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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 6 nov. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00007 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CNWX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 06 Novembre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats: Laura NORBERT
Greffier lors des délibérés : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. DESMAZIERES
immatriculée au RCS de [Localité 12] METROPOLE sous le n°341 816 064
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant et Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant substitué par Me LUSSEAU Sophie, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. CARDINAL PARTICIPATIONS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
S.C.P ALPHA MANDANTAIRES JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant et Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant substitué par Me LUSSEAU Sophie, avocat au barreau de SOISSONS
S.E.L.A.S MJS PARTNERS
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant et Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant substitué par Me LUSSEAU Sophie, avocat au barreau de SOISSONS
DÉBATS :
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 août 2003, la SCI DES TROIS PONTS a consenti un bail commercial à la SAS DESMAZIERES relatif à un local dépendant d’un ensemble immobilier sis à Château-Thierry (02400), à l’angle de la [Adresse 13] et de l'[Adresse 10], [Adresse 1].
Le bail a été conclu pour une durée ferme de neuf années entières et consécutives à compter du 24 août 2003 pour se terminer le 24 août 2012. Le loyer annuel a été fixé à 22.868 euros hors taxes et charges en principal, indexé en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction chaque année à la date anniversaire du bail, outre les impôts directs et indirects afférents au bien loué et les charges.
Suivant acte authentique du 02 décembre 2004, la SCI DES TROIS PONTS a cédé la propriété de l’immeuble pris à bail par la SAS DESMAZIERES à la société CARDINALIMMO. La gestion du local est depuis lors assurée par la SNC CARDINAL PARTICIPATIONS, devenue SASU CARDINAL PARTICIPATIONS, qui facture et encaisse notamment les loyers.
Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction puis a été renouvelé pour une nouvelle période de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2023.
Par jugement rendu le 05 février 2018, le tribunal de commerce de Lille a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS DESMAZIERES. Un plan de redressement par voie de continuation sur dix années a été arrêté par jugement du 04 février 2019, modifié par jugement rendu le 24 novembre 2021 en application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 (dite ordonnance COVID).
Se prévalant de défauts de paiement des loyers, charges et taxes foncières, la société CARDINAL PARTICIPATIONS a fait délivrer à la SAS DESMAZIERES, par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial et portant sur un montant total de 66.021,82 euros en principal.
*
Par acte extrajudiciaire du 21 décembre 2023, la SAS DESMAZIERES a assigné la SASU CARDINAL PARTICIPATIONS devant le tribunal judiciaire de Soissons, aux fins notamment de voir prononcer la nullité du commandement visant la clause résolutoire du 27 novembre 2023.
Par jugement rendu le 08 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la résolution du plan de redressement, ordonné l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS DESMAZIERES et désigné, en qualité de coliquidateurs, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [E] [R] et la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [T] [Y].
La SASU CARDINAL PARTICIPATIONS a déclaré sa créance à la SCP ALPHA MJ, pour un montant total de 72.441,42 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [E] [R] et la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [T] [Y], ès qualité de coliquidateurs judiciaires de la SAS DESMAZIERES, sont intervenues volontairement à l’instance.
Aux termes de ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, la SAS DESMAZIERES sollicite du tribunal bien vouloir :
Recevoir l’intervention volontaire de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [E] [R] et la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [T] [Y], ès qualité de coliquidateurs judiciaires de la SAS DESMAZIERES ;
Fixer au passif de la société DESMAZIERES les créances au profit de la SASU CARDINAL PARTICIPATIONS pour un montant de 59.033,94 € TTC à titre de privilège du bailleur échu ;
Dire que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Au soutien de sa prétention, la SAS DESMAZIERES expose qu’en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont convenues de solliciter conjointement la fixation au passif des créances du bailleur pour un montant déterminé amiablement. Elle précise que le bailleur a explicitement renoncé à poursuivre l’acquisition de la clause résolutoire et que le commandement de payer ne peut produire aucun effet.
*
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2, notifiées par voie électronique le 02 juin 2025, la SASU CARDINAL PARTICIPATIONS sollicite du tribunal bien vouloir :
Fixer au passif de la société DESMAZIERES les créances au profit de la société CARDINAL PARTICIPATIONS pour la somme de 59.033,94 Euros TTC à titre de privilège du bailleur échu pour le site de [Localité 11] ;
Juger que chaque partie conserve la charge de ses entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SASU CARDINAL PARTICIPATIONS expose également que les parties se sont rapprochées en cours de procédure et se sont accordées sur la sollicitation conjointe de la fixation au passif de ses créances pour un montant forfaitaire et définitif de 59.033,94 Euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 04 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date du 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, sur l’intervention volontaire des liquidateurs judiciaires
Il résulte des dispositions combinées des articles 328 et 330 du code de procédure civile que l’intervention volontaire accessoire appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En application des dispositions de l’article L.641-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
En l’espèce, il convient de recevoir la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [E] [R] et la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [T] [Y], ès qualité de coliquidateurs judiciaires de la SAS DESMAZIERES, en leur intervention volontaire ; celle-ci venant en appui des prétentions de la SAS DESMAZIERES, société en liquidation.
Sur les demandes en fixation de la créance
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 2332 du code civil, le bailleur bénéficie d’un privilège de sa créance au titre de l’exécution du contrat de bail.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles souscrites par les parties le 24 août 2003 et renouvelées le 09 janvier 2015 que le local commercial a été pris à bail par la SAS DESMAZIERES moyennant un loyer annuel de 22.868 euros hors taxes et charges en principal, indexé en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction chaque année à la date anniversaire du bail, outre les impôts directs et indirects afférents au bien loué et les charges.
Il n’est pas contestable que la SAS DESMAZIERES, preneur à bail, est redevable de loyers, impôts et charges impayés pour un montant total de 67.079,78 euros arrêté au 06 février 2024, pour le site de [Localité 11], suivant la déclaration de créance du bailleur en date du 13 mars 2024.
Il ressort des écritures concordantes des parties que celles-ci se sont entendues pour fixer amiablement le montant de la créance du bailleur à la somme de 59.033,94 euros TTC ; ce dernier renonçant ainsi à une partie de sa créance, sans toutefois que ce renoncement ne lui semble préjudiciable ou qu’il apparaisse contraire à l’ordre public.
Dès lors, il convient de considérer que la SAS DESMAZIERES est redevable de la somme de 59.033,94 euros TTC à la SASU CARDINAL PARTICIPATIONS, au titre des loyers impayés, charges et taxes foncières dus, suivant accord conclu entre les parties valablement fondé.
En conséquence, les créances de la SASU CARDINAL PARTICIPATIONS seront fixées au passif de la SAS DESMAZIERES à hauteur de 59.033,94 euros TTC, au titre des créances privilégiées, s’agissant du site de [Localité 11].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au vu de l’accord intervenu entre les parties, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu de l’accord intervenu entre les parties, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT en leur intervention volontaire la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [E] [R] et la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [T] [Y], ès qualité de coliquidateurs judiciaires de la SAS DESMAZIERES ;
FIXE au passif de la SAS DESMAZIERES les créances de la SASU CARDINAL PARTICIPATIONS pour la somme de 59.033,94 euros TTC à titre de privilège du bailleur échu pour le site de [Localité 11] ;
ORDONNE que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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