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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 21/06273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 21/06273 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WZQ5
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [K]
C/
S.A. [D] [G], S.A. ALLIANZ [G]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claire WARTEL SEVERAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1057
DEFENDERESSES
S.A. [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0493
S.A. ALLIANZ [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 mars 2026, prorogée au 3 avril 2026 puis au 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 23 juillet 2021, M. [N] [K] a fait assigner la SA Allianz [G] en paiement. La SA [D] [G] a par ailleurs été attrait dans la cause en intervention forcée.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 5 avril 2024, M. [N] [K] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil et des articles L.132-21 et D.132-7-III du code des assurances de :
— condamner in solidum la société Allianz [G] et la société [D] [G] à payer la somme de 24 470,83 euros à M. [K] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamner la société Allianz [G] à payer à M. [K] la somme de 5 228,80 euros au titre des intérêts de retard pour le versement des sommes à la suite de sa demande de transfert,
— condamner la société Allianz [G] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour avoir perdu le bénéfice de l’utilisation des comptes PERP durant 6 ans,
— condamner la société Allianz [G] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Allianz [G] à payer à M. [K] la somme de 5000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir souscrit deux contrats retraite le 1er janvier 1999 et le 1er octobre 2001, auprès de la société Allianz [G]. Il indique qu’en mai 2017, il a sollicité la société Aviva [G], dénommée à présent [D] [G], pour la souscription d’un contrat et le transfert de ses contrats initialement souscrits auprès d’Allianz [G] mais que le 6 décembre 2017, il était informé par la société Aviva [G] que la société Allianz [G] n’avait pas transféré les fonds en question. Il précise avoir appris en juillet 2020 que les fonds avaient finalement été transférés vers la société Aviva [G] par deux virements de 16 400,21 euros et 8 070,62 euros mais que de son côté la société Aviva [G] avait répondu que dans la mesure où la souscription avait été classée sans suite, le virement avait fait l’objet d’un rejet. Il précise ainsi ne pas savoir ce qu’il est advenu son placement.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 26 janvier 2024, la SA Allianz [G] sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1104 du Code civil et L.132-23 du code des assurances de :
— débouter M. [N] [K] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA Allianz [G],
subsidiairement,
— condamner la société [D] [G] à garantir la SA Allianz [G] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
en tout état de cause,
— condamner M. [N] [K] à verser à la SA Allianz [G] la somme de 3000 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [K] aux entiers dépens.
La concluante expose que des virements ont été faits le 18 mars 2021 et n’ont fait l’objet d’aucun rejet de la part de la société Aviva [G] qui est donc censée être en possession des fonds. Elle affirme ainsi que la somme de 24 470, 83 euros, a été conservé arbitrairement par la SA [D] [G]. Elle soutient encore que la demande principale reviendrait à un rachat des contrats qui n’est pas autorisé s’agissant de ce type de placement.
Suivant conclusions notifiées électroniquement en date du 7 mai 2024, la SA [D] [G] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles D.132-7 et L.132-23 du code des assurances, 1162 du code civil, l’article 70 de la loi du 22 mai 2019, le décret du 30 juillet 2019 et l’article 56 2° du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la demande de condamnation in solidum de M. [K] en tant que dirigée à l’encontre d'[D] [G],
— débouter M. [N] [K] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre d'[D] [G],
— donner acte à [D] [G] de la restitution à Allianz [G] de la somme de 24 470, 83 euros,
— condamner Allianz [G] à garantir [D] [G] les éventuelles condamnations à son encontre en principal intérêt, dommages-intérêts et dépens,
— débouter Allianz [G] de ses demandes dirigées contre [D] [G],
— condamner Allianz [G] à payer à [D] [G] 2 000 euros titre de dommages-intérêts,
— condamner Allianz [G] à payer à [D] [G] 3 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Allianz [G] en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par la Selarl Noual Duval dans les formes prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la concluante explique qu’en dépit de plusieurs interventions auprès d’Allianz [G], elle n’a jamais reçu le transfert des fonds, ce dont elle a informé M. [K] le 6 décembre 2017. Elle précise par ailleurs avoir finalement adressé deux chèques des montants de 16?400,21 euros et 8 070,62 euros tirés sur la Société Générale à l’ordre de la Carpa.
Pour un exposé complet des faits et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une demande de « donner acte » ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
1. Sur les demandes en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la somme déposée à la Carpa s’élève à 24 470,83 euros. Il s’agit des fonds appartenant à M. [N] [K]. La responsabilité de cette situation incombe à la Société Allianz [G] ainsi qu’à la Société [D] [G] qui, pour des raisons de défaillances internes, n’ont pas été à même d’informer M. [K] du sort de ses placements. Dans cette mesure, et compte tenu que la société [D] [G] s’est dépossédée de ses sommes au profit de la société Allianz [G], cette dernière sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 24 470,83 euros pour le préjudice subi, ce qui ne s’analyse pas comme un rachat de contrat. Elle sera également condamnée à la somme de 5 228,80 euros au titre des intérêts de retard.
S’agissant de la demande de M. [K] au titre de la perte du bénéfice de l’utilisation des comptes PERP durant six années, celui-ci ne justifiant pas du bien-fondé de cette demande dans ses écritures, il en sera débouté.
Enfin, ni la Société [D] [G], ni M. [K] ne démontrent une faute commise par la Société Allianz [G] en lien avec un préjudice subi qui serait distinct des demandes formées au titre des prétentions principales. Ils seront dès lors déboutés de leurs demandes fondées notamment sur une résistance abusive.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société Allianz [G] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Ayant été condamnée aux dépens, elle versera à M. [K] par ailleurs une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de ce qui précède, la société [D] [G] sera pour sa part déboutée de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme Allianz [G] à payer à M. [N] [K] la somme de 24 470,83 euros,
Condamne la société anonyme Allianz [G] à payer à M. [N] [K] la somme de 5 228, 80 euros au titre des intérêts de retard,
Condamne la société anonyme Allianz [G] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne la société anonyme Allianz [G] à payer à M. [N] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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