 janvier 2024.
Estimant qu’il aura fallu à minima 4 ans et 6 mois à la justice française pour juger son affaire, Madame [V] [L] et l’Association des Avocats de la Justice ont sollicité, par requête délivrée le 16 janvier 2024 au greffe du Tribunal Judiciaire de Lyon, la convocation de l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat, aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser comme suit :
S’agissant de Madame [V] [L] :
— 5.000 euros à titre de provision sur son préjudice moral et pécuniaire,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure judiciaire.
S’agissant de l’Association des Avocats de la Justice :
— Faire injonction à l’Etat, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, d’allouer à la justice un budget au moins équivalent à son groupe d’homologues comparables en termes de PIB, soit l’Allemagne, les Pays Bas et la Suède dont la moyenne est de 143.45 euros par habitant,
— Assortir ladite condamnation d’une astreinte de 10 millions d’euros par semestre de retard à compter des neuf mois du prononcé du jugement à intervenir,
— 1 euro à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’objet social et aux intérêts collectifs qu’elle défend,
— Et de réserver la liquidation de l’astreinte.
Enfin, condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens de la présente instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024. A cette audience, un revoi d’office est prononcé par le Tribunal et le date de renvoi fixée au 13 mars 2025.
A l’audience de renvoi du 13 mars 2025, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience lors de laquelle toutes les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont déposé un dossier de plaidoirie et formulées quelques observations.
Aux termes de ses conclusions et des observations de son conseil, l’Association des Avocats de la Justice se désiste de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Madame [V] [L] sollicite que soit déclarer recevable l’ensemble de ses demandes et formule les prétentions suivantes :
Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros en réparation du préjudice moral et pécuniaire subi du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice ; Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Elle fonde sa demande d’indemnisation sur les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L111-3 du Code de l’Organisation Judiciaire imposant que les décisions soient rendues dans un délai raisonnable.
Elle vise également l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire prévoyant la responsabilité de l’Etat à raison du fonctionnement défectueux du service de la justice dès lors qu’il résulte d’une faute lourde ou entraîne un déni de justice.
Elle soutient que le retard important dans le traitement d’une demande en justice lui a créé un préjudice moral et financier significatif du fait de la lenteur de la justice pour juger son affaire.
L’Agent judiciaire de l’État, représentant l’État français est représenté par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, soulève in limine litis une fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile issu du décret numéro 2023-357 du 11 mai 2023 qui impose une tentative de règlement amiable lorsque la demande n’excède pas le seuil de 5 000 euros, alors qu’aucune cause de dispense tel que prévu par le texte n’existe en l’espèce.
A titre subsidiaire et sur le fond, il fait savoir au visa des articles L.141-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire dans leur version applicable à l’espèce, et que le préjudice doit être démontré en lien avec un délai qui doit être apprécié au regard de la nature de l’affaire et des circonstances liées au déroulement de la procédure et du temps judiciaire objectif tel les vacations judiciaires, au comportement des parties et le dépassement d’un délai raisonnable doit s’apprécier à chaque étape de la procédure concernée.
A cet égard et en l’espèce, il en conclut que la responsabilité de l’état ne peut être engagée que sur un délai de 14 mois compte tenu des critères objectifs rappelés et retenus par la jurisprudence constante, sans qu’il ne vaille reconnaissance de responsabilité.
S’agissant du quantum du préjudice, il indique que le montant est injustifié, au regard du principe de réparation intégrale en droit de la responsabilité et conclut qu’il doit être apprécié in concreto alors que le montant sollicité est un global incluant un préjudice moral et financier, alors qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve à l’appui de ses prétentions.
Il conclut au débouté et subsidiairement si le Tribunal retenait un préjudice moral du fait de l’inquiétude engendré par la longueur de l’attente, il entend voir réduire la demande à de plus justes proportions
Sur l’article 700 du code de procédure civile il conclut au rejet et à titre subsidiaire de réduire cette demande de ce chef.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3/07/2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’exigence posée par l’article 750- 1 du code de procédure civile
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 123 du code de procédure civile dispose que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023 issue du décret modifié numéro 2023-357 du 11 mai 2023 " En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. "
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au vu du seuil de la demande et à la date à laquelle le Pôle de la proximité et de la protection du Tribunal judiciaire de LYON a été saisi, ce dernier texte s’applique.
Si, il est légitime de se questionner sur le fait qu’une action en responsabilité de l’État puisse entrer dans le 2e cas de dispense ainsi posé, alors que les conciliateurs ne peuvent intervenir dans les différends entre un particulier et l’État, le Tribunal indique qu’au sein du Ministère de la justice, le bureau du précontentieux de la Direction des services judiciaires, en étroite collaboration avec le bureau du contentieux judiciaire et européen de la sous-direction des affaires juridiques et du contentieux qui dépend lui-même du service de l’expertise et de la modernisation placé sous l’Autorité du Secrétariat général est compétent pour ces questions et notamment pour transiger en cas de procès, avec l’Agent judiciaire de l’État, lequel est habilité à obtenir un mandat du Ministère de la justice pour transiger après délivrance d’une assignation.
Ainsi, dans le litige qui nous concerne, l’initiative d’organiser une procédure amiable préalable est parfaitement possible, quand bien même, elle ne se révèle pas aussi facilitée que l’accès à un conciliateur. Ce d’autant que la demanderesse est représentée par un conseil.
Ainsi, rien ne justifie que le Tribunal puisse accepter une telle dispense de sorte qu’il convient d’accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable la demande de Madame [V] [L].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la demanderesse succombant à l’instance, conservera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demanderesse étant condamnée aux dépens, elle est déboutée de cette demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, et au vu de l’issue du litige et alors que la décision est rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de Madame [V] [L] irrecevable,
DEBOUTE Madame [V] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à Madame [V] [L] la charge des dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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