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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 26 mai 2025, n° 22/04517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ Adresse 10 ], La société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/04517 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IHB4
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [M]
né le 23 septembre 1959 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [G] épouse [M]
née le 16 juillet 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Christine BAUGÉ, membre de la SELARL SALMON § Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
DEFENDEURS :
La société AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 11] n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me David LEGRAIN, membre de la SELARL DESDOITS-LEGRAIN AVOCATS, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 63
Assistée de Me Ludovic GAUVIN, membre de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
La société [Adresse 10]
RCS de [Localité 5] n° 478 524 358
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Florian LEVIONNAIS, membre de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS § Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Christine BAUGÉ – 70, Me David LEGRAIN – 63, Me Florian LEVIONNAIS – 93
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière , présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Monsieur [Y] [A], auditeur de justice et Madame [D] [J] , greffière stagiaire, assistaient à l’audience ;
DÉBATS à l’audience publique du 13 mars 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Faits et procédure
Le 29 septembre 2018, M. [H] [M] et Mme [B] [G] épouse [M] (M. et Mme [M]) ont signé avec la société par actions simplifiée Maison iso confort (la société [Adresse 10]) un contrat de construction d’une maison individuelle. Ce projet de construction concernait le lot 18, lotissement [Adresse 7], à [Localité 9].
La durée d’exécution des travaux devait être de douze mois à compter de l’ouverture du chantier fixé au 20 avril 2020. Le bien devait faire l’objet d’une réception au plus tard le 21 avril 2021.
Par courrier du 15 septembre 2021, le conseil de M. et Mme [M] a mis en demeure la société Maison iso confort de réaliser les travaux prévus. Il était également demandé la mise en jeu de la garantie de livraison souscrite auprès de la société anonyme AXA France iard (la société AXA).
Il ressort des pièces que le bien a été livré le 21 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice du 2 décembre 2022 et du 8 décembre 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner la société [Adresse 10] et la société AXA afin qu’elles soient condamnées à leur payer la somme de 10 334,97 euros, au titre des pénalités de retard, et la somme de 8 870,82 euros, en réparation du préjudice distinct.
Le 18 mars 2024, la société d’exercice libérale d’avocats Thill-Minici-Levionnais a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société [Adresse 10].
Le 21 mai 2024, la société d’exercice libérale d’avocats Desdoits-Legrain a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société AXA.
Le 8 novembre 2024, la société d’exercice libérale d’avocats à responsabilité limitée Salmon et associés a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. et Mme [M].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie le 13 mars 2025, le dossier a été mis en délibéré au 26 mai 2025.
Motifs du jugement
1. sur la demande d’un montant de 10 334,97 euros au titre des pénalités de retard
M. et Mme [M] sollicitent la condamnation de la société [Adresse 10] et de la société AXA à leur payer la somme de 10 334,97 euros, au titre des pénalités de retard relatives au chantier de construction de leur maison. Cette demande est présentée sur le fondement des dispositions des articles 1103 du code civil et L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation.
M. et Mme [M] rappellent que la livraison du bien aurait dû intervenir le 21 avril 2021. La livraison a eu lieu le 21 avril 2022, soit avec 365 jours de retard.
La société [Adresse 10] s’oppose à cette demande. Elle rappelle que les travaux se sont déroulés pendant la période de confinement de la population en raison de l’épidémie de Covid-19. Elle fait état des retards de paiement de M. et Mme [M] ainsi que des difficultés pour réaliser les travaux en raison du litige existant avec les voisins de M. et Mme [M].
1.1. sur la période de confinement liée à la pandémie de Covid-19
Certes, la déclaration d’ouverture de chantier mentionne une ouverture de chantier à la date du 20 avril 2020. Cependant, il convient de noter que le formulaire a été rempli et signé par M. [M] à la date du 7 mai 2020.
La crise sanitaire qui a amené le Gouvernement Français à prendre des mesures de confinement a nécessairement eu des impacts sur tous les chantiers en cours en France.
Il apparaît que, dès le 20 mars 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Maison iso confort avait prévenu M. et Mme [M] de l’impact des mesures de confinement sur le déroulement de leur chantier.
1.2. sur les retards de paiement de M. et Mme [M]
La société [Adresse 10] rappelle qu’aux termes des conditions générales du contrat de construction, le délai de livraison initialement prévu serait prorogé en cas de retard imputable au maître d’ouvrage, notamment du fait du retard non justifié du paiement des appels de fond.
La société Maison iso confort produit des courriers du 5 mai 2020, 8 juillet 2020, 4 novembre 2020, 8 janvier 2021, et 7 mars 2022 par lesquels elle rappelle à M. et Mme [M] qu’ils sont en retard dans le règlement des appels de fonds.
Il s’agit de courriers envoyés par lettre simple.
Mais surtout, elle produit un récapitulatif comptable du compte de M. et Mme [M]. Ce document retrace les retards de paiement de M. et Mme [M]. Les appels de fonds devaient être payés dans le délai de 15 jours après la réception de l’appel de fonds.
La facture du 27 novembre 2019 a été réglée le 19 décembre 2019 (7 jours de retard).
La facture du 20 avril 2020 a été réglée le 26 mai 2020 (24 jours de retard).
la facture du 16 juin 2020 a été réglée le 5 août 2020 (35 jours de retard).
la facture du 19 octobre 2020 a été réglée le 12 novembre 2020 (9 jours de retard).
La facture du 17 décembre 2020 a été réglée le 26 janvier 2021 (25 jours de retard).
La facture du 17 février 2022 a été réglée le 29 mars 2022 (25 jours de retard).
La facture du 12 avril 2022 a été réglée le 2 mai 2022 (5 jours de retard).
Les retards constatés permettent de justifier un retard dans l’exécution des travaux de 130 jours.
1.3. sur les difficultés pour réaliser les travaux liés au conflit avec les voisins de M. et Mme [M]
La société [Adresse 10] indique que le bon déroulement du chantier dépendait de la possibilité pour elle de pouvoir pénétrer sur le terrain des voisins de M. et Mme [M].
La société Maison iso confort produit un protocole d’accord passé entre M. et Mme [M] et leurs voisins et la société [Adresse 10]. Ce protocole en date du 24 octobre 2019 n’est pas signé.
Par un écrit du 14 janvier 2021, Mme [E] [Z], la voisine de M. et Mme [M], indiquait qu’elle n’était pas présente lors de la rédaction de ce protocole et qu’elle ne l’avait jamais signé.
La difficulté liée au passage sur le terrain voisin n’avait donc pas été réglée.
La société Maison iso confort produit plusieurs courriers qu’elle a adressés à M. et Mme [M] à ce sujet.
Le 18 février 2020, la société [Adresse 10] rappelait à M. et Mme [M] que le voisin s’était engagé à déposer sa clôture. Cet engagement n’avait pas été respecté et cela empêchait l’accès au chantier des engins et véhicules du constructeur et de ses sous-traitants.
Le 24 mars 2021, la société Maison iso confort rappelait que la clôture en limite séparative de propriété n’était pas retirée. Elle indiquait qu’elle ne pouvait pas apposer l’enduit sur les murs extérieurs. La société [Adresse 10] rappelait qu’elle n’avait pas de lien avec Mme [Z] et qu’elle n’avait pas compétence pour entreprendre les démarches juridiques nécessaires à son égard.
Le 5 juillet 2021, la société Maison iso confort écrivait de nouveau à M. et Mme [M] afin de leur rappeler que le chantier était arrêté en raison « de l’absence d’accord entre vous et votre voisin concernant la nécessité d’accéder à leur terrain en limite séparative pour la réalisation de l’enduit de votre pignon gauche ».
Au vu des pièces produites, il est avéré que les difficultés d’accès au chantier ont retardé les travaux. Ces difficultés d’accès n’étaient pas imputables à la société [Adresse 10].
Au vu de ces éléments et sans qu’il soit besoin de savoir si la signature d’un second prêt bancaire a pu entraîner des retards dans l’exécution des travaux, il apparaît que le retard pris dans la livraison du bien immobilier ne peut être imputé à la société Maison iso confort.
Dès lors, M. et Mme [M] seront déboutés de leur demande au titre des pénalités de retard. En conséquence, ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
2. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
M. et Mme [M] seront condamnés aux dépens.
M. et Mme [M] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [M] seront condamnés à payer à la société [Adresse 10] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [M] seront condamnés à payer à la société AXA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute M. [H] [M] et Mme [B] [G] épouse [M] de leur demande au titre des pénalités de retard,
Déboute M. [H] [M] et Mme [B] [G] épouse [M] de l’ensemble de leurs autres demandes,
Condamne M. [H] [M] et Mme [B] [G] épouse [M] aux dépens,
Déboute M. [H] [M] et Mme [B] [G] épouse [M] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [M] et Mme [B] [G] épouse [M] à payer à la société par actions simplifiée [Adresse 10] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [M] et Mme [B] [G] épouse [M] à payer à la société anonyme AXA France iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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