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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 4 nov. 2024, n° 24/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
Minute n° : 124/24
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
N° RG 24/01005 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUPP
DEMANDEUR :
Madame [W] [E]
demeurant 01 rue des Pommiers – Appt M9 – 45800 SAINT JEAN DE BRAYE
représentée par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [L]
demeurant 01 rue du Soleil – 45470 REBRECHIEN
représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
N° RG 24/01169 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUYO
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X]
demeurant 88, rue Henri Pavard – 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
représenté par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [L]
demeurant 01 rue du Soleil – 45470 REBRECHIEN
représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 07 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
Par arrêt civil en date du 28 juin 2016, numéro 20/2016, la cour d’assises des mineurs du département du Loiret d’Orléans a notamment dit que la constitution de partie civile de [F] [L] était recevable, déclaré [R] [K] et [Y] [X] entièrement responsables des faits commis le 8 juin 2013 pour lesquels ils ont été condamnés, déclaré [J] [X] et [W] [E] civilement responsables de leur fils [Y] [X] et condamné solidairement [R] [K], [Y] [X], [J] [X] et [W] [E] en leur qualité de civilement responsables de leur fils [Y] [X] à payer à [F] [L] les sommes de :
— 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel
— 9000 euros en réparation de son préjudice moral
— 4000 euros sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale
Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 27 février 2024 à Madame [W] [E] à la demande de Monsieur [F] [L] avec commandement de payer la somme totale de 19 115,81 euros (dommages et intérêts : 2000€ , préjudice moral : 9000 € ; article 375 CPP : 4000€; intérêts : 3842,54€), en vertu de l’arrêt contradictoire et en premier ressort rendu par la cour d’assises des mineurs du département du Loiret en date du 22 avril 2016 portant au greffe le numéro 13/2016. Ce même commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 28 février 2024 à Monsieur [R] [K], Monsieur [Y] [X] et Monsieur [J] [X].
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2024, Monsieur [J] [X] a assigné Monsieur [F] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 27 février 2024 , et de condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2024, Madame [W] [E] a assigné Monsieur [F] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 27 février 2024 , et de condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [X] et Madame [W] [E] sollicitent la jonction des deux procédures, s’agissant de la même partie civile et du même titre exécutoire et font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— le titre sur lequel repose le commandement aux fins de saisie-vente est un arrêt civil de la cour d’assises des mineurs ne faisant état d’aucune condamnation au bénéfice de Monsieur [L]
— il s’agit d’une erreur fondamentale causant un grief certain en ce que la décision notifiée et fondant les poursuites ne fait état d’aucune condamnation relative à Monsieur [L]
— il est impossible de connaître sur quoi repose le commandement de payer aux fins de saisie vente d’autant plus que la véritable décision de justice du 28 juin 2016 RG 20/2016 n’était pas connue d’eux, ni comparants ni représentés
— ils avaient eu connaissance des décisions rendues, étant présents dans le cadre du volet pénal et ayant eu connaissance des condamnations civiles pour d’autres victimes et ignoraient que les sommes n’avaient pas été réglées
— la créance n’est pas liquide, certaine et exigible
— le décompte est erroné dans son qauntum et non conforme, avec impossibilité de connaître la réalité des sommes éventuellement dues
— la provision pour les intérêts à échoir n’est pas indiquée
— le civilement responsable n’est pas tenu des frais irrépétibles mis à la charge de l’auteur des faits
— l’assurance de Monsieur [X] a réglé une somme de 2250 euros et [Y] [X] a fait une proposition de règlement acceptée par Monsieur [L] le 10 novembre 2017
— Madame [E] a déclaré le sinistre à son assurance et a dû régler sa quote-part
— les plus larges délais de paiement doivent être subsidiairement accordés compte tenu de la situation et de l’état de leurs comptes
Monsieur [F] [L] conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [W] [E] et Monsieur [J] [X] et sollicite leur condamnation à lui payer chacun la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose notamment que :
— le grief pour vice de forme est caractérisé lorsqu’il est démontré que l’irrégularité a perturbé le cours du procès
— le commandement de payer comporte juste une erreur de plume, sans preuve d’un grief
— Monsieur [X] a eu connaissance de l’arrêt le condamnant puisqu’il a actionné sa compagnie d’assurance responsabilité civile qui a fait un versement total de 2250 euros les 29 août et 23 décembre 2016
— Madame [E] en a eu connaissance, ayant indiqué en 2018 à la conseillère d’insertion et de probation de son fils avoir sollicité son assurance responsabilité civile
— il n’est pas prévu à l’article R 221-1 du CPCE l’obligation de mentionner un décompte distinct avec majoration d’une provision pour les intérêts à écjhoir
— le décompte querellé est conforme aux dispositions de l’article R 221-1 du CPCE
— il s’agit d’une erreur éventuelle dans le décompte mais non d’une cause de nullité
— le juge de l’exécution est compétent pour cantonner la créanc edue à la somme réelement due
— aucune autre somme que la somme de 2250 euros versée par l’assureur responsabilité civile de Monsieur [X] ne lui a été versée
— selon décompte actualisé établi le 3 avril 2024, la somme de 16 415,33 euros lui reste due
— les faits dont il a été victime le 8 juin 2013 ont été d’une particulière violence
— les demandeurs ont déjà bénéficié des plus larges délais de paiement
MOTIVATION
— sur la jonction
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des procédures en rôlées sous les numéros RG 24/01005 et 24/01169, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, s’agissant du même acte d’exécution forcée et des mêmes parties dans les deux procédures.
— sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente
L’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R 221-1 du même code dispose que le commandement de payer prévu à l’article L221-1 contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Il est constant que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 février 2024 à Madame [W] [E] et le 28 février 2024 à Monsieur [J] [X] à la demande de Monsieur [F] [L] est fondé sur un arrêt contradictoire en premier ressort rendu par la cour d’assises des mineurs du département du Loiret en date du 20 juin 2016 portant au greffe le numéro 13/2016.
Il est tout aussi constant que cet arrêt, s’il existe et a été rendu après arrêt criminel du 22 avril 2016 rendu par cette même cour d’assises et qui a notamment condamné pénalement Monsieur [Y] [X] pour des faits du 8 juin 2013 commis au préjudice d’un commerce représenté par Monsieur [F] [L] , ne concerne pas ce dernier.
En effet seul un arrêt du 28 juin 2016, numéro 20/2016, également rendu par la cour d’assises des mineurs du département du Loiret d’Orléans a notamment dit que la constitution de partie civile de [F] [L] était recevable, déclaré [R] [K] et [Y] [X] entièrement responsables des faits commis le 8 juin 2013 pour lesquels ils ont été condamnés, déclaré [J] [X] et [W] [E] civilement responsables de leur fils [Y] [X] et condamné solidairement [R] [K], [Y] [X], [J] [X] et [W] [E] en leur qualité de civilement responsables de leur fils [Y] [X] à payer à [F] [L] les sommes de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, 9000 euros en réparation de son préjudice moral, 4000 euros sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale.
Cette absence de mention du titre exécutoire ayant réellement concerné l’auteur de la demande d’acte d’exécution forcée pour un montant total différent de celui mentionné dans le décompte présent sur l’acte délivré les 27 et 28 février 2024 cause à elle seule nécessairement grief aux personnes ayant été destinataires et concernées par un acte d’exécution forcée au regard de l’ampleur des conséquences juridiques et financières d’un tel acte et de ses enjeux financiers et personnels, en l’absence d’identification possible du titre exécutoire fondant la poursuite, étant rappelé qu’existe un risque de saisie et de vente de biens meubles corporels appartenant au débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En outre, la somme de 2250 euros versée à Monsieur [L] par l’assureur responsabilité civile de Monsieur [J] [X] n’a pas été déduite sur le décompte figurant sur l’acte d’exécution forcée en cause, ainsi d’autant moins identifiable par ce dernier et ainsi aucunement identifiable par Madame [E], ce qui ne peut que davantage caractériser le grief nécessairement causé par le fait qu’un tel acte d’exécution forcée leur a été délivré au visa d’une condamnation ne les concernant pas tant en terme de numéro de RG que surtout de date, élément d’identification plus compréhensible pour des justiciables profanes et alors qu’en tout état de cause les victimes concernées par l’arrêt du 20 juin 2016 étaient distinctes de Monsieur [L] tout comme la date des faits concernés par la condamnation pénale ayant donné lieu à l’arrêt civil du 28 juin 2016, non visé et non identifiable, date des faits, à savoir celle du 8 juin 2013, ayant par ailleurs donné lieu à une condamnation pénale pour deux faits distincts dont la victime était nominativement différente.
La mention sur le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 février 2024 à Madame [W] [E] et le 28 février 2024 à Monsieur [J] [X] d’un titre exécutoire ne se rapportant pas aux sommes réclamées et concernées par cet acte d’exécution forcée et ne se rapportant pas davantage au créancier à l’origine de la délivrance de cet acte a ainsi nécessairement causé grief à ces derniers.
En l’absence de créance liquide, certaine et exigible, la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 février 2024 à Madame [W] [E] et le 28 février 2024 à Monsieur [J] [X] sera prononcée. Sa mainlevée sera ordonnée en tant que de besoin, aux frais du défendeur.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des circonstances ayant donné lieu à l’arrêt civil en cause et de son ancienneté, de laisser à la charge de chaque partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/01005 et 24/01169
PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 février 2024 à Madame [W] [E] et le 28 février 2024 à Monsieur [J] [X]
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée aux frais du créancier du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 février 2024 à Madame [W] [E] et le 28 février 2024 à Monsieur [J] [X]
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [L]
Fait à ORLÉANS, le 4 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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