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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2025, n° 24/08666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08666 – N° Portalis 352J-W-B7I-C532O
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 16 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08666 – N° Portalis 352J-W-B7I-C532O
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 septembre 2016, M. [D] [J] a ouvert un compte de dépôt auprès de la BNP PARIBAS avec facilité de caisse de 100% au taux de 15, 90%.
Suite à des incidents, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [D] [J] le 15 décembre 2022 d’avoir à régulariser le solde débiteur de 1784,64 dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 23 février 2023.
Par ailleurs, selon offre préalable acceptée le 25 juin 2021, la BNP PARIBAS a consenti à M. [D] [J] un crédit personnel n° 606.759/51 pour rachat de crédits d’un montant en capital de 24.052,79 euros remboursable au taux nominal de 4,69 % (soit un TAEG de (5,22 %) en 60 mensualités de 466,62 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [D] [J] par lettre du 27 juin 2023 avant de prononcer la déchéance du terme le 16 août 2023.
La BNP PARIBAS a fait assigner M. [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de condamner M. [E] [K] à lui payer les sommes de :
-1757, 83 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts légaux au taux à compter du 23 février 2023 jusqu’au parfait règlement,
-19539,14 € au titre du prêt avec intérêts contractuels au taux de 4,69 % à compter du 8 juillet 2024 jusqu’au parfait règlement,
-1454, 29 euros au titre de l’indemnité légale de 8%
— la capitalisation des intérêts,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la BNP PARIBAS précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 décembre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
La BNP PARIBAS indique que le compte bancaire fonctionnant de manière irrégulière, elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 23 février 2023. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 26 octobre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 4 octobre 2022, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, le découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, auxquels le demandeur a répondu et indiqué fournir tous justificatifs.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [D] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 février 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
1) Sur la validité de la signature du contrat
Sur la signature de la convention d’ouverture de compte :
En l’espèce, la signature figurant sur l’espace ad hoc de recueil des signatures de la convention d’ouverture de compte est la même que celle figurant sur le passeport de M. [D] [J].
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté le contrat compte tenu des mouvements intervenus sur son compte, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la signature du contrat de prêt :
En l’espèce, on peut constater que la signature figurant sur l’espace ad hoc de recueil des signatures de l’offre de contrat de crédit est la même que celle figurant sur le passeport de M. [D] [J].
On peut constater que le passeport de l’emprunteur est présenté ainsi que son relevé d’imposition de 2020 et ses bulletins de paie ESSILOR de mars à avril 2021, et que le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu’au débit pour les mensualités prévues au contrat.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat en utilisant les fonds mis à disposition, la régularité de la signature sera reconnue.
2) Sur l’encourt de la nullité du contrat
Aux termes de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ce délai, qui est un délai de fond, commence à courir au jour de l’acceptation de l’offre de prêt pour s’achever la 7 éme jours suivant à minuit.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 12 juillet 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 25 juin 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
3) Sur l’encourt de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Au regard du contrat de crédit :
Au regard de l’historique du compte du crédit de regroupement, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu pour l’échéance de décembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 4 septembre 2024, moins de deux ans après, n’est pas atteinte par la forclusion.
Toutefois, le crédit litigieux consiste en un regroupement de crédits « interne » à la BNP PARIBAS :
— solde de crédit personnel de 8358,20 €
— solde de crédit personnel de 3322, 20 €
— solde de crédit personnel de 6663, 01 €
— solde de crédit personnel de 709, 38 €
avec une ligne de crédit supplémentaire de 5000 €.
Or, en présence d’un regroupement de crédits internes à un même établissement de crédit, la forclusion de l’un des crédits initiaux reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
En l’espèce, le point de départ de ces différents crédits , tous antérieurs à 2021, n’est pas indiqué, non plus que leurs montants initiaux, leur numéros d’identification, non plus que les historiques de compte démontrant leurs fonctionnements respectifs.
Il faut donc considérer qu’en ne communiquant pas ces éléments et spécialement les historiques de compte, la BNP PARIBAS n’a pas mis le juge en mesure de vérifier la forclusion de l’un des crédits initiaux et partant, sa possible incidence sur la présente demande, ce qui, de droit positif, doit entraîner la rejet de la demande (2e Civ., 19 octobre 2017, n°16-23.752).
En conséquence, la demande de la BNP PARIBAS relative au prêt personnel n° 606.759/51 sera rejetée, en ce compris la demande relative à l’indemnité de résiliation.
Au regard de la convention d’ouverture de compte :
L’événement ayant donné naissance à l’action en paiement est ici caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 26 octobre 2022, sorte que la demande effectuée le 4 septembre 2024, moins de deux ans après, n’est pas atteinte par la forclusion.
4) Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1729, 64 euros précisant le délai de régularisation (de deux mois) a bien été envoyée le 15 décembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 février 2023.
5) Sur l’encourt de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le solde en compte débiteur
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation de découvert à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier (délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9 ).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce au vu de la mention des relevés de compte.
En l’espèce il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro 083.869/37 comporte une autorisation expresse de découvert de 100 euros, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 26 octobre 2022, qui s’est prolongé pendant une durée infèrieure à trois mois, au cours de laquelle la BNP PARIBAS justifie de l’envoi le 15/12/2022 d’une mise en demeure de régulariser la situation de découvert sous les deux mois prévus par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier à peine de résiliation du compte, laquelle est intervenue le 23 février 2023.
Il n’ y a donc pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Toutefois, la BNP PARIBAS requérant d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal, il conviendra de statuer dans les limites de la demande.
Au regard du décompte de créance et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la BNP PARIBAS de 1757, 83 €.
M. [D] sera donc condamné à payer la somme de 1757, 83 € demandée, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023.
II. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
III. Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la BNP PARIBAS de ses demandes au titre du crédit personnel pour rachat de crédits n° 606.759/51 consenti à M. [D] [J], d’un montant en capital de 24.052,79 euros ;
Condamne M. [D] [J] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 1757, 83 € euros au titre du solde débiteur du compte 083.869/37, assorti des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023.
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [D] [J] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [J] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection
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