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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 23 oct. 2025, n° 24/09863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me CHARBONNIER
Me RICHARD
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/09863
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RUW
N° MINUTE : 13
Assignation du :
07 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0947 et Maître Dominique RAMIREZ, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1070
Décision du 23 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/09863 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RUW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 23 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [H] est titulaire d’un compte à vue ouvert dans les livres de la SA BOURSORAMA depuis le 4 décembre 2018.
En date du 25 mai 2023, il indique avoir été victime d’une escroquerie à hauteur de 10 410.84 euros ; un tiers s’est fait passer pour un conseiller BOURSORAMA BANQUE et a réussi a lui subtiliser la somme de 10 410.84 euros.
Dans sa plainte déposée le 2 juin 2023, Monsieur [H] déclare que le jeudi 25 mai 2023 à 18h44, il a reçu un appel d’une « personne se disant être conseillère à Boursorama Banque » usurpant le numéro d’appel du service client de BOURSORAMA.
Le 7 aout 2024, il a assigné la SA BOURSORAMA BANQUE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 21 mai 2025, Monsieur [I] [H] demande au tribunal de :
“DECLARER Monsieur [I] [H] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
CONSTATER que Monsieur [I] [H] n’a pas commis de négligence graves aux obligations qui lui incombaient ;
CONDAMNER la banque BOURSORAMA BANQUE à rembourser la somme de 5.998,03 euros constitutive du premier virement frauduleux ;
CONDAMNER la banque BOURSORAMA BANQUE à rembourser la somme de 4.412.81 euros constitutive du second virement frauduleux ;
PRENDRE ACTE que la banque BOURSORAMA BANQUE a réussi à récupérer la somme de 94,32 euros qu’elle a déjà remboursé à Monsieur [H] de ce montant ;
CONSTATER que le médiateur a qualifié de particulière complexité la fraude dont Monsieur [H] a été victime;
CONDAMNER la Banque BOURSORAMA BANQUE à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Marion CHARBONNIER associée de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER ;
ORDONNER L’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Par conclusions en date du 28 juillet 2025, la SA BOURSORAMA BANQUE demande au tribunal de :
“DEBOUTER Monsieur [I] [H] de toutes ses prétentions, fins et conclusions, mal fondées ;
CONDAMNER Monsieur [I] [H] à régler la somme de 2.000 € à BOURSORAMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du procès qui seront recouvrés directement par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.”
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
SUR CE
I. Sur le devoir général de vigilance des banques
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
La responsabilité du prestataire n’est susceptible d’être engagée qu’en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées.
Une opération autorisée est celle pour laquelle le client ou son représentant habilité a donné son consentement à son exécution.
Sur le fond, n’est pas seul applicable en l’espèce le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier et transposant la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.
En effet, il n’est pas utilement discuté que les virements litigieux effectués par Monsieur [H] sont des opérations autorisées, puisque lorsqu’il les a effectuées, il avait donné son consentement au principe de l’opération, à son montant et au destinataire.
Or, le régime de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne concerne que les opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées.
Il convient d’ajouter que l’absence de responsabilité des banques prévue au deuxième alinéa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier (« Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ») concerne des opérations mal exécutées du fait d’une erreur du client dans la fourniture de l’IBAN concernant le virement sollicité, ce qui n’est pas le cas dans le cadre du présent litige.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a donc pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
Au cas présent, Monsieur [H] a indiscutablement donné son consentement à la réalisation des opérations de paiement litigieuses ; aucun faux, aucune falsification ne vient affecter les virements en cause.
Ces ordres étaient donc « autorisés ».
Il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements, une obligation de surveillance ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.
Par ailleurs, son compte était suffisamment provisionné pour procéder à l’exécution des opérations de paiement litigieuses.
Enfin, les prestataires ne peuvent opérer un contrôle des bénéficiaires compte tenu des principes de non-ingérence et de non-discrimination auxquels ils sont tenus.
En conséquence de quoi, Monsieur [H] n’établit pas les fautes qu’aurait commises la banque, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés et qui, simple mandataire du client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont il
avait la libre disposition, en sorte que les prétentions de Monsieur [H] seront rejetées.
II.Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Madame [I] [H] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 699 du même code, Maître Arnaud-Gilbert RICHARD sera autorisé à recouvrer directement contre lui, les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens ;
AUTORISE Maître Arnaud-Gilbert RICHARD à recouvrer directement contre Monsieur [I] [H] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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